Séance en hémicycle du 18 février 2015 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’ordre du jour appelle la désignation des dix-sept membres de la commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, créée à l’initiative du groupe écologiste, en application de son droit de tirage.

En application de l’article 8, alinéas 3 à 11, et de l’article 11 de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (projet n° 16, texte de la commission n° 264 rectifié, rapport n° 263, avis n° 236, 237 et 244).

Nous poursuivons la discussion des articles.

Titre VII

Simplifier et clarifier les procédures pour gagner en efficacité et en compétitivité

Chapitre Ier

Simplification des procédures

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Dans la discussion des articles, nous en revenons, au sein du chapitre Ier du titre VII, à l’article 38 bis B, précédemment réservé.

L’article L. 553-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 553-2. – Un décret en Conseil d’État précise les règles d’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations et secteurs militaires, des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne. Ces règles sont adaptées aux spécificités locales et compatibles avec la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l’énergie et les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1 du présent code. Ce décret confie au représentant de l’État dans la région le rôle de garant de l’équilibre entre les différentes politiques nationales en cause. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 920 rectifié ayant été modifié à la suite de la séance d’hier soir, je suis saisie d’un amendement n° 920 rectifié bis, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots :

représentant de l'État dans la région

par les mots :

haut fonctionnaire civil mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - L'article L. 332-8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorisation de construire a pour objet l’implantation des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la situation ou l’importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l’autorité militaire. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

À la suite de nos discussions de cette nuit, le Gouvernement a effectivement récrit cet amendement, qui tend à prévoir l’intervention du préfet de zone de défense afin de régler les problèmes de compatibilité entre installations de production d’énergie et installations militaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

L'amendement est adopté.

L'article 38 bis B est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 225 rectifié quater, présenté par MM. Germain et F. Marc, Mmes Bonnefoy et Jourda et MM. Yung, Raoul, Delebarre, Tourenne, Sutour, Madrelle, Chiron, Lalande, Berson, Boulard et Antiste, est ainsi libellé :

Après l’article 38 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation visée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. »

La parole est à M. Jean Germain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Germain

Il s’agit de permettre aux conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants de disposer à l’avance, sous forme écrite, de tout projet de délibération portant sur une installation classée pour la protection de l’environnement.

Le faible formalisme appliqué aux convocations des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants est adapté à des affaires dont l’importance est, en général, proportionnée à la taille de la commune et que les membres du conseil municipal maîtrisent pour des raisons de proximité.

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont de nature à présenter une technicité nécessitant une sensibilisation particulière et à susciter des mécontentements qui doivent être mesurés. Il s’agit de sensibiliser les élus locaux aux tentatives de verrouillage du débat citoyen et à les protéger, notamment dans les petites communes.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

La commission du développement durable a souhaité s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée, mais, à titre personnel, je suis favorable à cet amendement, considérant que les conseillers municipaux des villes ou des villages de moins de 3 500 habitants doivent être correctement informés sur ces sujets.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

L’avis du Gouvernement est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Dubois

Je suis totalement opposé à cet amendement. Croyez-vous vraiment, mes chers collègues, que, lorsque l’installation d’éoliennes ou tout autre projet de cet ordre est envisagé dans une petite commune, les gens n’en sont pas informés, n’en parlent pas, que le conseil municipal ne débat pas du sujet ? Si c’est le cas, cela dénote une méconnaissance totale de la France rurale profonde et de ce qui s’y passe ! Je ne peux cependant le croire, car nous connaissons tous nos territoires !

En adoptant cette disposition, nous allons créer une contrainte supplémentaire aux maires ruraux, qui en ont déjà par-dessus la tête. Je voterai donc contre cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38 bis D.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 281 rectifié, présenté par M. Maurey, Mmes Jouanno et Billon, MM. Kern, Guerriau et de Montesquiou et Mmes Loisier et Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l’article 38 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Hervé Maurey.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Si vous me le permettez, madame la présidente, je souhaiterais défendre simultanément l’amendement n° 282 rectifié bis, qui forme un tout avec le présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

J’appelle donc en discussion l’amendement n° 282 rectifié bis, présenté par M. Maurey, Mmes Jouanno et Billon, MM. Kern, de Montesquiou, Guerriau et Luche, Mmes Loisier, Morin-Desailly et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC, et ainsi libellé :

Après l’article 38 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complété par les mots : «, répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Ces deux amendements ont pour objet de rendre l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, plus juste et plus attractive pour les communes acceptant d’accueillir des éoliennes sur leur territoire.

Comme vous le savez, mes chers collègues, le produit de l’IFER est aujourd'hui réparti de la manière suivante : 20 % pour les communes, 50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, et 30 % pour les départements. De surcroît, seule la commune sur laquelle les équipements éoliens sont installés perçoit la part communale.

L’amendement n° 281 rectifié vise à augmenter la part attribuée aux communes et à supprimer celle qui est accordée au département. S’il était adopté, 50 % du produit de l’IFER reviendrait à la commune et 50 % à l’EPCI.

L’amendement que mon collègue Rémy Pointereau défendra dans un instant relève du même esprit, mais tend à laisser une part au département. Personnellement, je ne vois pas de justification à maintenir le versement au département d’une partie du produit de l’IFER : ce sont tout de même les communes et les communautés de communes qui ont à gérer les conséquences de l’implantation d’éoliennes sur leur territoire.

Par ailleurs, nous proposons, au travers de l’amendement n° 282 rectifié bis, que la part communale du produit de l’IFER ne revienne pas uniquement à la commune accueillant les éoliennes, mais soit partagée avec les communes situées dans un rayon de 500 mètres autour de ces installations.

En effet, certaines éoliennes sont implantées en limite du territoire communal. De ce fait, ce sont les communes avoisinantes qui en subissent tous les effets, pour ne pas dire toutes les nuisances. En d’autres termes, certaines communes perçoivent l’IFER sans subir les inconvénients liés aux éoliennes tandis que d’autres supportent ceux-ci sans bénéficier de l’IFER. Dans certains départements, comme le Nord ou le Doubs, on observe même de telles situations impliquant des communes situées de part et d’autre d’une frontière.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 195 rectifié quater, présenté par MM. Pointereau, Guené et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Perrin et Raison, Mme Lamure, MM. B. Fournier et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vogel et Houel, Mme Gatel et MM. Vaspart, Cornu et Dallier, est ainsi libellé :

Après l'article 38 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Rémy Pointereau.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Cet amendement tend à instaurer plus de justice et d’équité au bénéfice des communes, tout en prenant en compte l’objectif fixé dans le cadre du Grenelle de l’environnement de produire 10 % de notre électricité grâce à l’éolien.

Les communes, on le voit bien, sont les moins bien servies aujourd’hui dans la répartition du produit de l’IFER, dont elles perçoivent 20 %, contre 30 % pour les départements et 50 % pour les intercommunalités.

Le premier amendement de M. Maurey, qui vise à attribuer 50 % de la recette fiscale à la commune et 50 % à l’intercommunalité, présente à mes yeux l’inconvénient de pénaliser le département, qui ne toucherait plus rien. Certes, il n’est pas forcément justifié que ce dernier perçoive une partie du produit de l’IFER, mais nous connaissons tous la situation financière des départements.

Mon amendement apparaît donc plus équilibré, dans la mesure où il maintient l’attribution d’une part du produit de l’IFER au département, ramenée à 20 %, tout en relevant de 20 % à 30 % la part communale.

Quant au second amendement de M. Maurey, qui prévoit une répartition de la part communale entre la commune d’implantation et les communes limitrophes, la mise en œuvre de son dispositif aboutirait à un éparpillement de la ressource. Je ne vois pas l’intérêt, dans ces conditions, d’accroître la part communale. La part attribuée à l’intercommunalité peut permettre une redistribution au profit des communes voisines de celle où sont implantées les éoliennes, par le biais de la réalisation de travaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Les modalités de répartition entre catégories de collectivités territoriales du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux portant sur les éoliennes ont été initialement fixées par la loi de finances pour 2010, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle.

Le texte définitivement adopté restait cependant ambigu : selon l’esprit de la loi, correspondant aux intentions alors formulées par la commission des finances du Sénat, la commune d’implantation devait percevoir 30 % du total, les 70 % restants étant dévolus soit à l’EPCI, soit – en l’absence d’intercommunalité – au département ; toutefois, aux termes d’une interprétation littérale du texte, la part de la commune d’implantation est tombée à 15 %, l’EPCI percevant 35 % et le département 50 % – ou 85 % en l’absence d’EPCI.

Pour clarifier cette situation, la commission des finances du Sénat a proposé une solution de compromis, adoptée en loi de finances pour 2011, aux termes de laquelle la commune d’implantation reçoit 20 % du produit de l’IFER, l’EPCI 50 % et le département 30 %.

La principale conséquence de ce compromis a été de renforcer la recette perçue par le département afin d’éviter qu’il ne reçoive rien – dans la majorité des cas – au titre de l’IFER éolien. Cette répartition vise également à garantir que les communes ne seront pas incitées à adopter des comportements individualistes en matière d’implantation de champs d’éoliennes afin d’en retirer l’essentiel du produit fiscal. Il s’agit d’une position d’équilibre.

La commission du développement durable a donc estimé que les dispositions de l’amendement n° 281 rectifié perturbaient par trop cet équilibre en supprimant intégralement la part départementale. Elle lui préfère l’amendement n° 195 rectifié quater de notre collègue Pointereau, qui vise à relever – raisonnablement – la part communale de l’IFER éolien de 20 % à 30 %, tout en maintenant une part départementale. La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 195 rectifié quater.

La commission est également favorable à l’amendement n° 282 rectifié bis : il nous semble logique que l’ensemble des communes situées à une certaine distance d’une éolienne puissent bénéficier du produit de l’IFER éolien. Cela permettra d’éviter les comportements de « passagers clandestins », que l’on a pu constater, adoptés par des communes cherchant à bénéficier d’un produit fiscal et implantant des éoliennes à la frontière de communes voisines, ce qui leur permet de minimiser les nuisances et les contraintes pour leur population.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

La Haute Assemblée ne s’étonnera pas que le Gouvernement soit défavorable à ces amendements, qui relèvent d’une loi de finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote sur l’amendement n° 281 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Je m’étonne de la réponse de Mme la ministre.

En effet, j’ai interrogé en 2012 le Gouvernement sur la répartition de l’IFER et le rayon de 500 mètres. La ministre de l’environnement de l’époque m’avait répondu que ces sujets seraient abordés lors de la discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique…

Exclamations amusées sur les travées de l’UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

M. Hervé Maurey. Je ne dénoncerai personne, monsieur Lenoir. Je dirai seulement que cela se passait en juillet 2012…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Par ailleurs – j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler à d’éminents membres de la commission des finances au cours de la discussion –, il n’existe pas de privilège des lois de finances pour l’adoption de dispositions financières. Un précédent gouvernement a certes voulu instaurer une « règle d’or » imposant que toute mesure ayant une incidence financière soit inscrite dans une loi de finances, mais le Sénat s’y est très clairement opposé. Rien ne nous interdit donc d’adopter aujourd’hui une telle mesure.

Mme Sylvie Goy-Chavent marque son approbation.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Mme Ségolène Royal, ministre. Je reconnais bien là l’habileté de M. Maurey…

Sourires.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Je ne me suis pas prononcée sur le fond mais, conformément aux bons usages entre membres du Gouvernement, mon devoir est de renvoyer à la loi de finances cet amendement visant à modifier l’article 1379 du code général des impôts dans un texte relatif à la transition énergétique.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Patriat

J’écoute ce débat sur l’éolien avec un certain étonnement et, parfois, un peu de colère.

Madame la ministre, ce sont aujourd’hui les régions qui établissent les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Un certain nombre d’entre elles se sont engagées à remplir les conditions nécessaires pour atteindre l’objectif de porter à 20 % ou 22 % la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique.

Pour ce faire, elles peuvent recourir à différentes sources d’énergie. En Bourgogne, par exemple, nous avons recours au bois à hauteur de 50 %, à la méthanisation et au solaire à concurrence de 10 % ; le reste, c’est forcément l’éolien.

Nous nous battons pour aider les maires, les intercommunalités qui tentent d’installer des parcs éoliens. Or il faut en moyenne dix ans pour y parvenir. Dès lors, pourquoi durcir encore le dispositif ?

La région, qui dispose de la compétence économique, s’occupe des raccordements, accompagne les communes dans leur démarche, mais elle ne perçoit aujourd’hui aucune recette au titre de l’éolien ! En revanche, deux présidents de conseil général de ma région, farouchement opposés à l’éolien, vont recevoir demain 30 % ou 50 % du produit de l’IFER !

Je voudrais que les intérêts de la région soient tout de même mieux pris en compte. La mienne, au cours des trois ans à venir, réalisera 2 milliards d’euros d’investissements pour l’éolien, qui induiront 15 millions d’euros de retombées fiscales pour les communes, avec 5 000 emplois à la clé.

On m’oppose les mêmes arguments depuis des années, mais je souhaite, madame la ministre, que les régions, qui ne perçoivent plus que le seul produit des cartes grises, puisse tirer parti sur le plan fiscal de leur engagement en faveur de l’éolien.

Mme Odette Herviaux applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Goy-Chavent

Il fallait ne rien donner à ces départements !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

La plupart des zones de développement de l’éolien, les ZDE, ont été créées sur une initiative locale, départementale ou intercommunale.

Dans notre cas, ni le département ni la région ne nous ont aidés à monter les projets.

Debut de section - PermalienPhoto de François Patriat

Ils n’ont pas fait ce qu’ils auraient dû !

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Le dispositif que je propose est équilibré, dans la mesure où il laisse une petite part au département. En outre, les communes limitrophes de la commune d’implantation pourront bénéficier de la recette fiscale au travers de la part de 50 % attribuée à l’EPCI.

En revanche, si l’amendement n° 282 rectifié bis est adopté, comment répartira-t-on les ressources entre la commune d’implantation et les communes voisines ? La commune où se trouveront les éoliennes risque de ne plus recevoir grand-chose…

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Bien évidemment, j’apporte mon soutien total aux amendements qu’Hervé Maurey a présentés. Il est tout à fait logique que les communes et les intercommunalités puissent bénéficier du produit de l’IFER.

Je fais miens les propos de M. Patriat sur l’intérêt de l’éolien et ses retombées économiques. Personne n’a remis en question les objectifs fixés à l’article 1er. Or, atteindre le seuil de 23 % d’énergies renouvelables dans notre mix énergétique en 2020 suppose que la puissance installée au titre de l’éolien terrestre augmente chaque année de 25 %, pour s’établir à l’échéance à environ 18 000 mégawatts.

Dès lors, monsieur Patriat, pourquoi avoir cosigné un amendement de M. Germain, adopté hier soir, visant à interdire l’implantation d’éoliennes à moins de 1 000 mètres des habitations ?

