L’article 28 bis vise à modifier la règle de répartition de la redevance d’hydroélectricité en affectant automatiquement et au maximum un douzième de cette redevance aux communes et un autre douzième aux établissements publics de coopération intercommunale.
Aujourd’hui, outre la part de l’État, un tiers de cette ressource est répartie entre les départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. Un sixième de la redevance est affectée aux communes.
Le texte tend à réduire de moitié la part réservée aux communes et à préempter une décision relevant à ce jour exclusivement du couple commune-intercommunalité. Une telle mesure contribuerait à réduire encore davantage les ressources des communes.
Cet amendement de suppression vise donc à conserver le mode de répartition actuel de la redevance d’hydroélectricité.