L'amendement n° 219 rectifié quinquies, présenté par MM. Germain et F. Marc, Mmes Bonnefoy et Jourda et MM. Yung, Raoul, Delebarre, Tourenne, Sutour, Madrelle, Chiron, Lalande, Berson, Boulard et Antiste, est ainsi libellé :
Après l’article 38 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La distance minimale des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi est majorée de 1 000 mètres. Il est dérogé à cette majoration par un accord exprès du propriétaire et du preneur de ces biens, rétractable dans un délai de trente jours. À peine de nullité, cet accord est précédé de la communication, de manière lisible et compréhensible, d’une information sur les avantages et les inconvénients des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres. Le contenu de cette information est fixé par un décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Jean Germain.