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Il s’agissait d’un amendement du groupe socialiste, dont l’adoption va rendre totalement impossible l’implantation d’éoliennes dans les zones d’habitat diffus.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Ces amendements suscitent des réactions tout à fait légitimes. Je comprends la position de M. Patriat : l’implantation de parcs éoliens demande une dizaine d’années en moyenne et beaucoup de travail.

Je soutiendrai l’amendement n° 282 rectifié bis, qui vise à élargir aux communes voisines des communes d’implantation la répartition du produit de l’IFER. Il convient d’ailleurs de rester vigilants sur les perspectives d’évolution de cette ressource.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Je soutiens la position de la commission.

Dans beaucoup de communes rurales, de petites communes, il est extrêmement difficile pour le maire de convaincre sa population d’accepter l’implantation d’éoliennes. Il faut les aider, en instaurant une juste répartition du produit de l’IFER : cela constituera une motivation supplémentaire pour les communes, au-delà de celle de participer à l’effort national en faveur du développement des énergies renouvelables.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Nous voterons l’amendement de M. Pointereau, dont le dispositif nous semble rationnel et équilibré. Il faut inciter davantage les communes à accueillir des installations éoliennes et, à cet égard, la mesure proposée paraît plus positive que certains discours anti-éoliens que nous avons entendus hier soir.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38 bis D.

Je mets aux voix l'amendement n° 282 rectifié bis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38 bis D.

Le I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. » ;

Au second alinéa, les mots : « ces décisions » sont remplacés par les mots : « les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article ». –

Adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 69 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Canevet et Roche, Mme Morin-Desailly et MM. Guerriau, Marseille, Gabouty, Cadic, Delahaye, Kern et Bockel.

L'amendement n° 615 rectifié est présenté par MM. Daudigny et Vandierendonck.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Performance environnementale de la commande publique

« Art. L. 228 -4. – La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. »

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 69 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

L’article 38 ter A, introduit par l’Assemblée nationale, a été supprimé au Sénat par la commission, qui a considéré qu'il était redondant avec la transposition d'une directive devant intervenir d'ici à septembre 2015. Cette directive prévoit la prise en compte de critères environnementaux dans les marchés publics, relatifs notamment à l'origine et à la qualité des produits.

Toutefois, le dispositif de l’article répondait à la préoccupation de développer des produits biosourcés dans le cadre d’une croissance verte. En effet, en incitant les collectivités et les établissements publics à tenir compte de la performance environnementale des produits qui seront soumis à la commande publique, l’État permettrait le développement économique d’une filière innovante qui pourrait s’appuyer sur la force agricole et forestière française.

L’incitation qui serait donnée par la commande publique permettrait l’ouverture de nouveaux débouchés pour les produits agricoles et la création de nouveaux emplois. De plus, le développement de produits à plus fort bénéfice environnemental permettrait de prévenir d’éventuelles incidences environnementales et sanitaires.

Le présent amendement vise donc à rétablir cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

J’ai une bonne nouvelle et une mauvaise pour les auteurs de ces amendements : la mauvaise nouvelle est que l’avis de la commission est défavorable ; la bonne est que les amendements sont déjà satisfaits.

Sur la forme, je rappelle que les mesures visant la performance environnementale de la commande publique n’ont pas vocation à figurer dans le titre du code de l’environnement consacré à l’air et à l’atmosphère.

Sur le fond, l’article tend à améliorer la prise en compte, par la commande publique, de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. C’est selon nous une bonne chose, mais la directive du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux prévoit déjà la prise en compte de critères environnementaux dans les marchés publics, relatifs notamment à l’origine et à la qualité des produits.

L’article 42 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises prévoit la transposition de cette directive d’ici à septembre 2015. Les auteurs des amendements ont donc déjà pleinement satisfaction.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis : ces amendements sont déjà satisfaits.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

La filière des produits biosourcés est très présente dans la région Nord-Pas-de-Calais, notamment grâce au pôle de compétitivité IAR – industrie et agro-ressources –, qui regroupe plusieurs entreprises.

Ce pôle de compétitivité a créé une base de données référençant, dans notre pays, plus de 230 produits biosourcés, fabriqués par plus de quatre-vingts entreprises. À titre de comparaison, aux États-Unis, cette base recense plus de 20 000 produits biosourcés, et il existe un programme d’achats publics préférentiels de produits de ce type : cela situe le retard de la France.

Il est donc nécessaire que les pouvoirs publics et le Parlement apportent un soutien fort au développement de cette filière.

Cédant à la perfide séduction qui caractérise l’intelligence de notre collègue Louis Nègre

Exclamations amusées.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

… j’ai d’abord cru que les amendements sont effectivement satisfaits par l’article 42 de la loi relative à la simplification de la vie des entreprises, qui prévoit la transposition de la directive du 26 février 2014 précitée, comme il nous l’a dit.

Cependant, il apparaît qu’ils vont en fait plus loin que cette directive, qui se contente d’évoquer, en annexe, des « exigences environnementales ».

Je pense donc que, à travers la commande publique, l’État et les collectivités ont un rôle important à jouer pour faire émerger de nouveaux marchés. Les enjeux économiques sont extrêmement importants, puisque l’on dénombre aujourd’hui dix-huit filières vertes ayant un potentiel de développement économique élevé.

S’il est fondamental de diminuer notre consommation d’énergie fossile, il est tout aussi fondamental de favoriser l’essor des pôles de compétitivité de régions en pleine reconversion.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

L’échéance de septembre 2015 est trop lointaine. Il faut voter ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Que l’on me permette de lire un extrait du texte de la directive :

« Les entités adjudicatrices [sont] autorisées à appliquer des critères d’attribution ou des conditions d’exécution de marché liés aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché public sous tous leurs aspects et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières utilisées pour le produit jusqu’au stade de l’élimination de celui-ci, y compris les facteurs intervenant dans le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation et ses conditions, desdits travaux, fournitures ou services, ou dans un processus spécifique lié à un stade ultérieur de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel. »

Il s’agit là, clairement et nettement, de critères environnementaux. Encore une fois, mes chers collègues, sous réserve de la confirmation que la transposition de cette directive se fera in extenso, vos amendements sont entièrement satisfaits.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix les amendements identiques n° 69 rectifié bis et 615 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, l'article 38 ter A est rétabli dans cette rédaction.

I. – L’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Après le mot : « environnement », la fin du I est supprimée ;

b) Le 4° du II est abrogé ;

2° L’article 20 est complété par les mots : « et le premier jour du troisième mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la transition énergétique pour la croissance verte sur le territoire des régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse, Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Île-de-France, La Réunion, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Mayotte, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes ».

II. – L’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ratifiée.

III. – La même ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Après le mot : « environnement », la fin du I est supprimée ;

b) Le troisième alinéa du II est supprimé ;

« 6° Permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, pour les projets d’installations de production d’électricité hydraulique soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement ».

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 990, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IA. - L'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 précitée est ratifiée.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

L’article 38 ter est très important, parce qu’il généralise l’expérimentation du permis unique pour les installations éoliennes et de méthanisation. Comme vous le savez sans doute, les délais de réalisation des installations éoliennes ou de méthanisation sont très longs. Par exemple, il a fallu attendre quatre ou cinq ans la mise en œuvre du projet TIPER Méthanisation, dans le nord des Deux-Sèvres, que vous connaissez bien, monsieur Mouiller.

Dans les pays limitrophes, notamment l’Allemagne, les délais de réalisation sont parfois moitié moins longs. Je vous propose donc de créer le permis unique, qui recouvrira toutes les autorisations environnementales requises pour le lancement d’un projet, par exemple les autorisations prévues par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques et celles relatives aux espèces protégées et à la déforestation, sans pour autant que l’on en rabatte sur l’exigence de protection de l’environnement. Cela permettra de raccourcir les délais.

Comme nous le disions hier, il vaut mieux arrêter tout de suite un projet qui sera de toute façon incompatible avec la fragilité des espaces plutôt que de laisser des entreprises s’engager, préparer des marchés, embaucher pour ensuite se voir refuser l’autorisation de construire. En revanche, il faut accélérer les projets qui réconcilient développement économique et protection de l’environnement.

L’article généralise aussi l’autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette autorisation unique s’appliquera notamment aux installations hydroélectriques autorisées. Un ajout de la commission prévoit d’adjoindre à cette autorisation unique le permis de construire, ce qui nécessiterait des travaux complémentaires. Le Gouvernement est favorable à cette proposition de la commission lorsque le permis de construire est délivré par l’État, puisque, je le rappelle, c’est l’État qui délivre toutes les autorisations que j’évoquais à l’instant.

L’amendement n° 990 vise à inscrire dans l’article 38 ter la ratification de l’ordonnance relative à l’expérimentation du permis unique. Un recours contre cette ordonnance a déjà été formé, c’est pourquoi il est absolument nécessaire de la ratifier afin que l’expérimentation puisse se poursuivre.

L’amendement n° 991 est un amendement rédactionnel visant à tirer les conséquences de l’adoption éventuelle du présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

L’avis est favorable : il s’agit de donner force législative à l’ordonnance en question, afin de sécuriser juridiquement les autorisations uniques déjà délivrées.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation approuve pleinement cet amendement de simplification administrative.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 697 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Deseyne, Garriaud-Maylam, Canayer et Deromedi, MM. Laménie et Houel et Mmes Deroche et Mélot, est ainsi libellé :

Alinéas 6 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-François Husson.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Nous proposons de ne pas ratifier l’ordonnance du 12 juin 2014. Cela a été dit, des contentieux sont déjà en cours, et le décret d’application comporte des dispositions à la fois compliquées à mettre en œuvre et limitatives.

Je rappelle également que, contrairement à ce qui a été dit cette nuit, les collectivités territoriales n’émettant qu’un avis simple, cela permet au préfet d’autoriser l’implantation d’éoliennes sur le territoire d’une commune même en cas de délibération contraire de celle-ci. Je tenais à appeler l’attention de tous sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 991, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Il a déjà été défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

L’amendement n° 697 rectifié tend à supprimer l’extension de l’autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l’eau.

L’autorisation unique est vécue comme une simplification bienvenue par les entreprises. Je rappelle qu’il s’agit d’un système de guichet unique qui simplifie, à droit constant, le dépôt et la gestion du dossier de demandes pour l’entreprise, en matière d’implantation d’ouvrages de production électrique. J’ajoute que l’autorisation unique ne réduit pas la portée des actes qu’elle regroupe.

Dans l’ensemble, les premiers retours d’expérimentation sont positifs et de nombreuses régions souhaiteraient participer : cet article a précisément pour objet d’étendre l’expérimentation à l’ensemble du territoire. Si les problèmes évoqués par les auteurs de cet amendement sont identifiés et constatés, l’expérimentation ne sera pas généralisée dans quelques années.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 697 rectifié.

L’amendement n° 991 vise à supprimer une précision ajoutée par la commission du développement durable, sur l’initiative de Charles Revet. Il s’agissait d’inclure le permis de construire dans le périmètre de l’autorisation unique prévue pour les projets soumis à la loi sur l’eau, dans une optique de simplification des démarches.

Pour autant, si le Gouvernement prend l’engagement que cet apport de la commission sera bien repris et amélioré, d’un point de vue technique, au travers de l’ordonnance prévue à l’article 26 du projet de loi dit « Macron », la commission est prête à en accepter la suppression dans le texte du présent projet de loi.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

L’avis est défavorable, madame la présidente.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur pour avis, je prends l’engagement que vous sollicitez. Je l’ai dit au cours du débat, la rédaction des ordonnances sera soumise à la commission du développement durable et à la commission des affaires économiques. Il faut néanmoins affiner les choses, car il y a une différence entre les permis de construire délivrés par l’État, auxquels sont liées toutes les autorisations que j’ai évoquées il y a un instant, notamment celles qui sont prévues par la loi sur l’eau, et les permis de construire donnés par le maire, qui n’emportent pas ces autorisations.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Il ne faudrait donc pas que les entreprises puissent penser qu’un permis de construire délivré par un maire les dispense automatiquement d’obtenir les autorisations prévues dans la loi sur l’eau.

Cela étant, nous intégrerons la simplification administrative prévue, y compris pour les permis de construire donnés par les maires, dans le projet d’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote sur l’amendement n° 697 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Je fais confiance à M. le rapporteur pour avis et retire cet amendement, madame la présidente.

L’amendement est adopté.

L’article 38 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements n° 369 rectifié, 671 rectifié et 764 sont identiques.

L’amendement n° 369 rectifié est présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

L’amendement n° 671 rectifié est présenté par Mme Jouanno et M. Guerriau.

L’amendement n° 764 est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 38 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 124-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis d’enquête publique réalisée lors de l’instruction d’une demande d’autorisation de recherches de gîtes géothermiques à basse température est adressé aux propriétaires des habitations dans le rayon de 50 mètres mentionné à l’article L. 153-2. » ;

2° À l’article L. 153-2, après le mot : « galeries », sont insérés les mots : «, à l’exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ».

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 369 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement vise à simplifier les procédures pour faciliter le développement des réseaux de chaleur géothermique.

En effet, l’article L. 153-2 du code minier exige le consentement des propriétaires d’habitations dans un rayon de 50 mètres autour d’une opération de géothermie d’une profondeur supérieure à 100 mètres. Dans la pratique, cette exigence se traduit par une interdiction pure et simple des projets de géothermie basse température à moins de 50 mètres des zones résidentielles.

Initialement rédigée pour encadrer l’extraction de minerais, cette disposition semble aujourd’hui parfaitement superflue pour la géothermie basse température, car celle-ci ne cause aucune nuisance une fois les travaux d’installation terminés.

Or les réseaux de chaleur géothermique ont un fort potentiel, qu’il convient de valoriser et de développer. En milieu urbain, cette contrainte provoque souvent un blocage, qui finit par aboutir à un abandon des projets situés dans une zone résidentielle, car il suffit qu’une seule personne ne réponde pas pour que le projet ne puisse pas se réaliser.

Les procédures encadrant les demandes de permis minier, telles que la réalisation d’une étude d’impact et l’organisation d’une enquête publique au cours de laquelle les riverains sont invités à s’exprimer sur le projet, permettent déjà de prémunir ces derniers contre les différents risques et nuisances afférents au chantier.

Le présent amendement tend par conséquent à remplacer l’exigence du consentement des propriétaires riverains par l’invitation systématique de ces derniers à participer à l’enquête publique, au cours de laquelle leurs avis seront pris en compte.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 671 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Il vient d’être brillamment défendu par Jean-Claude Requier.

J’ajouterai qu’il est paradoxal que les exigences soient supérieures pour les opérations de géothermie profonde que pour les implantations d’éoliennes.

En outre, le verrou actuel entrave gravement les opérations alors que l’Île-de-France, notamment, est riche d’un énorme potentiel en matière de géothermie.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 764.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Entre les éoliennes et la géothermie, il y a vraiment « deux poids deux mesures »…

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 344 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 38 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 153-2 du code minier est complété par les mots : «, hormis pour les opérations de géothermie basse et très basse d’énergie ».

