Intervention de François Commeinhes

Réunion du 17 février 2015 à 22h00
Transition énergétique — Article additionnel après l'article 38

Photo de François CommeinhesFrançois Commeinhes :

Les projets de production d’énergies renouvelables en mer sont soumis à une concession d’utilisation du domaine public maritime, une autorisation au titre de la loi sur l’eau, une approbation du projet d’ouvrage de raccordement ainsi qu’à des procédures relatives au raccordement de l’installation au réseau électrique.

Or, d’une part, les procédures existantes ne sont pas adaptées à la typologie des projets et sont source de difficultés d’interprétation par les différents services de l’État, comme l’illustre la question des études d’impact à mener par les deux maîtres d’ouvrage, le futur exploitant et RTE, Réseau de transport d'électricité.

D’autre part, l’existence en parallèle de plusieurs procédures administratives augmente les risques de contentieux, engendrant ainsi des retards sur le calendrier de réalisation des projets et des contraintes fortes tant pour les plans industriels que pour le financement des projets. En outre, les délais de recours en matière d’autorisation au titre de la loi sur l’eau constituent une condition rédhibitoire pour tout financement.

Aussi, la mise en œuvre d’une autorisation unique spécifique aux projets EMR – énergies marines renouvelables – irait-elle dans le sens d’un encadrement plus proportionné et transparent, garantissant une plus grande sécurité juridique et, par suite, une meilleure maîtrise du calendrier.

Le présent amendement a donc pour objet de créer dans le code de l’énergie une procédure unique dédiée aux projets d’EMR, qu’ils soient situés sur le domaine public maritime, le DPM, ou dans la zone économique exclusive, la ZEE, couvrant l’ensemble des dispositions actuellement traitées dans le code de l’environnement et le code de la propriété des personnes publiques.

Par cette procédure unique, l’autorité compétente autorisera, d’une part, la construction et l’exploitation des projets d’installation de production d’énergie d’origine renouvelable et, d’autre part, la réalisation et l’exploitation de la partie maritime des liaisons électriques de raccordement de ce type d’installation.

Les modalités de mise en œuvre de cette procédure assureront les mêmes garanties que les différentes procédures actuelles.

Un décret d’application reprenant l’ensemble de ces exigences devra être adopté : la très grande majorité des dispositions procédurales pourront être communes à la ZEE et au DPM, à quelques spécificités près, comme l’obtention de l’avis du CODERST, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, lorsque le projet est situé sur le domaine public, ou encore des modalités de participation du public assouplies lorsque le projet est situé dans la zone économique exclusive. Les différences devraient néanmoins demeurer mineures.

Une procédure d’autorisation des projets d’EMR en ZEE étant prévue dans le projet de loi relatif à la biodiversité, la création d’une autorisation unique en DPM ou en ZEE, propre à la production d’énergie renouvelable, telle que proposée par le SER, le Syndicat des énergies renouvelables, suppose par conséquent d’exclure les EMR de cette disposition du projet de loi relatif à la biodiversité, à l’instar d’autres catégories d’activités bénéficiant d’un régime spécifique, comme les granulats marins.

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