Les dispositions du code de l’urbanisme assurant la protection des littoraux et des rivages pourraient, sans que l’esprit de la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral », soit remis en cause, être rendues compatibles avec les objectifs français de développement de l’électricité d’origine renouvelable.
À cet effet, des dérogations très limitées pour l’éolien terrestre et les centrales photovoltaïques au sol pourraient être octroyées, afin de rendre possibles l’ajout d’une ou de plusieurs éoliennes à proximité d’éoliennes existantes et le renouvellement d’éoliennes sur des parcs existants, mais aussi l’installation de centrales photovoltaïques sur des sites dégradés, ces centrales étant éloignées de plusieurs centaines de mètres des agglomérations et villages existants.
Les dérogations que cet amendement vise à instaurer seraient encadrées par l’avis des ministres chargés de l’urbanisme, de l’environnement et de l’énergie et par celui de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Ainsi, la préservation des zones littorales serait garantie.
L’examen de l’autorisation permettrait de s’assurer que les installations ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables, et qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, ou avec toute autre activité exercée précédemment sur le site d’implantation.