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Cet amendement tend à simplifier les procédures afin de faciliter et de démocratiser le développement de la géothermie basse et très basse énergie.

L’article L. 153-2 du code minier, qui vise d’abord la construction de puits de mine, dispose que « les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations ».

Cette disposition est un frein au développement de la géothermie basse et très basse énergie, puisqu’elle induit une contrainte supplémentaire dans le choix du site d’implantation, déjà rendu complexe en raison du déploiement de ces technologies en milieu urbain.

L’autorisation de recherche minière et le permis d’exploitation pour la géothermie basse et très basse énergie sont accordés par arrêté préfectoral, selon les modalités définies par le décret n° 78-498 du 28 mars 1978, qui prévoit la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique. Par ailleurs, les travaux de recherche et d’exploitation pour ce type d’opérations relèvent du régime de l’autorisation en application du décret n° 2006-649 du 6 juin 2006.

Ces procédures permettent à la fois d’intégrer dans le projet de géothermie l’ensemble des contraintes environnementales et de se prémunir contre tout risque ou nuisance afférent au chantier pour les riverains, comme la chute d’un mât.

En outre, des référés préventifs avant travaux sont réalisés afin de dresser un état des lieux exhaustif des habitations voisines et de quantifier, en fin de travaux, tout dommage éventuel.

Cet amendement a donc pour objet d’exclure de ces procédures les opérations de géothermie basse et très basse énergie.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Louis Nègre

Les amendements n° 369 rectifié, 671 rectifié et 764 tendent à lever une contrainte qui entrave la réalisation des projets de géothermie basse température en milieu urbain.

En effet, le code minier impose d’obtenir le consentement de l’ensemble des propriétaires dans un rayon de 50 mètres. Cette disposition a été initialement prise pour encadrer l’extraction de minerai. Elle n’est plus adaptée aujourd’hui.

Une fois les travaux d’installation terminés, la géothermie basse température n’entraîne guère de nuisances pour les riverains. Or, comme l’a indiqué Jean-Claude Requier, il suffit qu’une seule personne ne réponde pas pour qu’un projet soit bloqué.

La commission du développement durable, partisane des énergies renouvelables, a donc un émis un avis favorable à l’allégement de cette contrainte.

Toutefois, elle souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur cette question, dans la mesure où une réforme du code minier, annoncée depuis longtemps mais que l’on ne voit toujours pas venir, devrait entraîner une refonte globale des procédures.

Le dispositif des amendements n° 369 rectifié, 671 rectifié et 764 me paraît équilibré. Son adoption permettrait d’aller de l’avant en matière de géothermie.

La commission est donc favorable à ces amendements, ainsi qu’à l’amendement n° 344 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Dans un premier temps, le Gouvernement pensait renvoyer la discussion sur ces dispositifs à la réforme du code minier, mais, eu égard aux débats menés par le Sénat en commission, il émet un avis favorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Il existe de vrais freins au développement de la géothermie, alors qu’il s’agit d’une énergie renouvelable au fort potentiel, notamment dans les outre-mer, où le sous-sol est souvent riche en roches volcaniques. L’exploitation pourrait se faire à prix très compétitifs, et serait moins perturbante pour l’environnement que l’implantation d’éoliennes sur des îles, par exemple.

À la lumière de vos débats, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces différents amendements.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 38 ter, et l’amendement n° 344 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’article L. 511-6 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « une fois » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « porter » sont insérés les mots : « pour la première fois » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : «, une fois, d’au plus 20 %, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : «, dans la limite de 20 % de sa puissance initiale ». –

Adopté.

Chapitre II

Régulation des réseaux et des marchés

(Non modifié)

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. »

II. – Au 2° de l’article L. 342-5 du même code, les mots : « producteurs, les installations des consommateurs » sont remplacés par les mots : « utilisateurs de réseau ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

Je souhaite en fait m’exprimer sur le chapitre II dans son ensemble.

Mme la ministre a raison de ne pas opposer le nucléaire aux énergies renouvelables et de parler de « changement de paradigme » : le développement de l’intermittence mettra l’harmonisation de la production et de la consommation au cœur du débat.

Avec l’appui du président de la commission des affaires économiques du Sénat, j’avais demandé que les industriels gros consommateurs d’électricité puissent être associés aux réflexions préparatoires à l’élaboration de ce texte. Cette requête, qui est restée lettre morte, avait deux motifs.

D’une part, les industriels avancent bien souvent beaucoup plus vite que la loi et les règlements, pour des raisons économiques et technologiques. Il est donc utile de bénéficier de leur éclairage.

D’autre part, les industriels électro-intensifs sont confrontés à la disparition, d’ici à 2017, des tarifs dont ils bénéficient aujourd’hui. Je le rappelle, leur activité représente 100 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects.

Comment mettre une énergie à bas coût à la disposition des industriels ? Au risque de vous surprendre, madame la ministre, je dois dire que je ne crois pas au dispositif qui a été évoqué hier lors du débat sur l’hydraulique.

D’abord, même en mobilisant des sociétés d’économie mixte, voire des fonds d’État – l’idée est, certes, intéressante –, je ne vois pas comment l’objectif de fournir une énergie peu chère aux industriels pourrait être atteint.

Ensuite, il y a un problème de calendrier. Le dispositif sera mis en place dans le cadre du renouvellement des concessions. Or les tarifs applicables aux entreprises disparaîtront dans les dix à vingt-quatre mois à venir ; certains industriels – je peux en fournir la liste – en auront perdu le bénéfice d’ici à la fin de l’année.

Enfin, l’Europe n’autorisera pas la mise en œuvre d’un tel dispositif, qu’elle considère comme une aide directe.

Je reste attentif aux précisions que le Gouvernement pourra nous apporter sur ce point, mais, je le dis avec calme et inquiétude à la fois, je doute que le dispositif dont nous avons longuement débattu hier soir puisse profiter aux industriels électro-intensifs.

Concernant l’effacement, l’interruptibilité et le marché capacitaire, le Sénat a une attitude particulièrement ouverte. Ainsi, lors de l’examen du projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dit « NOME », il avait adopté le dispositif, alors que l’Assemblée nationale l’avait supprimé.

Nous avons peut-être la meilleure législation au monde dans ce domaine, une réglementation complémentaire – je pense aux mesures de la loi Brottes – et un outil parfait, Réseau de transport d’électricité, ou RTE : nous avons, en somme, une Rolls-Royce, mais elle a besoin de carburant pour fonctionner ! Or nous ne consacrons que 20 millions d’euros à l’interruptibilité – seulement trois entreprises en profitent ! – et 20 millions d’euros à l’effacement et au marché capacitaire, quand nos voisins Allemands, Italiens ou Espagnols mobilisent entre 300 millions et 700 millions d’euros par an. Il y a même un pays africain qui fait mieux que nous !

Le Gouvernement est-il prêt à prendre les mesures qui s’imposent ? Je ne vous adresse pas de reproches, madame la ministre, car les gouvernements successifs n’ont rien fait depuis l’adoption de la loi NOME. Mais maintenant qu’il n’y a plus d’argent dans les caisses, comment faire ?

Le problème est réel. À titre indicatif, il y va, pour les industriels électro-intensifs, d’un montant compris entre 300 millions et 500 millions d’euros. Je défendrai donc des amendements tendant à assurer la fourniture d’une énergie à bas coût à ces industriels, fortement mobilisés sur cette question. En particulier, je présenterai un dispositif relatif à la flexibilité, dont la mise en œuvre ne coûterait rien à l’État.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal

Monsieur le sénateur Vial, la question que vous soulevez est très importante. Il existe en effet des distorsions de concurrence avec nos voisins Allemands en matière de prix de l’énergie pour les industriels électro-intensifs.

Nous avons continué à travailler sur ce dossier depuis la lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale.

Tout à l’heure, je présenterai trois amendements visant à soutenir les industriels électro-intensifs dans la compétition mondiale, par le biais d’une réduction du tarif, jusqu’à concurrence de 90 %, de la mise en place de l’interruptibilité, afin d’adapter les tarifs à la densité de consommation de l’énergie, et de l’instauration d’un système de compensation des coûts du carbone. Ces dispositions s’inspirent de ce que les Allemands ont fait : la puissance de leur industrie tient en particulier à des conditions favorables d’accès à l’énergie.

Nous apporterons ainsi, je l’espère, les réponses que les industries électro-intensives attendent, tout en les incitant à continuer à faire des économies d’énergie, car réduire leur volume de consommation leur permettra de gagner en productivité.

L'article 39 est adopté.

I. – §(Non modifié) L’article L. 335-3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Après les mots : « capacité certifiée », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’exploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification ou assumer lui-même le rôle de responsable de périmètre de certification.

« La qualité de responsable de périmètre de certification s’acquiert par la signature d’un contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

« Le responsable de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée. » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

II. – L’article L. 335-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à tout autre fournisseur » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un fournisseur d’électricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de capacité, définies au même article L. 335-2, au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport d’électricité le transfert de l’obligation. » ;

bis §(nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336-1 du présent code » ;

3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’obligation de payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3 » sont remplacés par les mots : « la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée, selon les modalités prévues à l’article L. 335-3 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 523 rectifié, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Le dernier alinéa est supprimé.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Le dispositif de l’article 40 complète le marché capacitaire.

Nous souscrivons à l’idée selon laquelle les fournisseurs d’électricité doivent prouver qu’ils sont capables de fournir l’électricité dont ont besoin leurs clients sur l’ensemble du territoire, mais nous n’adhérons pas au mécanisme, hautement spéculatif, d’échange et de cession des certificats de capacités.

Nous proposons donc de supprimer le dernier alinéa de l’article L. 335-3 du code de l’énergie, prévoyant que « les garanties de capacités sont échangeables et cessibles ». La mise en œuvre de ce dispositif entraîne et entraînera de réels surcoûts, les fournisseurs devant se doter d’outils de prévision de consommation élaborés et gérer leur portefeuille de capacités.

À cet égard, nous ne disposons toujours pas d’une étude coûts-bénéfices. La Commission de régulation de l’énergie, la CRE, avait souligné que le mécanisme pourrait augmenter la facture d’électricité des consommateurs de 200 millions à 500 millions d’euros par an – excusez du peu ! –, sans que l’on connaisse avec certitude les gains qu’il apportera en termes de sécurité du système électrique français.

Par ailleurs, dans un avis du 12 avril 2012, l’Autorité de la concurrence a souligné qu’il n’existait pas d’exemple probant de mise en place d’un mécanisme de capacités. De plus, elle a précisé que le dispositif allait accroître la complexité du cadre réglementaire applicable et constituer une source de coûts supplémentaires pour les fournisseurs alternatifs et les consommateurs, sans que sa nécessité en vue d’assurer un bon fonctionnement des marchés de l’électricité soit pour autant démontrée. Enfin, M. Brottes indiquait qu’un tel mécanisme renforcerait le caractère spéculatif du marché de l’électricité en France.

L’entreprise EDF assumait seule, jusqu’en 2010, la stabilité du système électrique. Unique opérateur de production d’électricité à disposer des réserves physiques nécessaires à la régulation de la pointe électrique, elle assurait une garantie de fourniture implicite en cas de difficultés sur le réseau.

Par cohérence, et parce qu’aucun élément probant ne démontre que le marché capacitaire contribue à la sécurisation de nos approvisionnement, nous proposons au Sénat d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Nos collègues du groupe CRC ont au moins le mérite d’être cohérents depuis le début…

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Ils sont opposés à la loi NOME, au marché de capacités, dont ils proposent la suppression. De même, ils défendront dans quelques instants la suppression de la méthode économique de calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité.

La commission étant logique avec elle-même, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission des affaires économiques.

L’article 40, qui est très important, complète le dispositif du mécanisme d’obligation de capacités, visant à garantir la sécurité d’approvisionnement en France, notamment en période de pointe de consommation.

L’adoption d’un tel amendement aurait pour effet de supprimer le caractère échangeable et cessible des garanties de capacités. Chaque fournisseur devrait alors posséder en propre des capacités de production et d’effacement suffisantes pour répondre à son obligation de capacités. Cela ne semble pas réaliste aujourd’hui.

En effet, de nombreux fournisseurs présents sur le marché n’ont pas de capacités de production en France. Leur imposer d’en disposer créerait des surcapacités et aboutirait à des hausses de prix très importantes.

En outre, le Gouvernement a mis en place un encadrement fort pour éviter le risque spéculatif sur le mécanisme de capacités, avec des systèmes de plafond de prix, de transmission à la CRE des informations relatives à l’ensemble des transactions. Seule une petite partie des volumes devrait transiter sur le marché en tant que tel.

Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable. Son adoption empêcherait de fait la mise en œuvre du mécanisme d’obligation de capacités, au détriment de la sécurité d’approvisionnement. L’article 40 oblige les fournisseurs à garantir qu’ils disposent des moyens de production ou d’effacement nécessaires pour répondre aux demandes de leurs clients.

Il y a donc un double mécanisme d’obligation de capacités et d’incitation à l’effacement, pour favoriser la consommation en dehors des périodes de pointe, qui comprennent notamment le début de soirée. Ces pics de consommation obligent à la mobilisation de capacités de production supplémentaires, voire à des importations d’énergie. C’est tout de même un comble !

Le projet de loi, dont la rédaction a été bien améliorée par la commission, a pour objet de réguler le marché. Il faut faire en sorte que l’installation des compteurs intelligents permette de gérer la consommation d’électricité à distance et d’anticiper son évolution. La gestion fine des mécanismes de capacités et d’effacement doit également permettre de renforcer l’autonomie énergétique de la France.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Nous avons bien entendu l’argumentation de la commission et du Gouvernement, mais nous sommes opposés au marché d’échange et de cession de capacités, compte tenu du risque de spéculation.

Madame la ministre, vous nous répondez que des mécanismes sont en place pour le prévenir. Cependant, la CRE, l’Autorité de la concurrence et M. Brottes affirment que ce risque est bien réel. D’ailleurs, vous reconnaissez vous-même que des producteurs d’autres pays pourraient intervenir sur ce marché. Nous maintenons donc l’amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 40 est adopté.

Après l’article L. 321-15-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 321-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321 -15 -2. – Afin de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l’article L. 321-15, le gestionnaire du réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, peut réduire ou suspendre l’activité d’un acteur sur ces mécanismes.

« Cette décision est notifiée à la Commission de régulation de l’énergie et à l’acteur concerné. Le comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 134-19 statue dans un délai de dix jours sur la régularité de la décision. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 931, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots :

Le comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l'article L. 134-19

par les mots :

La Commission de régulation de l'énergie

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Il s’agit d’apporter une rectification.

