Intervention de Claude Bérit-Débat

Réunion du 17 février 2015 à 22h00
Transition énergétique — Article additionnel après l'article 38, amendement 883

Photo de Claude Bérit-DébatClaude Bérit-Débat, président :

L'amendement n° 883 rectifié, présenté par MM. Commeinhes et Calvet, est ainsi libellé :

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Les dispositions particulières aux installations marines utilisant les énergies renouvelables, aux liaisons de raccordement de ces installation aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité ainsi qu’aux autres liaisons électriques sous-marines qui atterrissent sur le territoire français

« Section 1

« Délivrance d’une autorisation

« Art. L. 315-1. – Sont subordonnées à la délivrance préalable d’une autorisation distincte la construction et l’exploitation, sur le plateau continental, dans la zone économique exclusive, la zone économique, la zone de protection écologique et sur le domaine public maritime, de chacune des installations suivantes :

« 1° Installations marines utilisant les énergies renouvelables et leurs installations connexes ;

« 2° Liaisons électriques de raccordement des installations visées au 1° aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, pour leur partie maritime ;

« 3° Autres liaisons électriques sous-marines qui atterrissent sur le territoire français, pour leur partie maritime ;

« Lorsque ces installations sont implantées en tout ou partie sur le domaine public maritime, cette autorisation vaut autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et approuve la concession visée à l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

« Cette autorisation emporte également, lorsqu’elle est sollicitée par le pétitionnaire, délivrance de la dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, ainsi qu’approbation du projet d’ouvrage au sens du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre.

« Section 2

« Conditions de délivrance de l’autorisation

« Art. L. 315 -2. – Les installations soumises au présent chapitre font l’objet d’une étude d’impact et, le cas échéant, d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, dans les conditions fixées à l’article L. 414-4 du code de l’environnement.

« Les autorisations mentionnées à l’article L. 315-1 doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« Art. L. 315 -3. – Les installations soumises au présent chapitre font l’objet d’une enquête publique dans les conditions fixées à l’article L. 123-2 du code de l’environnement.

« Toutefois, les projets exclusivement implantés sur le plateau continental, dans la zone économique exclusive, la zone économique et la zone de protection écologique font l’objet d’une mise à disposition du public par l’autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du code de l’environnement. Par dérogation à l’article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jour à compter de la mise à disposition.

« Art. L. 315 -4. – L’autorité chargée de délivrer l’autorisation d’une installation marine utilisant les énergies renouvelables peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Le titulaire constitue ces garanties financières dès le début de la construction, puis le cas échéant, au titre des exercices comptables suivant le début de l’activité.

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles de fixation du montant et de mise en œuvre de la garantie.

« Section 3

« Obligations à la fin de l’autorisation

« Art. L. 315 -5. – À la fin de l’exploitation des installations ayant fait l’objet de l’autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement de ces dernières, ainsi que de la remise en état du site.

« L’autorité administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation. »

La parole est à M. François Commeinhes.

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