L'amendement n° 690, présenté par M. Dantec, Mme Loisier et M. Labbé, est ainsi libellé :
I. – Après l'article 54 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les investisseurs institutionnels, caisses de retraite du secteur public et du secteur privé, fonds de pension du secteur public et du secteur privé, instituts de prévoyance, compagnies d’assurance, mutuelles, associations, fondations et institutions spéciales régies par le présent code mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l’information de leurs cotisants, bénéficiaires, souscripteurs, donateurs ou adhérents les éléments suivants :
« 1° une évaluation quantitative de leur contribution, au travers des actifs qu’ils détiennent, au financement de la transition énergétique et de l’économie verte dans la perspective de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à deux degrés centigrades. Cette évaluation s’appuie, d’une part, sur une mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, toutes classes d’actifs confondus, dénommée « empreinte carbone », et d’autre part sur une mesure de la part de leur portefeuille investis dans des actifs induisant des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, dite « part verte » ;
« 2° les documents résultant de l’évaluation mentionnée à l’alinéa précédent précisant la situation du portefeuille au regard de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique à deux degrés centigrades, et des objectifs correspondants définis au niveau national et européen. Le cas échéant, ils justifient les raisons pour lesquelles la part verte n’atteint pas le seuil de cinq pour cent sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2015, et dix pour cent sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2020. Ils décrivent les moyens mis en œuvre pour améliorer la contribution du portefeuille, ainsi que la manière dont sont exercés à cet égard les droits de vote attachés aux instruments financiers qui en disposent.
« Les troisième à avant-dernier alinéas s’appliquent à compter de la publication du rapport annuel et des documents d’information portant sur l’année 2015. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des mêmes troisième à avant-dernier alinéas, notamment le périmètre d’émission pertinent, les modalités de calcul et de présentation de l’empreinte carbone et de la part verte, de façon à permettre une comparaison des données entre organisations et produits financiers. Il fixe également les modalités de vérification des calculs par des organismes tiers indépendants. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre Ier bis
« Réorientation des stratégies d’investissement au service de la transition énergétique
La parole est à M. Ronan Dantec.