L’article 40 bis permet au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de réduire ou de suspendre l’activité d’un opérateur sur les marchés en cas de suspicion de manipulation frauduleuse.

Lors de l’examen du texte en commission, nous avons souhaité, au regard de l’impact d’une telle décision sur l’opérateur concerné, encadrer cette possibilité en prévoyant un contrôle de la régularité de la décision dans les dix jours suivant son prononcé.

Dans la rédaction adoptée par la commission, ce contrôle est confié au comité de règlement des différends et des sanctions, le CORDIS, de la CRE. Or, au vu des compétences respectives du CORDIS et de la CRE, il apparaît plus adapté que la CRE, à qui la décision est notifiée, en contrôle la régularité.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement. Il est effectivement préférable de confier le contrôle de la régularité des décisions de suspension au collège de la CRE. En effet, dans le cas où le CORDIS serait saisi d’une demande de règlement de différends, il serait à la fois juge et partie. Cette précision de la commission des affaires économiques est judicieuse.

L'amendement est adopté.

L'article 40 bis est adopté.

(Non modifié)

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article L. 337-5, les mots : « liés à ces fournitures » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 337-6 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 337-6 est ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis par addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 517, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Depuis plusieurs années, la Commission européenne fait pression sur les États pour qu’ils mettent leur législation nationale sur les tarifs réglementés « en conformité avec les règles de l’Union ».

En d’autres termes, l’Union européenne exige des États membres qu’ils en finissent avec les tarifs réglementés. Cela s’inscrit dans la logique d’une réforme du marché français de l’énergie pour aller vers une libéralisation toujours plus large et une maîtrise publique toujours moindre du secteur et des tarifs.

On le sait, nous sommes profondément opposés à ces évolutions, jugeant qu’elles ne répondent en aucune manière aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de notre temps. Nous ne pouvons qu’y être encore plus hostiles lorsqu’elles se font à marche forcée.

Le 10 septembre dernier, l’Assemblée nationale a créé une commission d’enquête parlementaire sur les tarifs de l’électricité. Au travers de cet amendement, nous affirmons que de telles dispositions, qui mettent à mal notre modèle énergétique, exigent a minima que l’on attende de connaître les conclusions de cette commission d’enquête. Dans un contexte de mise en cause du rôle du Sénat et, plus généralement, du Parlement, il est essentiel de montrer que l’on prend en compte les travaux des parlementaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Toujours dans la même logique d’hostilité à la loi NOME, cet amendement vise à supprimer la méthode économique de construction des tarifs réglementés de vente de l’énergie, autrement nommés « TRV ».

Je rappelle que la loi NOME a prévu une transition progressive d’une approche comptable vers une approche économique des TRV incluant, dans la construction tarifaire, le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et procédant par empilement des coûts.

Cette méthodologie de la construction des tarifs par empilement des coûts a été mise en place par le décret du 28 octobre 2014 et appliquée, pour la première fois, au travers d’un arrêté du 30 octobre 2014 qui a fixé les nouveaux barèmes des TRV, fondés sur les caractéristiques de fourniture des fournisseurs alternatifs, ce qui doit leur permettre de proposer des offres de marché compétitives par rapport aux tarifs réglementés, et assurer ainsi l’effectivité du principe de « contestabilité » de ces tarifs.

En conséquence, le texte ne fait que confirmer une évolution déjà en œuvre et favorable à la concurrence sur le marché de l’électricité.

Je n’ose croire que j’arriverai à vous convaincre de retirer cet amendement, mes chers collègues…

Sourires.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

L’adoption de cet amendement entraînerait une hausse du prix de l’électricité pour les consommateurs ; je ne pense pas que tel soit l’objectif de ses auteurs.

Comme le rapporteur vient de le souligner, j’ai réformé en octobre 2014 la structure du prix de l’électricité. Les consommateurs observaient des augmentations automatiques de 5 % du prix de l’électricité tous les six mois. Certains affirmaient que c’était inévitable, qu’il n’était pas possible de faire autrement. Or, en remettant à plat la structuration de la base de calcul de l’évolution des prix, je me suis rendue compte que les consommateurs ne bénéficiaient pas, par exemple, des baisses du prix de gros de l’électricité. L’arrêté que j’ai pris en novembre 2014, après avis de la CRE, permet que le tarif de l’électricité n’augmente que de 2, 5 %, au lieu de 5 %, y compris une partie du rattrapage.

L’adoption de cet amendement visant à supprimer l’article 41, qui finalise la réforme des tarifs réglementés de vente, aurait pour conséquence une augmentation automatique du prix de l’électricité, puisqu’elle remettrait en cause la refonte de la méthodologie de fixation des tarifs. Cette nouvelle méthode repose sur une approche économique qui prend en compte les coûts comptables, mais permet aussi au consommateur de bénéficier des baisses des prix sur les marchés de gros. Il est donc dans l’intérêt des consommateurs d’achever sa mise en œuvre rapidement. C’est l’objectif de l’article 41. Je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Madame la ministre, nous ne nions pas vos efforts pour mieux encadrer les tarifs de l’électricité. L’ouverture à la concurrence avait abouti à des augmentations importantes. Certes, vous avez ralenti la hausse, puisque son rythme est passé de 5 % à 2, 5 %, mais peu de nos concitoyens voient leurs revenus augmenter de 2, 5 % ! Le pouvoir d’achat de la grande majorité des Français est même plutôt en baisse.

Selon vous, l’adoption de cet amendement remettrait en cause le dispositif que vous avez mis en place. Nous ne sommes pas convaincus par cette argumentation. Nous pensons qu’il faudrait aller plus loin que ce que vous proposez, pour en revenir à des tarifs réglementés. Tel est le sens de notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Mme la ministre a eu raison de rappeler la réelle avancée permise par l’arrêté qu’elle a pris. J’indique d’ailleurs que le Conseil supérieur de l’énergie en avait soutenu le principe.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

La situation est assez complexe. Si j’étais taquin, je dirais qu’à partir du moment où le tarif sur le marché de gros baisse, la facture du consommateur doit diminuer également. C’est ce que la ministre vient de nous expliquer. Or plus le tarif sur le marché de gros baisse, plus nous vendons à perte une part non négligeable, environ 100 térawattheures, de notre électricité nucléaire et moins notre modèle économique est rentable pour EDF. Cette difficulté n’est pas prise en compte aujourd'hui.

Il est important de préserver le consommateur – nous sommes tous d’accord sur ce point – tout en garantissant l’équilibre économique de notre opérateur historique, dans un contexte de surproduction européenne. Sans aller jusqu’à approuver l’amendement de nos collègues communistes, il convient de souligner que, faute d’une organisation planifiée de la production et du marché de l’électricité à l’échelle européenne, et non pas française, nous allons au-devant d’énormes difficultés.

La semaine dernière, alors que nous débattions de ce texte, le nouveau président d’EDF, M. Lévy, a insisté sur le fait que le prix de l’ARENH, l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, était aujourd'hui sous-estimé, ce qui ne permettait pas à l’entreprise de faire face aux investissements à venir.

Il faut le dire : l’électricité n’est pas un marché comme les autres ! Or il n’y a pas de planification européenne. Pourtant, mieux le mécanisme de capacités européen fonctionne, plus les coûts baissent. Sur ce point, je ne suis pas certain que nous soyons tous d’accord. En tout état de cause, nous devons tous garder en tête la complexité du sujet. En particulier, il faut permettre à EDF de maintenir son effort d’investissement pour demain, surtout si l’on veut tenir l’objectif de 40 % d’énergies renouvelables dans le mix fixé par la loi.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 706 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Deseyne, Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. Laménie et Houel et Mmes Deroche et Mélot, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

le produit global de ces tarifs devant couvrir l'ensemble des coûts liés à ces fournitures effectivement supportés par Électricité de France et les distributeurs non nationalisés

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 121-7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes perçues par Électricité de France excédant la rémunération normale de l’activité de fourniture prévue à l’article L. 337-5 sont déduites des charges de service public à compenser. »

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

L’article 41 a précisément pour objet d’entériner le passage d’une construction comptable, que l’on veut abandonner, à une construction économique par empilement des coûts, qui couvre le coût de l’ARENH, le coût du complément d’approvisionnement, le coût de la garantie de capacité, les coûts d’acheminement de l’électricité, les coûts de commercialisation et prévoit en plus une rémunération de l’activité de fourniture.

Vous n’avez donc aucune crainte à avoir, mon cher collègue. La garantie supplémentaire que vous souhaitez paraît en outre un peu compliquée à mettre en œuvre.

Il semble donc préférable à la commission de maintenir en l’état l’article 41. Je vous suggère, mon cher collègue, de retirer l’amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission et sollicite lui aussi le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je suis prêt à adhérer à l’argumentation développée par M. le rapporteur, mais j’aimerais qu’il nous précise si le tarif prendra en compte la modification de l’article L. 121-7 du code de l’énergie proposée par les auteurs de l’amendement, visant à ce que les recettes perçues par Électricité de France excédant la rémunération normale de l’activité de fourniture prévue à l’article L. 337-5 soient déduites des charges de service public à compenser. Aux termes de la rédaction actuelle de l’article 41, ce n’est pas du tout évident.

Par ailleurs, je m’interroge toujours lorsque des termes dépourvus de caractère normatif figurent dans des articles de loi. Ainsi, j’aimerais que l’on m’explique ce que l’on entend par « rémunération normale de l’activité de fourniture ». La détermination de ce facteur est laissée, bien entendu, à l’appréciation de ceux qui assureront la facturation, mais sur quels critères objectifs se fonderont-ils ? J’aimerais bien pouvoir bénéficier, sur ce point, de l’éclairage de M. le rapporteur ou de Mme la ministre, qui, à propos d’un article précédent, m’avait fourni des éléments de nature à me rassurer, la définition des conditions d’application d’un tarif étant renvoyée à un décret.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Je voudrais cette fois encore vous apporter des éléments d’information de nature à vous rassurer, monsieur Vasselle.

La délibération de la Commission de régulation de l’énergie en date du 30 octobre 2014 a spécifié que le nouveau dispositif de calcul des prix de l’électricité incluait bien à la fois les charges opérationnelles d’EDF, l’amortissement de ses investissements, et que les tarifs reflétaient pour partie les coûts du parc nucléaire et pour partie les prix du marché, créant ainsi pour EDF une incitation à réaliser des gains de productivité et à maîtriser ses coûts.

En effet, nulle entreprise, pas même EDF, ne peut se soustraire à l’obligation de réaliser des gains de productivité.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

D’ailleurs, aujourd’hui, EDF ne conteste plus le bien-fondé de la façon dont les nouveaux tarifs ont été fixés, parce qu’elle a aussi besoin de renouer un lien de confiance avec les consommateurs, qui supportent de moins en moins les autorisations automatiques de hausse du prix de l’électricité, intervenant quels que soient le contexte et les gains de productivité d’EDF.

J’ajoute qu’EDF peut aussi trouver d’autres moyens d’augmenter son chiffre d’affaires que par le biais d’un relèvement automatique des prix de l’électricité. Quelle entreprise bénéficie d’une hausse automatique de ses prix de vente pour alimenter la croissance de son chiffre d’affaires ? Aucune ! EDF peut jouer sur d’autres leviers : la conquête de marchés dans les secteurs du nucléaire, des énergies renouvelables, du photovoltaïque, la vente de prestations sur les marchés étrangers, la construction de nouveaux équipements. Le développement d’une entreprise se fait autrement que par la hausse systématique et automatique des prix de vente. C’est vrai aussi pour EDF, qui, en même temps, bénéficie d’une garantie, d’une sécurité qui ont donc été confortées par la Commission de régulation de l’énergie, puisque le mode d’établissement des tarifs prend en compte à la fois les charges opérationnelles d’EDF, l’amortissement des investissements et les coûts du parc nucléaire.

Bien évidemment, une évaluation régulière du fonctionnement du dispositif devra être menée en toute transparence, car cela répond à une exigence légitime des consommateurs.

J’espère vous avoir rassuré sur le fait que ce nouveau dispositif réglementaire, tel qu’il sera consolidé par la loi, permettra à EDF de couvrir ses frais de production de l’électricité. Il est normal que les consommateurs paient le juste prix.

C’est aussi la garantie de la sécurité électrique de la France qui justifie ces prix qui, je le rappelle, restent inférieurs à ceux que l’on relève dans la plupart des pays voisins. Réussir à maintenir un prix de l’électricité compétitif constitue un atout en termes de pouvoir d’achat et de compétitivité économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Je voudrais lever quelques malentendus sur les termes employés.

S’agissant d’Électricité de France, il faut bien distinguer entre les prix et les tarifs. Les prix sont ceux du marché : EDF peut proposer les prix qu’elle veut, comme tout fournisseur d’électricité, français ou étranger, dès lors que la loi du 10 février 2000, puis celles de 2004 et de 2006, ont ouvert les marchés de l’’électricité.

Ici, il s’agit bien des tarifs réglementés, ce qui n’est pas la même chose. Les tarifs réglementés sont déterminés par la loi. L’article 41 n’est pas une nouveauté : c’est la réplique de l’article de la loi NOME de 2010 prévoyant la mise en place à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2015 de la méthode de calcul des tarifs par empilement des coûts. Il s’agit donc aujourd’hui de consolider le système de construction des tarifs qui avait été établi par la loi NOME pour une durée de cinq ans.

Autre point important, le maintien des tarifs a été rendu possible parce que les gouvernements qui se sont succédé depuis l’entrée en vigueur de la loi NOME ont fait valoir auprès de la Commission européenne qu’il existe une spécificité du système français, celle des tarifs réglementés, déterminés par le Gouvernement après consultation de la Commission de régulation de l’énergie.

Les tarifs réglementés, qui sont tout de même relativement protecteurs – je n’y insiste pas, car nous n’avons pas à faire la promotion des tarifs contre les prix –, concernent entre 12 millions et 14 millions de clients, notamment les occupants des logements dits sociaux.

Si nous touchions à ce système, une procédure européenne serait enclenchée contre la France au motif que nous ne respecterions pas les règles. N’oublions pas qu’un commissaire européen à la concurrence plaidait, en son temps, pour la suppression totale des tarifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Le texte proposé par le Gouvernement consolide un dispositif inscrit dans la loi NOME. Le mieux est de l’adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

L’amendement n° 706 rectifié visait à obtenir des compléments d’information de nature à nous rassurer.

Mme la ministre a évoqué l’exigence de transparence de nos concitoyens, que nous partageons tous. Nous avons beaucoup travaillé sur la loi NOME. Il faut reconnaître que le sujet est très complexe, notamment en termes de tarification. Cet amendement avait donc aussi pour objet de faire part d’inquiétudes tout à fait légitimes. Cependant, compte tenu des arguments avancés par le rapporteur et le président de la commission, ainsi que de l’engagement pris par Mme la ministre, je le retire.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 706 rectifié est retiré.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Eu égard à la pédagogie dont ont fait preuve, à la suite de mon intervention, Mme la ministre et M. le président de la commission, j’adhère à la position qui vient d’être prise par mon collègue Laménie.

