En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38 bis A.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 133 est présenté par MM. Rachline et Ravier.
L'amendement n° 696 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, MM. Karoutchi, de Raincourt et Vogel, Mmes Canayer et Deromedi, MM. Laménie, de Nicolaÿ, P. Leroy et Houel et Mmes Deroche et Mélot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 38 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres de l’immeuble concerné, ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues au I de l’article L. 621-32 du code du patrimoine.
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine visée aux articles L. 642-1 et L. 642-8 du code du patrimoine, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du présent code, à l’intérieur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel régional délimité en application de l’article L. 333-1 dudit code, dans une réserve naturelle délimitée en application de l’article L. 332-1 du même code, dans la zone littorale définie à l’article L. 321-2 du même code, dans une zone de montagne définie aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans une zone inscrite sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et dans sa zone tampon.
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées dans des périmètres délimités, qu'après accord de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d’un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Après accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public, le préfet crée le périmètre sur avis de la commission départementale de la nature du patrimoine et des sites. Son abrogation ou sa modification sont soumises aux mêmes formes. Les périmètres prévus au sixième alinéa du présent article sont suspendus dans leurs effets par la délimitation du présent périmètre. »
L’amendement n° 133 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l'amendement n° 696 rectifié bis.