Les modalités de répartition entre catégories de collectivités territoriales du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux portant sur les éoliennes ont été initialement fixées par la loi de finances pour 2010, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle.
Le texte définitivement adopté restait cependant ambigu : selon l’esprit de la loi, correspondant aux intentions alors formulées par la commission des finances du Sénat, la commune d’implantation devait percevoir 30 % du total, les 70 % restants étant dévolus soit à l’EPCI, soit – en l’absence d’intercommunalité – au département ; toutefois, aux termes d’une interprétation littérale du texte, la part de la commune d’implantation est tombée à 15 %, l’EPCI percevant 35 % et le département 50 % – ou 85 % en l’absence d’EPCI.
Pour clarifier cette situation, la commission des finances du Sénat a proposé une solution de compromis, adoptée en loi de finances pour 2011, aux termes de laquelle la commune d’implantation reçoit 20 % du produit de l’IFER, l’EPCI 50 % et le département 30 %.
La principale conséquence de ce compromis a été de renforcer la recette perçue par le département afin d’éviter qu’il ne reçoive rien – dans la majorité des cas – au titre de l’IFER éolien. Cette répartition vise également à garantir que les communes ne seront pas incitées à adopter des comportements individualistes en matière d’implantation de champs d’éoliennes afin d’en retirer l’essentiel du produit fiscal. Il s’agit d’une position d’équilibre.
La commission du développement durable a donc estimé que les dispositions de l’amendement n° 281 rectifié perturbaient par trop cet équilibre en supprimant intégralement la part départementale. Elle lui préfère l’amendement n° 195 rectifié quater de notre collègue Pointereau, qui vise à relever – raisonnablement – la part communale de l’IFER éolien de 20 % à 30 %, tout en maintenant une part départementale. La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 195 rectifié quater.
La commission est également favorable à l’amendement n° 282 rectifié bis : il nous semble logique que l’ensemble des communes situées à une certaine distance d’une éolienne puissent bénéficier du produit de l’IFER éolien. Cela permettra d’éviter les comportements de « passagers clandestins », que l’on a pu constater, adoptés par des communes cherchant à bénéficier d’un produit fiscal et implantant des éoliennes à la frontière de communes voisines, ce qui leur permet de minimiser les nuisances et les contraintes pour leur population.