Cependant, ni l’un ni l’autre n’ont répondu à ma question. J’aimerais pourtant bien que l’on m’explique ce que l’on entend par « rémunération normale de l’activité de fourniture ». J’ai bien compris qu’une modification du dispositif actuel nous exposerait à des poursuites au plan européen, mais le flou de cette rédaction donne à penser qu’il existerait une marge en termes de fixation du tarif. Or il faudrait que le caractère « normal » de cette rémunération soit sinon parfaitement défini, du moins encadré, pour éviter des difficultés, voire un contentieux avec l’Europe.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Toute question méritant réponse, monsieur Vasselle, je vous ferai celle qui vous a déjà été apportée hier à propos du complément de rémunération. Cette notion existe dans le code de l’énergie. Le chiffre a été donné : le taux de rentabilité qui peut être accepté dans le domaine de l’énergie est de 8 %.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Monsieur le sénateur, ce taux de rentabilité a été fixé par la Commission de régulation de l’énergie à 8, 4 %, ce qui est à mon sens une bonne rémunération, propre à vous rassurer.

L'article 41 est adopté.

Le deuxième alinéa de l’article L. 331-3 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque cette résiliation intervient moins d’un an après une modification à la baisse, effectuée sur l’initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Électricité de France ou l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité sauf si le consommateur démontre qu’il n’a pas remonté sa puissance souscrite dans l’année qui suit la modification à la baisse mentionnée au présent alinéa. » –

Adopté.

L’article L. 337-13 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce prix est rendu public au plus tard le 15 octobre de chaque année ; à défaut, ce prix est réputé être, jusqu’à la fin de l’année suivante, le prix en vigueur à cette date. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 971, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Pour bien faire comprendre la portée de cet amendement, je rappellerai que l’article 41 bis a été introduit par la commission des affaires économiques. Il est particulièrement subtil.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le code de l’énergie prévoit aujourd’hui que les consommateurs, notamment les gros consommateurs professionnels, qui quittent les tarifs réglementés moins d’un an après avoir modifié leur puissance souscrite sont soumis au paiement d’une indemnité. L’objectif est d’éviter les effets d’aubaine pour les consommateurs, qui, en l’absence d’indemnité à payer, risqueraient de diminuer leur puissance souscrite à l’approche de l’été pour la remonter en hiver.

Dans le cadre de la fin des tarifs réglementés de vente, il convenait d’assouplir ces dispositions. Cet article est donc bienvenu, car il permet aux consommateurs d’optimiser leur puissance souscrite tout en évitant des effets d’aubaine non souhaitables.

L’article 41 ter, qui a également été introduit par la commission des affaires économiques, vise à prévoir que le prix de l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique est publié au plus tard le 15 octobre de chaque année.

Le Gouvernement souscrit tout à fait à cet ajout, car il donne de la visibilité aux acteurs, objectif d’ailleurs largement satisfait par le projet de décret actuellement soumis à consultation.

En revanche, l’article 41 ter tend à rigidifier le système, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de visibilité. Son adoption en l’état interdirait en effet un mouvement du prix de l’ARENH au 1er juillet 2015, alors même que ce mouvement a été annoncé en novembre 2014 aux acteurs du marché par un communiqué du ministère de l’énergie et qu’il a déjà été pris en compte par les opérateurs dans le cadre de l’optimisation de leurs approvisionnements.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement a déposé un amendement de suppression de l’article 41 ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Nous avions introduit cet article pour donner aux fournisseurs et aux consommateurs finaux d’électricité une visibilité suffisante sur le prix de l’ARENH pour l’année suivante. Depuis, le Gouvernement nous a confirmé que le projet de décret sur l’ARENH prévoira que son prix doit être connu plus de six mois avant la date de son évolution.

En outre, la rédaction adoptée par la commission empêcherait des évolutions de prix de l’ARENH en cours d’année, alors qu’elles sont parfois nécessaires : la prochaine doit intervenir, me semble-t-il, le 1er juillet 2015.

L’objectif de donner une visibilité suffisante aux acteurs étant satisfait, la commission est favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Mes chers collègues, je rappelle que les groupes ont présenté leurs candidatures pour la commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air.

La présidence n’a reçu aucune opposition.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées, et je proclame Mmes Leila Aïchi, Aline Archimbaud, MM. Martial Bourquin, Gérard César, Jacques Chiron, Mme Évelyne Didier, MM. François Fortassin, François Grosdidier, Loïc Hervé, Mme Christiane Hummel, M. Jean François Husson, Mme Fabienne Keller, MM. Louis Nègre, Yves Pozzo di Borgo, Charles Revet, Mme Nelly Tocqueville et M. Maurice Vincent membres de la commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre VII, à l’article 42.

I. – L’article L. 341-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A §(nouveau) Le 1° est complété par les mots : «, y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322-6 lorsque ces travaux ont pour effet d’éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge ; »

Supprimé

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d’électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne. ;

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux. »

II. – §(Non modifié) À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 341-3 du même code, le mot : « méthodologies » est remplacé par le mot : « méthodes ».

III. – La deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent article, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous forme d’un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à sa demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d’électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Le contenu de ces documents est fixé par décret en fonction des missions concédées. »

IV. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° L’article L. 111-56 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le conseil d’administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de la même ordonnance, ainsi qu’un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l’ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Sont ajoutés des articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111 -56 -1. – Le comité du système de distribution publique d’électricité est chargé d’examiner la politique d’investissement :

« 1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Électricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points inscrits à l’ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ;

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées à l’article L. 322-1 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l’année en cours.

« L’avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31.

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 ainsi que d’une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article.

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 111 -56 -2. – Le comité du système de distribution publique d’électricité des zones non interconnectées est chargé d’examiner la politique d’investissement :

« 1° De l’entreprise et de la société mentionnées au 3° de l’article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de l’entreprise et de la société sur les points inscrits à l’ordre du jour du conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s’écarte de l’avis du comité, il doit motiver sa décision ;

« 2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité mentionnées aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.

« Le comité comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de l’entreprise et de la société mentionnées au 1°.

« La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité sont fixés par décret en Conseil d’État. »

V. –

Supprimé

VI. – §(Non modifié) Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 111-61, au premier alinéa de l’article L. 322-8, à la première phrase de l’article L. 322-10, au premier alinéa de l’article L. 322-12, à l’article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 111-81, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 765, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Les acteurs du secteur observent depuis plusieurs années une faiblesse de l'investissement dans le réseau de distribution d'électricité, conduisant à une dégradation de la qualité du service, caractérisée notamment par une hausse continue du temps de coupure et une difficulté à adapter le réseau à la transition énergétique.

Le problème n’est pas la sous-évaluation du TURPE, taxe payée par le consommateur-usager par le biais de sa facture d’électricité pour l’entretien et la modernisation du réseau. Ce tarif avait d’ailleurs été considéré comme surévalué par le Conseil d'État, qui l’a annulé en novembre 2012, au motif notamment de son incompatibilité avec le droit européen.

L'article 42 vise à justifier la méthode annulée par la CRE, dite « méthode économique », qui consiste à calculer la rémunération des investissements sur la base d’estimations d'un capital théorique. Cela conduit à augmenter artificiellement – j’insiste sur ce terme – le prix payé par les usagers de l'électricité.

D'abord, le patrimoine pris en compte a été largement financé par les collectivités, et la méthode économique permettrait de fonder le calcul de la rémunération sur la totalité du patrimoine.

Ensuite, cette méthode pourrait permettre la reprise au bilan d'ERDF des provisions, évaluées à 10 milliards d'euros, pour renouvellement du réseau concédé appartenant aux collectivités locales. Cela mettrait en péril le financement du renouvellement du réseau et son évolution vers des smart grids. La méthode comptable se fonde, elle, sur le bilan de la société pour calculer la rémunération.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 992, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

« Lorsque ces travaux »

insérer les mots :

« sont engagés avec l’accord des gestionnaires de réseaux sur le montant de la contribution, et »

et remplacer les mots :

« ont pour effet d’éviter à ces gestionnaires »

par les mots :

« ont pour effet de leur éviter »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Cet amendement vise à maîtriser les coûts de distribution d’électricité et à éviter l’augmentation du prix de l’électricité en explicitant le fait que le coût des travaux sur les réseaux électriques financés par les collectivités peut être couvert par le biais du tarif d’utilisation des réseaux, lorsque ces travaux sont coordonnés avec les gestionnaires de réseaux et donc engagés avec leur accord.

Autrement dit, il s’agit d’optimiser les investissements entre les collectivités et les gestionnaires de réseaux, pour réduire le coût total et, partant, le montant de la facture pour le consommateur d’électricité.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Bien qu’ils soient en discussion commune, ces deux amendements n’ont strictement rien de commun.

S’agissant de l’amendement n° 765, contrairement à ce que vous avez dit, monsieur Dantec, la méthode économique de calcul est fondée non pas sur des « estimations d’un capital théorique », mais sur une évaluation du passif des gestionnaires de réseau faisant référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur au sein de l’Union européenne.

En fixant un cadre tarifaire stable et lisible, ces dispositions permettront de favoriser les investissements sur les réseaux, à l’heure où ceux-ci, notamment sous l’effet de l’évolution des modes de production et de consommation, vont s’avérer particulièrement importants.

Enfin, le choix de cette méthode économique n’entraînera pas de sur-rémunération des gestionnaires, puisque la différence entre le TURPE annulé par le Conseil d’État, construit selon la méthode économique, et le TURPE transitoire, fondé sur une approche comptable, n’était que de 132 millions d’euros, sur un total de 52, 5 milliards d’euros, soit une différence de 0, 2 % sur la période allant de janvier 2009 à juillet 2013.

J’espère que cette explication vous convaincra, mon cher collègue, de retirer votre amendement.

L’amendement n° 992 vise à préciser que les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, les AODE, reçoivent compensation par le biais du TURPE pour les travaux dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage et qui relèvent normalement des gestionnaires de réseaux. Vous souhaitez ajouter, madame la ministre, que l’accord de ces derniers est nécessaire. La commission n’a pu examiner cet amendement. À titre personnel, j’y suis tout à fait favorable.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

En attendant de refaire les calculs, je le retire, madame la présidente.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 983, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 9, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Cet amendement vise à compléter le décret d'application de l'information des autorités concédantes par les gestionnaires des réseaux de distribution, en ajoutant le délai de remise des inventaires détaillés.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement. Il est utile de préciser le délai de remise des inventaires détaillés.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 139 rectifié bis, présenté par MM. Pintat, Revet, D. Laurent, B. Fournier, Longeot et Mouiller, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 18, deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

II. - Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.

La parole est à M. Xavier Pintat.

Debut de section - PermalienPhoto de Xavier Pintat

Il s’agit d’un amendement de précision.

Pour éviter toute confusion d’interprétation, nous proposons d’insérer un retour à la ligne à la fin de la première phrase de l’alinéa 18.

L’idée est de bien spécifier que sont visés non seulement les investissements sur les réseaux des autorités organisatrices, mais aussi ceux du gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité.

La rédaction actuelle est ambiguë. On pourrait penser que le comité du système de distribution publique d’électricité ne s’intéressera qu’aux investissements des autorités organisatrices, et pas à ceux du gestionnaire des réseaux de distribution. Or il doit s’intéresser aux uns et aux autres, conformément d’ailleurs à l’esprit et à l’objet des conférences départementales de programmation des investissements sur les réseaux de distribution d’électricité.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 259 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 18, deuxième phrase

Après les mots :

réseau de distribution

insérer les mots :

de la société visée au 1° du présent article

II. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Philippe Mouiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Mon intervention vaudra également défense de l’amendement de repli n° 237 rectifié ter.

L’objectif est de clarifier le périmètre du comité du système de distribution publique d’électricité.

Aux termes de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, ce comité regroupait le principal gestionnaire de réseau de distribution sur le territoire national, ERDF, et les AODE, telles que définies dans le nouvel article du code de l’énergie créé par l’article 42.

En conséquence, les entreprises locales de distribution d’électricité, qui assurent environ 5 % de la distribution en France, ne seraient pas concernées par les travaux du comité dès lors qu’elles appliquent les tarifs fixés sur la base des coûts d’ERDF. Si telle est bien la volonté des promoteurs du comité, il convient alors de modifier l’alinéa 18, en précisant que le réseau de distribution concerné est bien celui d’ERDF. C'est l’objet de l’amendement n° 259 rectifié ter.

Néanmoins, si l’activité des entreprises locales de distribution d’électricité, qui assurent la gestion des réseaux sur 5 % du territoire national, devait être prise en compte dans les travaux du comité, alors il faut, par cohérence, qu’elles y soient représentées aux côtés de l’État, des collectivités territoriales, des AODE et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée à l’article L. 111-56-1 nouveau, en l’occurrence ERDF. Tel est l’objet de l’amendement de repli n° 237 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 138 rectifié bis est présenté par MM. Pintat, B. Fournier, Revet, Genest, D. Laurent et César, Mme Des Esgaulx et MM. Longeot et Mouiller.

L'amendement n° 447 rectifié est présenté par MM. Requier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Mézard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 18, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, à sa demande

La parole est à M. Xavier Pintat, pour présenter l’amendement n° 138 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Xavier Pintat

Pour aplanir les difficultés liées au pilotage des investissements sur les réseaux publics de distribution d’électricité, nos collègues de l’Assemblée nationale ont imaginé de mettre en place une nouvelle structure de gouvernance : le comité du système de distribution publique d’électricité. Cette initiative est particulièrement bienvenue.

Son rôle consistera à examiner la politique d’investissement sur les réseaux de distribution. Pour garantir la parfaite information de cette instance, cet amendement prévoit de rendre le comité automatiquement destinataire de tous les documents mis à la disposition des conférences départementales de programmation des investissements sur les réseaux de distribution d’électricité.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 447 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

L’article 42 crée un comité du système de distribution publique d’électricité pour améliorer le pilotage des investissements d’ERDF et des AODE.

Cet amendement vise à préciser que ce comité doit être rendu systématiquement destinataire de tous les documents utilisés dans les conférences départementales de programmation des investissements sur les réseaux de distribution d’électricité, mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

L’amendement n° 139 rectifié bis vise à opérer une clarification rédactionnelle, afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur le fait que le comité du système de distribution publique d’électricité est rendu destinataire de tous les programmes d’investissements prévisionnels, qu’ils soient le fait d’ERDF ou des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité. Cette clarification est plus que bienvenue : l’avis est donc tout à fait favorable.

Monsieur Mouiller, je ne m’étendrai pas sur l’amendement n° 259 rectifié ter, que je vous demande de bien vouloir retirer, puisque je suis favorable à l'amendement de repli n° 237 rectifié ter.

