Cet amendement tend à introduire un article additionnel ayant pour objet de donner un rôle consultatif à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le respect des obligations imposés aux exploitants nucléaires par l’article L. 594-2 du code l’environnement en ce qui concerne leurs charges à long terme.
En application de cet article, les exploitants sont tenus de constituer des provisions correspondant à leurs charges de démantèlement des installations nucléaires de base et à leurs charges de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, ainsi que d’affecter à titre exclusif à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires. Il faut donc que l’Autorité de contrôle prudentiel puisse fournir à l’autorité administrative de contrôle un appui sur les problématiques financières liées au respect de ces obligations.