Cet amendement vise à préciser que, dans l’évaluation de l’équilibre économique futur de la concession pour fixer la redevance hydraulique, l’autorité concédante doit prendre en compte la stratégie de commercialisation du concessionnaire, laquelle peut notamment le conduire à approvisionner un consommateur participant au capital de la concession ou des industriels électro-intensifs qui auraient investi dans la concession à long terme.
De tels contrats d’approvisionnement conduisent souvent à un prix de vente de l’électricité plus faible que le prix de marché, en contrepartie de l’investissement. Pour éviter de pénaliser les concessionnaires qui concluent ces contrats, il convient de garantir que l’autorité concédante en tienne compte au moment d’évaluer les conditions économiques de la concession et de fixer le taux de redevance.