Concernant l’amendement n° 138 rectifié bis, monsieur Pintat, je ne partage pas votre avis. Certes, créer une nouvelle structure de gouvernance, comme le proposent les députés, est une bonne idée, mais ce comité ne doit pas devenir une usine à gaz. Il faut le laisser monter progressivement en puissance. Lui seront envoyés toutes les conclusions des conférences départementales de programmation des investissements sur les réseaux de distribution d’électricité, autrement dit l’ensemble des bilans et des programmations de travaux dans tous les départements de France.

La commission des affaires économiques a déposé un amendement visant à ce que, dans un premier temps, les synthèses départementales soient les seuls documents obligatoirement transmis au comité. Imaginez, sinon, le volume de papier que devraient transmettre à celui-ci les quatre-vingt-quinze départements concernés ! Par exemple, dans mon département, le document établi par la conférence départementale compte quatre-vingts pages, quand sa synthèse tient sur trois pages.

En revanche, nous préférons que la transmission des informations chiffrées détaillées, des normes et des coefficients se fasse à la demande du comité, lequel pourra exiger de tel ou tel département une documentation plus complète s’il le juge nécessaire après avoir lu la synthèse.

Par conséquent, je sollicite le retrait de l’amendement n° 138 rectifié bis, ainsi, bien sûr, que celui de l’amendement identique n° 447 rectifié, qu’a présenté M. Requier.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 139 rectifié bis, qui permet d’améliorer la rédaction du texte et de lui donner plus de cohérence.

Il est également favorable à l’amendement n° 259 rectifié ter, car, depuis très longtemps, ERDF veut mettre la main sur les entreprises locales de distribution, qui sont présentes pour des raisons historiques et desservent 5 % du territoire. Elles font un travail remarquable et constituent des espaces d’expérimentation. Ayant une relation spécifique avec leur délégataire, elles n’ont pas à être visées par les travaux du comité.

D'ailleurs, dans votre département, monsieur Mouiller, la société d’économie mixte Ester, Électricité solaire des territoires, a justement été créée grâce à l’autonomie des entreprises locales de distribution. Il n'y a aucune raison de tout normaliser, d’en revenir à une centralisation excessive, de porter atteinte à des libertés locales qui existent depuis l’avant-guerre. C’est la raison pour laquelle je soutiens votre amendement.

Je sollicite le retrait des amendements identiques n° 138 rectifié bis et 447 rectifié, qui introduiraient beaucoup de lourdeur dans le dispositif : il convient d’éviter de surcharger le comité avec des documents qui ne seraient pas pertinents pour lui. Au reste, ces deux amendements sont satisfaits sur le fond ; le comité examinera, en premier lieu, les programmes d’investissement, mais il pourra évidemment, s’il le souhaite, examiner les comptes rendus et les bilans détaillés des conférences départementales.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Madame la ministre, je me permets de vous faire remarquer que, en cas d’adoption de l’amendement n° 139 rectifié bis, l’amendement n° 259 rectifié ter n’aura plus d’objet. Ils sont en effet incompatibles. Or vous avez émis un avis favorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le problème, c’est que cette incompatibilité ne tient qu’à une raison de procédure, car les deux amendements portent en fait, pour l’essentiel, sur des sujets différents.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Je crois que la solution la plus cohérente consisterait à voter l’amendement n° 139 rectifié bis, puis l’amendement de repli n° 237 rectifié ter, qui vient immédiatement après. Cela permettrait de mettre en valeur les entreprises locales de distribution sans remettre en cause la pertinence des structures créées par le texte.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Très bien !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, les amendements n° 259 rectifié ter, 138 rectifié bis et 447 rectifié n'ont plus d'objet.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 237 rectifié ter est présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche.

L'amendement n° 600 rectifié est présenté par MM. D. Dubois, Guerriau et de Montesquiou.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu’un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l’article L. 111-52

L’amendement n° 237 rectifié ter a été précédemment défendu.

La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l'amendement n° 600 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Au regard de ce que nous venons de voter, la commission est tout à fait favorable à ces deux amendements identiques.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 929, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 26, deuxième phrase

Après les mots :

territoriales, et

insérer les mots :

, à sa demande,

II. - Après l'alinéa 26

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.

« L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Par coordination avec les dispositions de l'article L. 111-56-1 du code de l’énergie, relatives au comité du système de distribution publique d'électricité, cet amendement vise à préciser que le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées, créé à l'article L. 111-56-2, est destinataire : premièrement, d'une information annuelle sur les investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ; deuxièmement, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés des conférences départementales ; troisièmement, des synthèses élaborées par celles-ci.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Tout à fait favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 953, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéas 30 à 32

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 42 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59, présenté par M. J. Gautier, Mme Debré, MM. Cambon et P. Dominati et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-46 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 121-46-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-46-... Pour assurer une organisation cohérente des investissements de distribution de gaz et d’électricité dans les territoires, un contrat de service public est conclu entre l’État, les gestionnaires de réseaux de distribution et les autorités organisatrices de la distribution d’électricité ou de gaz représentées par leurs différentes structures représentatives pour la période 2020-2030.

« Dans le cadre de ce contrat, l’investissement et la capacité d’emprunt des gestionnaires de réseaux de distribution doivent être cohérents avec le montant annuel des investissements de distribution prévus dans la programmation pluriannuelle des investissements.

« Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité sont par ailleurs tenus d’ouvrir leur capital aux collectivités et à leurs groupements.

« Un décret fixe les modalités de cette ouverture. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 795, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 121-48 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-48. – Pour assurer une organisation cohérente des investissements de distribution de gaz et d’électricité dans les territoires, un contrat de service public est conclu entre l’État, les gestionnaires de réseaux de distribution et les autorités organisatrices de la distribution d’électricité ou de gaz représentées par leurs différentes structures représentatives pour la période 2020-2030.

« Dans le cadre de ce contrat, l’investissement et la capacité d’emprunt des gestionnaires de réseaux de distribution sont cohérents avec le montant annuel des investissements de distribution prévus par la programmation pluriannuelle des investissements.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Il s’agit de renforcer le lien entre l’État, les distributeurs et les territoires, au travers de leurs autorités organisatrices de la distribution, ou AOD.

C’est un sujet passionnant, qui pourrait justifier qu’on en débatte toute la nuit ! §Eh ! Il s’agit tout de même d’un enjeu essentiel ! Mais je m’en tiendrai là.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 796, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. … ainsi rédigé :

« Art. L. … – Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité sont tenus d’ouvrir leur capital aux collectivités et à leurs groupements. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Cet amendement procède de la même philosophie que le précédent.

Il vise à ouvrir le capital des gestionnaires de réseaux de distribution, les GRD, aux collectivités et à leurs groupements, afin de permettre à ceux-ci d’être informés des projets des GRD, de peser dans leurs décisions stratégiques et de s’assurer de leur cohérence avec l’ensemble des politiques énergie-climat.

Cette transparence est nécessaire. J’en veux pour preuve un certain nombre de contentieux en cours, que nous avons tous en tête !

L’examen de ce projet de loi me semble vraiment être le moment de poser à nouveau la question du rapport entre distributeurs et collectivités territoriales.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Pour ce qui concerne l’amendement n° 795, si la nécessité de mieux piloter les investissements sur les réseaux est réelle, nos collègues de l’Assemblée nationale ont déjà entrepris une réforme de la gouvernance du système de distribution publique d’électricité, lors de l’examen de l’article 42, en prévoyant, d’une part, la présence d’un représentant des collectivités concédantes au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’ERDF et, d’autre part, la création d’un comité du système de distribution publique d’électricité, ce qui devrait permettre de mieux assurer la cohérence des investissements.

En conséquence, la conclusion d’un contrat liant État, GRD et AOD me semble, à tout le moins, prématurée. Il me paraît plus prudent d’attendre !

Je veux ajouter que des contrats de service public lient déjà l’État et les gestionnaires de réseaux, eux-mêmes liés aux AOD dans le cadre de contrats de concession qui les engagent fortement. Il convient, au moins à ce stade, d’en rester à ces relations bilatérales, très largement suffisantes.

Monsieur Dantec, votre amendement n° 795 étant satisfait, j’en sollicite le retrait.

L’amendement n° 796 pose, quant à lui, un problème tout différent : il vise à rendre obligatoire l’ouverture du capital des gestionnaires de réseaux de distribution aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

Les acteurs publics sont déjà très présents au capital des GRD, qu’il s’agisse d’ERDF, filiale à 100 % d’EDF, dont, je le rappelle, le capital est lui-même détenu à plus de 84 % par l’État, de GRDF, filiale à 100 % de GDF-Suez, dont l’État détient plus de 36 % du capital, ou des entreprises locales de distribution. En outre, une telle obligation serait contraire au droit de propriété.

Surtout, mon cher collègue, si je comprends votre logique, je vois mal comment les collectivités et leurs groupements, dont nous connaissons tous la situation financière, pourraient entrer dans le capital de nos gestionnaires de réseaux, qu’il s’agisse de l’électricité ou du gaz, et financer des prises de participation à un niveau suffisant pour pouvoir peser sur les stratégies des entreprises concernées, en tout cas pour ce qui est des deux principales.

Dans ces conditions, la commission sollicite également le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement souhaite, lui aussi, le retrait de ces deux amendements.

L’amendement n° 795 est satisfait puisque la nouvelle gouvernance que nous mettons en place devrait se traduire par une politique d’investissement ambitieuse, permettant de répondre aux besoins des territoires.

Un contrat de service public est déjà conclu entre l’État et le gestionnaire de réseaux de distribution, en raison des missions de service public qui lui sont assignées, tandis que les relations entre les autorités organisatrices de la distribution et les GRD sont régies par les contrats de concession.

Par ailleurs, l’article 42 prévoit déjà une rénovation de la gouvernance de la distribution publique d’électricité, avec la création du comité du système de distribution publique d’électricité, chargé de donner son avis sur la politique d’investissement d’ERDF et des autorités organisatrices de la distribution, ainsi qu’avec l’entrée d’un représentant de ces autorités au conseil de surveillance d’ERDF.

Monsieur Dantec, la mise en place de cette nouvelle gouvernance, qui vise à consolider le contrat de service public, doit vous donner satisfaction.

En ce qui concerne l’ouverture du capital des GRD aux collectivités, je ne dirai pas mieux que M. le rapporteur. Au demeurant, mes explications sur la nouvelle gouvernance valent aussi à cet égard.

Là encore, vous pouvez, me semble-t-il, considérer que vous avez satisfaction, monsieur Dantec, les notions de service public, de contractualisation et de meilleure gouvernance en association avec les collectivités étant déjà envisagées par l’article 42.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

J’ai bien entendu la réponse de Mme la ministre. Nous percevons en effet dans le texte un certain progrès, une sorte de frémissement, à travers ce mode de gouvernance qui associe timidement les collectivités territoriales et permettra de lever un coin du voile sur la « boîte noire » de la distribution. Nous sommes toutefois encore très loin de pouvoir recouper totalement les investissements locaux et les programmes nationaux.

La question qui se pose est de savoir si deux relations bipartites peuvent constituer l’équivalent d’une relation tripartite.

L’amendement n° 795 visait notamment à faire le lien entre investissements locaux et nationaux, au moyen d’une véritable contractualisation tripartite.

Certes, un nouveau compromis a été trouvé à la suite du débat national sur la transition énergétique, et nous constatons des progrès. Mais il ne s’agit pas encore d’une gestion totalement partagée.

Je vais toutefois retirer l’amendement d’appel n° 795, pour mettre en lumière les premiers pas qui ont été effectués dans la bonne direction. Nous ne pouvons pas, pour autant, considérer qu’on est parvenu à l’équilibre souhaité.

La question de l’ouverture du capital, posée dans l’amendement n° 796, est certes plus sulfureuse. Je ne suis pas sûr que l’opération soit très coûteuse, et il me semble que c’est une condition de la transparence. Je vais le retirer également, pour me concentrer sur l’amendement suivant, qui pousse la logique à son terme.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les amendements n° 795 et 796 sont retirés.

L'amendement n° 843, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 111-57, il est inséré un article L. 111-57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-57-1. - Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une société ou des sociétés qui contrôlent, directement ou indirectement, au sens du même article L. 233–3 et du même III de l'article L. 430–1, au sein de l'Espace économique européen, à la fois une société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité et une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces sociétés est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité. » ;

2° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du livre Ier est complétée par des articles L. 111-66-1 à L. 111-66-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-66-1. - Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution desservant plus de 100 000 clients qui font partie d'une entreprise d'électricité verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-57-1 sont soumises à l'ensemble des règles d'organisation prévues aux articles L. 111-66-2 à L. 111-66-6 et L. 322-8-1.

« Art. L. 111-66-2. - Par dérogation au titre II du livre II du code de commerce, l'exercice des fonctions de dirigeant est régi par les règles fixées aux articles L. 111-66-3 à L. 111-66-6.

« Art. L. 111-66-3. - Préalablement à toute décision concernant leur nomination en tant que membres de sa direction générale ou de son directoire ou la reconduction de leur mandat, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de distribution mentionné à l’article L. 111-66-1 notifie à la Commission de régulation de l'énergie l'identité des personnes et la nature des fonctions concernées ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant leur mandat.

« Préalablement à toute décision de révocation de ces mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance lui notifie les motifs de sa décision.

« Si la Commission de régulation de l'énergie estime que la personne pressentie ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 111-66-4 pour être nommée ou voir son mandat reconduit ou si, en cas de révocation, elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, elle peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 111-66-4. - I. - L'exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d'un réseau de distribution mentionné à l’article L. 111-66-1 est soumis aux règles suivantes :

« 1° La majorité des dirigeants ne peut, préalablement à leur nomination, avoir exercé d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de distribution ;

« 2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur nomination, avoir exercé de responsabilités dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1 pendant une période de six mois avant leur nomination au sein de la société gestionnaire de réseau de distribution ;

« 3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1 ;

« 4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées à l'article L. 111-66-6.

« II. - La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles fixées au I, sont pris en compte, outre les responsables de la direction générale ou les membres du directoire, les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau.

« Art. L. 111-66-5. - À l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de distribution mentionné à l’article L. 111-66-1 ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.

« Art. L. 111-66-6. - La rémunération des dirigeants et des salariés de la société gestionnaire du réseau de distribution ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à cette dernière.

« Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1, ni recevoir directement ou indirectement d'avantage financier de la part de ces sociétés.

« Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du réseau de distribution et bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'entreprise verticalement intégrée et gérées au niveau du groupe dans les domaines de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de prestations dans les domaines sociaux ou culturels. »

3° Après l'article L. 322-8, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :

« Article L. 322-8-1. - Dans le cadre de la mission définie au 1° de l’article L. 322-8, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de distribution desservant plus de 100 000 clients établit un programme pluriannuel d'investissements au niveau de chaque région concernée par son réseau de distribution, qu'il soumet à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

« Dans ce cadre, les bilans détaillés de la mise en œuvre du programme prévisionnel d’investissements établis par les autorités organisatrices de la distribution tels que mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont transmis à la Commission de régulation de l’énergie.

« Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution ne réalise pas un investissement, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier du présent code, en tient compte dans le calcul du tarif d’utilisation des réseaux publics prévu à l’article L. 341-2. » ;

4° Au 2° de l’article L. 134-3, les références : « de l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6 » sont remplacées par les références : « des articles L. 321-6 et L. 431-6 et à l'article L. 322-8-1 ».

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Le jour où l’on trouvera un consensus politique sur ce sujet, on pourra toujours ressortir cet amendement, que nous avons voulu réellement complet.

Il vise à garantir l’indépendance d’ERDF vis-à-vis de sa maison mère, EDF, afin de permettre, notamment, que les investissements décidés et payés par les consommateurs d’électricité via le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité, le TURPE, soient effectivement consacrés par ERDF aux investissements prévus et attendus par les autorités organisatrices et propriétaires des réseaux de distribution, et donc par nos concitoyens.

Nous proposons, en premier lieu, que l’opérateur ERDF, filiale à 100 % d’EDF, soit regardé avec sa société mère comme une entreprise verticalement intégrée, à l’instar de RTE.

Nous proposons, en deuxième lieu, que le président d’ERDF soit nommé en conseil des ministres et que les règles régissant son activité ainsi que celle de l’équipe dirigeante soient alignées sur les dispositions prévues pour RTE.

Nous proposons, en troisième lieu, que les pouvoirs de contrôle de la CRE soient renforcés sur le plan d’investissement d’ERDF qui lui est préalablement soumis. Il est prévu, à cette fin, que les bilans des investissements réalisés par les autorités organisatrices sont transmis à la CRE. Ainsi, en cas de non-réalisation d’un investissement prévu, le régulateur pourra déduire les montants concernés du TURPE de la période suivante.

Je ne suis pas certain de recueillir des avis favorables de la commission et du Gouvernement sur cet amendement… C’est peut-être un peu tôt ! Il me semble toutefois qu’il va dans le sens de l’histoire. L’idée-force consiste à reconnaître clairement que la distribution constitue un service public en situation de monopole.

Les producteurs, qui peuvent être privés ou publics, opèrent sur un marché concurrentiel, avec une nécessaire vérité des prix et un besoin de régulation, afin que le consommateur soit servi au mieux – Mme la ministre a très bien expliqué sa stratégie pour contenir les coûts. Il s’agit ensuite de trouver la bonne distance entre ces producteurs et le distributeur – on sait que les flux financiers entre eux sont parfois complexes et que le distributeur est indispensable à la bonne santé financière du producteur.

La bonne logique, à terme, est de reconnaître le distributeur comme un service public, selon un parallélisme des formes avec RTE, ce qui n’empêche pas de conserver un producteur public, car nous sommes tous attachés au service public dans le domaine de l’énergie.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Dans les faits, l’indépendance existe puisque nous avons transposé dans notre droit les directives européennes qui exigent une séparation entre EDF, son distributeur ERDF et son transporteur RTE.

Nous sommes même allés plus loin en prévoyant très clairement la séparation des actifs alors qu’elle n’était pas exigée.

Dans la réalité, notre collègue soulève un problème sur lequel vous revenez les uns et les autres chaque fois que vous constatez l’affaiblissement du réseau de distribution dans vos départements. Vous vous plaignez, à juste titre, dès que le réseau faiblit, vous reprochez à ERDF de ne pas réaliser assez de travaux et vous en faites porter la responsabilité à la maison-mère, EDF, qui exigerait de se faire rémunérer pour son actionnariat à un niveau un peu trop élevé, ce qui empêcherait ERDF de consacrer plus d’argent aux travaux.

Récemment, lorsque nous avons auditionné le nouveau PDG d’EDF, plusieurs d’entre vous lui ont posé des questions à ce sujet. À l’occasion de l’un des derniers petits-déjeuners de travail que nous avons eus avec ERDF dans le cadre du groupe d’étude sur l’énergie – Roland Courteau pourra le confirmer –, au moins cinq ou six de nos collègues ont attiré l’attention des dirigeants d’ERDF sur l’insuffisance des investissements réalisés dans nos départements respectifs. C’est l’éternel problème auquel nous sommes confrontés.

Quant à vous, monsieur Dantec, vous allez beaucoup plus loin dans l’indépendance, en réécrivant toute une partie du code de l’énergie !

Le problème est réel. Nous devons être vigilants sur l’état de nos réseaux de distribution. Pour ma part, je considère qu’ils sont toujours assez faibles : nous devons donc exiger qu’ERDF réalise des travaux suffisants dans tous nos départements.

Quoi qu’il en soit, vous l’aurez compris, monsieur Dantec, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le sujet ayant été abondamment développé, je me contenterai de me rallier à l’avis de M. le rapporteur : retrait ou avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Oui, madame la présidente. J’ai écouté attentivement M. le rapporteur, et je ne suis pas sûr qu’il ait répondu à la question que j’ai posée à travers mon amendement : si nous allions jusqu’à un système de type RTE pour ERDF, quelles seraient finalement les incidences sur la transparence des coûts ? Ce serait, à mon avis, beaucoup plus simple, y compris pour le TURPE, et la maîtrise publique resterait toujours aussi forte.

Il doit y avoir une bonne raison de refuser ma proposition, mais je ne suis pas sûr de l’avoir totalement entendue dans la bouche du rapporteur.

Je maintiens donc cet amendement et le range dans un classeur, pour l’avenir !

Sourires.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – L’article L. 452-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du troisième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l’ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseau de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d’entreprises comparables du même secteur dans l’Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l’énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d’une base d’actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d’une structure normative du passif du gestionnaire de réseau » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations. »

II. – À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 452-2, les mots : « méthodologies » sont remplacés par les mots : « méthodes ». –

Adopté.

L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’inventaire de ces besoins est effectué à l’aide d’une méthode statistique, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité soumet préalablement les résultats de son estimation à l’approbation des maîtres d’ouvrage mentionnés à la première phrase du présent alinéa, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à l’article L. 322-12 du code de l’énergie. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 918, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre V du livre III du code de l’énergie, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :

« CHAPITRE UNIQUE

« Consommateurs électro -intensifs

« Art. L. 351 -1. – Les entreprises fortement consommatrices d’électricité, dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale, peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s’engagent à adopter les meilleures pratiques en termes d’efficacité énergétique.

« Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :

« 1° Le rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

« 2° Le degré d’exposition à la concurrence internationale ;

« 3° Le volume annuel de consommation d’électricité ;

« 4° Les procédés industriels mis en œuvre.

« Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites visés au premier alinéa doivent adopter un plan de performance énergétique qui tient compte des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et disposer d’un agrément délivré par l’autorité administrative.

« En cas de non-respect des engagements d’efficacité énergétique, l’autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 142-31 du présent code, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Cet amendement vise à régler le problème des électro-intensifs.

Sur cette question qui exige une analyse très fine, nous avons travaillé en liaison avec les présidents des commissions des affaires économiques du Sénat et de l’Assemblée nationale.

Comment donner à nos entreprises électro-intensives un accès compétitif à l’énergie, sans enfreindre les règles européennes de libre concurrence – nous avons en particulier examiné les avantages que nos voisins allemands confèrent à leur industrie, qui est compétitive depuis de longues années grâce à ces mesures – ni faire augmenter significativement les tarifs des particuliers en contrepartie des tarifs consentis aux industries, car il faut bien que quelqu’un paye ?

L’équilibre technique qui a été trouvé est retranscrit dans cet amendement, dont j’ose dire qu’il est le fruit d’une co-construction.

Cet amendement, de même que l’amendement n° 912, à l’article 43, s’appuie sur trois logiques : premièrement, la définition des entreprises électro-intensives, à qui serait consentie une réduction sur le tarif d’accès au réseau pouvant aller jusqu’à 90 % ; deuxièmement, la mise en place du mécanisme d’interruptibilité, à travers l’amendement n° 925 rectifié, qui tend à insérer un article additionnel après l’article 43 ; enfin, troisièmement, la possibilité d’une compensation des coûts du carbone.

Comme je le disais précédemment, ces dispositions s’inspirent du modèle allemand et permettront à nos industriels de se rapprocher des conditions de compétitivité de nos voisins. Elles peuvent être mises en place très rapidement, bien évidemment sous un contrôle des autorités européennes.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le sous-amendement n° 964, présenté par M. Vial, est ainsi libellé :

Amendement n° 918, alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le rapport entre le coût de l’électricité consommée, toutes taxes et transport compris, sans prendre en compte pour le calcul de ce dernier le prix de l’électricité résultant des conditions particulières d’approvisionnement prévues au premier alinéa, et le coût de production des installations concernées.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 191 rectifié quater, qui est en discussion commune avec l’amendement n° 918.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Pour la clarté des débats, je vais d’ores et déjà appeler cet amendement n° 191 rectifié quater, présenté par MM. Vial, Milon, Calvet, Carle et Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre, Lefèvre, Karoutchi et Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel, Bizet, B. Fournier et Morisset, Mme Morhet-Richaud, M. Revet, Mmes Cayeux et Mélot et MM. Mandelli, P. Leroy et Portelli, et ainsi libellé :

Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Art. L. 337-... – Dans la mesure où elles peuvent justifier de leur capacité à moduler leur consommation électrique afin de renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes où la production électrique nationale est excédentaire ou déficitaire et/ou investissent dans des moyens de production additionnels sobres en énergie, les entreprises grandes consommatrices d’énergie et dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier d’un tarif spécifique de fourniture.

« La Commission de régulation de l’énergie garantit le respect, par toute personne qui bénéficie ou qui contribue au présent dispositif, des dispositions d’ordre législatif, réglementaire ou contractuel applicables audit dispositif.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret définit :

« 1° les critères permettant d’identifier les entreprises susceptibles de bénéficier du dispositif ;

« 2° les modalités de calcul du tarif de fourniture ;

« 3° les modalités de contractualisation de ce dispositif dont la durée ne peut être inférieure à quinze ans ;

« 4° les moyens de contrôle et de sanction de la commission de régulation de l’énergie dans le cadre du suivi du présent dispositif. »

Veuillez poursuivre, monsieur Vial.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

Madame la ministre, les dispositions que vous nous présentez sont très intéressantes. Toutefois, vous avez procédé à un tir d’artillerie massif, si j’ose m’exprimer ainsi, et je voudrais m’assurer que nous parlons bien de la même chose.

Le sous-amendement n° 964 a pour objet de consolider la situation des entreprises électro-intensives en précisant leurs critères de définition.

En effet, l’une des premières questions qui va se poser lors de la mise en place de ce dispositif est de savoir quels vont en être les bénéficiaires, c’est-à-dire ce que l’on entend par « électro-intensifs » ou « hyper-électro-intensifs ».

Compte tenu de la présence, dans certains secteurs, de cycles économiques parfois très marqués, le critère de valeur ajoutée, proposé par le Gouvernement, peut ne pas paraître satisfaisant. Certains industriels, structurellement hyper-électro-intensifs, pourraient ainsi se retrouver, au gré de la conjoncture, à la frontière de l'éligibilité aux dispositifs d'aide.

Le critère proposé par mon sous-amendement rend compte, de manière plus stable dans le temps, de la nature électro-intensive d'une industrie. En bref, ce sous-amendement vise à cerner le mieux le possible ce qu’est une entreprise électro-intensive.

Madame la ministre, je reviendrai sur trois des points que vous avez abordés dans la présentation de votre amendement.

Le premier est le coût du transport. Rendons à César ce qui est à César : je salue le rapporteur, qui a souligné très tôt dans notre débat qu’il serait bon que nous puissions nous aligner sur la position allemande.

J’ai évoqué tout à l'heure la présentation du projet de loi par votre prédécesseur, madame la ministre. Il avait invité son homologue allemand. Celui-ci avait montré qu’il n’y avait pas d’incompatibilité entre le soutien au développement durable et le soutien à l’industrie. Il avait même dressé une liste d’avantages.

Les Allemands ont évidemment été « interpellés », pour dire les choses pudiquement, par l’Europe. Ils ont donc proposé une largesse à Bruxelles : payer 10 % du prix du transport. Il nous est aujourd'hui proposé de nous aligner sur ce dispositif. Cette harmonisation me semble une bonne chose. Je remercie le rapporteur d’avoir formulé cette proposition et Mme la ministre de l’avoir reprise.

Le deuxième point est l’interruptibilité. C’est quelque chose de très précis. Nos voisins en font abondamment usage. Nos amis italiens sont même allés jusqu’à braver Bruxelles en insérant une disposition contestée dans un texte. Cette disposition ayant été écartée par leur Cour de cassation, ils ont dû la réécrire.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

Je souhaitais répondre à Mme la ministre, mais, puisque vous me dites que nous y reviendrons plus tard, je m’arrête là.

Madame la ministre, je ne suis pas opposé à un rapprochement avec votre proposition. Je voudrais toutefois souligner deux points.

Tout d'abord, dans votre amendement, il n’est pas question de la durée d’application de la mesure. Or, cette durée, les industriels ont besoin de la connaître, et cela pour une raison très simple : ils ont besoin de cette garantie pour s’engager dans des investissements, a fortiori s’il s’agit, non plus seulement de moderniser des sites, mais d’en créer. En l’absence de cette garantie, le dispositif sera très intéressant, mais sans effet.

Par ailleurs, vous affirmez que le dispositif est proche du fonctionnement du marché capacitaire. Or ma proposition a été conçue – je suis un peu gêné, car nous abordons les amendements dans un ordre qui ne me permet pas d’en décrire facilement l’articulation – comme un volet complémentaire du marché capacitaire, comprenant l’effacement et l’interruptibilité.

Ce dispositif-là nécessite des moyens. Madame la ministre, si vous nous dites que le Gouvernement est prêt à faire ce qu’aucun gouvernement, j’en conviens, n’a fait depuis la loi NOME, je serai le premier à me rallier à votre proposition.

C’est parce que je sais que le Gouvernement ne peut pas s’engager dans cette voie que je propose un dispositif flexible, permettant aux industriels d’obtenir la mise à disposition de l’énergie disponible. En effet, vous l’avez compris, le grand problème que nous rencontrons, c’est que plus l’énergie renouvelable est mise sur le réseau, plus il y a d’énergie disponible, sans pour autant que cette énergie soit intégralement utilisée. Comme on n’est pas capable de stocker l’énergie, les industriels proposent d’adapter leur outil de production.

Madame la ministre, j’aimerais que vous nous apportiez des précisions. J’aimerais aussi que vous preniez l’engagement de prévoir une durée d’au moins quinze ans, afin que les industriels aient une perspective garantie.

Peut-être faudrait-il mettre sur pied une mission pour valider l’ensemble des mesures, compte tenu de leur technicité.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

J’ai bien entendu les propos de Jean-Pierre Vial, qui a insisté à juste titre sur les inquiétudes des entreprises électro-intensives. Je le remercie de reconnaître que l’ensemble des mesures du projet de loi vont dans le bon sens.

Je me réjouis que le Gouvernement ait déposé l’amendement n° 918. Il montre ainsi qu’il est soucieux, comme Jean-Pierre Vial – d’autres collègues sont également intervenus sur ce sujet lors de la discussion générale –, d’aider les entreprises électro-intensives, qui sont dans une situation défavorable face à leurs concurrents allemands, car les autorités allemandes font preuve d’une ingéniosité extraordinaire pour leur donner des avantages sans que le couperet européen leur tombe sur le dos.

Madame la ministre, le mécanisme que vous proposez représente une première étape. Je sais – Jean-Pierre Vial en est lui aussi conscient – que votre marge de manœuvre est limitée dans la mesure où Bruxelles nous suit en quelque sorte mètre par mètre.

L’amendement vise à répondre à la nécessité de préserver la compétitivité de nos entreprises électro-intensives pour maintenir l’activité et l’emploi en France, mais également à un enjeu environnemental : faute de bénéficier de prix de l’électricité suffisamment compétitifs – ce serait l’idéal –, ces entreprises pourraient être contraintes de délocaliser leur production dans des pays aux législations moins vertueuses en matière de gaz à effet de serre, ce qui entraînerait des « fuites de carbone ».

Les catégories de bénéficiaires seront définies par voie réglementaire, selon des critères tenant compte de leur consommation d’électricité rapportée à la valeur ajoutée produite – critère d’électro-intensivité –, de leur exposition à la concurrence internationale – critère de marché –, du volume d’électricité consommée sur l’année et des procédés industriels mis en œuvre, c’est-à-dire l’utilisation massive de l’électricité comme intrant indispensable au procédé industriel, en l’absence de solution technique alternative.

Ce dispositif viendrait conforter et renforcer certaines dispositions que notre commission a modifiées, comme la réduction du TURPE prévue par l’article 43, ou introduites, comme la modulation de la redevance hydraulique, prévue par l’article 28, et la compensation des coûts indirects du CO2, prévue par l’article 44 ter.

L’amendement n° 918 est donc plus que bienvenu, et la commission y est très favorable.

Monsieur Vial, je vous demande de retirer le sous-amendement n° 964. J’ai bien compris que vous souhaitiez que le critère du rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée soit remplacé par un autre critère : le rapport entre le coût de l’électricité consommée et le coût de production. Je pense qu’il vaut mieux se rallier au ratio proposé par le Gouvernement : d'une part, la valeur ajoutée est mesurée par les services fiscaux, tandis que le coût de production est difficile à évaluer ; d'autre part, ce ratio est plus euro-compatible, dans la mesure il est retenu, par exemple, dans les lignes directrices européennes sur les aides de l’État.

Je vous invite à retirer également l’amendement n° 191 rectifié quater, car la préférence de la commission va à l’amendement du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 964 et sur l’amendement n° 191 rectifié quater ?

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Je demande, moi aussi, le retrait du sous-amendement n° 964. En effet, les règles communautaires, et notamment les récentes lignes directrices sur les aides de l’État en matière d’énergie, utilisent la valeur ajoutée comme référence pour identifier les entreprises considérées comme électro-intensives. Or, vous le savez, la Commission européenne suit nos travaux avec beaucoup d’attention. Nous devons donc être vigilants, tout en utilisant au maximum nos marges de manœuvre ; c’est le sens de mon amendement.

Le critère que je propose permet aussi un meilleur ciblage des entreprises, même si le coût de production est un élément complémentaire très important. Pour tenir compte de votre observation, monsieur Vial, nous proposons d’utiliser la valeur ajoutée moyenne sur plusieurs années, afin de lisser les fluctuations. Cette proposition ne répond certes pas à votre souhait de prendre comme base le coût de production, ce qui serait en effet logique puisque le coût de production dépend des intrants, et donc de l’énergie. Cependant, le rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée constitue lui aussi un indicateur fort du caractère électro-intensif d’une entreprise. En outre, ce rapport n’est qu’un des critères pris en compte.

Vous avez soulevé la question de la pérennité du dispositif. Je peux vous rassurer : la pérennité est inscrite dans le projet de loi, qui prévoit une application rapide et sans limite de durée.

Je vous invite à retirer également l’amendement n° 191 rectifié quater, qui deviendra sans objet si l’amendement du Gouvernement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur Vial, le sous-amendement n° 964 et l’amendement n° 191 rectifié quater sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

Je salue les avancées réalisées par la commission et, à travers son amendement, par le Gouvernement.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 964, je m’en rapporte à vos explications, monsieur le rapporteur, et je le retire.

En ce qui concerne l’amendement n° 191 rectifié quater, vous nous avez apporté des précisions, madame la ministre. Même si la durée demandée par les industriels n’est pas inscrite dans le texte, la loi devrait permettre de répondre à leur demande dans le cadre de conventions.

Je ne voudrais pas qu’il y ait de malentendu sur la philosophie et le fondement de ce dispositif très novateur. Vous avez souligné que nous étions sous le regard de l’Europe. Je souhaite que l’Europe regarde nos travaux avec beaucoup d’attention.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. Pour s’en inspirer !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

Nous avons parlé de l’hydroélectricité, de l’interruptibiltié et du marché capacitaire. Je ne dirais pas que nos voisins en abusent, mais ils l’utilisent abondamment. Je ne suis pas certain que leurs dispositifs soient très durables, car l’Europe les regarde aussi avec beaucoup d’attention. En revanche, le dispositif que nous proposons est éminemment durable, car il s’agit de permettre aux industriels d’aller chercher l’énergie disponible tout en adaptant leur outil de travail grâce à des procédés de production plus économes en énergie.

Avec cet amendement, nous sommes au cœur des fondamentaux de la transition énergétique. Il serait utile qu’un groupe de travail soit créé pour vous aider dans votre action, madame la ministre. Nous touchons là au troisième volet de l’accompagnement ; il s’agit d’un changement de paradigme.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le sous-amendement n° 964 est retiré.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote sur l’amendement n°918.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

L’amendement du Gouvernement est vraiment très important. Son adoption aurait des conséquences économiques notables.

Je suis assez d’accord avec ce qu’a dit Jean-Pierre Vial, qui travaille beaucoup sur ces questions. La logique de sa proposition est intéressante ; à mon avis, il faudra y revenir.

Je me pose des questions assez précises. L’amendement du Gouvernement vise à permettre aux entreprises fortement consommatrices d’électricité de « bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en électricité ». Cette formulation est relativement vague. Je me posais notamment la question de savoir si cela pouvait concerner une part ETS – Emissions Trading Scheme – sur le coût de production électrique.

Ainsi, nous avons aujourd’hui un charbon produisant de l’électricité à faible coût, ce qui est un vrai désastre environnemental. Il s’agit d’un point d’accord avec le président Lenoir. Il nous faut donc absolument monter le coût de la tonne carbone via le système ETS, lequel est prévu à cet effet.

Madame la ministre, si nous réussissons à augmenter ce coût, cela signifierait-il que, pour ces électro-intensifs soumis à la concurrence internationale, nous ne percevrions plus la part ETS, par exemple ? Est-ce envisageable ?

Il s’agit d’un premier point important, mais, derrière, d’autres questions assez complexes vont se poser. En effet, nous pouvons imaginer que la part ETS sur une production allemande tombe dans les caisses de l’État allemand, tandis que les Allemands nous feraient bénéficier d’un prix sans ETS.

Le sujet est complexe, et je souhaite que vous nous apportiez des précisions, car je crains que nous ne nous dirigions vers un système qui ne serait pas le meilleur. En effet, face à la concurrence internationale, qui est le problème majeur qui se pose à nous en matière d’environnement, nous allons toujours vers le moins-disant, c’est-à-dire que, finalement, nous tendons vers la suppression de la régulation carbone, alors que nous devrions nous interroger sur la façon de lutter contre des concurrences déloyales à nos frontières en ajoutant une taxation sur des produits venant d’autres pays qui, eux, n’appliqueraient pas de taxation carbone.

Une telle attitude serait plus logique, non seulement à l’égard de la Chine, pays auquel tout le monde pense actuellement, mais également du Canada et des États-Unis, dans le cadre des négociations TAFTA.

Or j’ai le sentiment que nous ne sommes pas capables d’intégrer le coût environnemental dans une régulation internationale et que les dispositifs que nous proposons reviennent in fine à nous exonérer, nous aussi, d’un effort environnemental.

À mon sens, vous avez en partie perçu ce risque puisque vous avez beaucoup insisté sur le fait que les électro-intensifs devaient évidemment s’engager dans la voie de l’efficacité énergétique, ce qui est, je pense, la réponse que vous souhaitez apporter à ce problème. Néanmoins, à mon avis, il s’agit d’un système assez dangereux, qui est plutôt révélateur d’une certaine impuissance à faire entrer le coût environnemental dans les échanges internationaux.

Madame la ministre, je voudrais vraiment que vous nous apportiez une réponse précise sur cette question, réponse qui conditionnera notre vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je me réjouis que notre collègue Jean-Pierre Vial se rallie à l’amendement n° 918, même si sa rédaction, sans être ambiguë, manque de clarté sur un point : dans le premier paragraphe de l’article L. 351-1 du code de l’énergie, il serait préférable d’écrire « bénéficient » plutôt que « peuvent bénéficier ». En effet, l’utilisation de verbe « pouvoir » ouvre une petite incertitude.

Nous sommes dans une situation extrêmement complexe et paradoxale : nous avons une hydroélectricité utilisée par EDF dans les périodes de pointe, et qui est normalement la plus coûteuse ; nous avons une électricité nucléaire de ruban, qui est la plus raisonnable ; de surcroît, dans certains cas, monsieur Dantec, EDF est payée pour absorber de l’énergie intermittente allemande, que notre voisin d’outre-Rhin n’est pas capable d’utiliser sur son territoire, mais qu’il doit cependant écouler pour éviter que son réseau ne soit fortement perturbé. Je ne suis pas technicien, mais c’est, en gros, l’explication qui est donnée.

Les entreprises électro-intensives, qui, historiquement, ont souvent été à l’origine des investissements hydroélectriques, dont elles profitent, mais qui ont été entre-temps nationalisés – pas tous, d’ailleurs, puisque nous avons des chutes privées qui sont relativement importantes et qui constituent un atout considérable dans le patrimoine de ces entreprises, comme nous l’avons vu dans l’affaire Ascométal – doivent mener une négociation de moyen et long termes avec l’électronucléaire, qui est le plus sûr et le plus attractif, n’en déplaise à M. Dantec, afin d’être associées à EDF pour absorber des excès.

Je pense que la demande présentée par notre collègue Vial de création d’une mission ou d’un groupe de travail sur le sujet est de nature à apaiser la totalité des inquiétudes de ceux qui défendent les électro-intensifs. Pour avoir produit des billettes d’aluminium, il y a longtemps, dans le département de l’Ariège, j’ai gardé pour ce secteur une grande sympathie, teintée de nostalgie.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Ce sujet est particulièrement important dans le cadre du débat sur la réindustrialisation de la France. Comment soutenir les entreprises électro-intensives ?

C’est l’intervention de notre collègue Gérard Longuet qui me fait réagir. Si la rédaction de l’amendement du Gouvernement était modifiée comme il le suggère, la fin de l’amendement perdrait toute sa valeur puisqu’il y est prévu que, « en cas de non-respect des engagements d’efficacité énergétique, l’autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa… »

Si nous écrivons dans la loi qu’elles bénéficient de façon quasiment automatique de ces conditions particulières d’approvisionnement en électricité, il sera difficile de retirer le bénéfice en question par voie réglementaire a posteriori.

La rédaction du Gouvernement m’apparaît au contraire assez subtile puisqu’elle permet de répondre…

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Pas du tout ! Elle permet au contraire, d’un côté, de répondre à cette préoccupation majeure de la réindustrialisation et de l’activité des entreprises électro-intensives, et, de l’autre côté, de les encourager à observer les meilleures pratiques en termes d’efficacité énergétique.

Il y a là un accompagnement de bon sens dans la prise en compte de leurs besoins et, en même temps, quelques garanties sur le fait qu’elles ne se contenteront pas de bénéficier de cette manne publique dans leur approvisionnement sans progresser en matière d’efficacité énergétique.

À mon sens, tout l’intérêt de l’amendement réside dans les mots « peuvent bénéficier ».

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42 bis, et l’amendement n° 191 rectifié quater n'a plus d'objet.

L'amendement n° 834, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 442-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-… ainsi rédigé :

« Art. L. 442-… – Est nul tout contrat de travaux et ou de prestations visant à une amélioration de la performance énergétique et environnementale qui inclut la fourniture d’énergies non renouvelables. »

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2 -… – Sont nulles et de nul effet toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu’elles prévoient dans le même contrat des modalités de rémunération de la fourniture d’énergies empêchant ainsi la baisse de la consommation d’énergies. » ;

2° L’article L. 241-3 est abrogé ;

3° L’article L. 241-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241 -5. – Tout contrat d’exploitation de chauffage ou de climatisation fait l’objet d’une renégociation sans droit à indemnisation du prestataire s’il s’avère que les clauses contractuelles dudit contrat empêchent le client de mettre en œuvre des actions de maîtrise de l'énergie ou de production d’énergie renouvelable en vue de réduire sa consommation énergétique ou sa dépendance énergétique conformément aux objectifs fixés par la loi n° … du … relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Un avenant définit les nouvelles clauses contractuelles si les parties ont décidé de poursuivre leur relation contractuelle. » ;

4° Les articles L. 241-7 et L. 241-8 sont abrogés.

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Je me permets de rappeler à Mme la ministre que je lui ai posé une question extrêmement précise. J’espère qu’elle profitera de la discussion de ce nouvel amendement pour y répondre. En tout cas, nous n’avons pas pris part au vote sur le précédent, car nous n’avons eu de réponse sur l’ETS et l’électro-intensif, qui n’est pas une question secondaire puisque cela joue sur des sommes importantes.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Monsieur Dantec, me permettez-vous de vous interrompre ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est Mme la ministre, avec l’autorisation de l’orateur.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Ces questions, qui sont d’ailleurs tout à fait pertinentes, seront traitées dans les textes d’application, notamment dans le décret en Conseil d’État qui est prévu.

J’en profite pour dire à MM. Jean-Pierre Vial et Gérard Longuet que j’estime tout à fait judicieux qu’un groupe de travail soit créé, si M. le président de la commission des affaires économiques et M. le rapporteur en sont d’accord, car je souhaite que la rédaction des textes d’application se fasse aussi en concertation avec les industriels.

Monsieur Vial, vous connaissez parfaitement ce sujet et je suis très impressionnée par la façon dont vous jonglez avec tous ces concepts difficiles. Je sais aussi que la région Rhône-Alpes, dont vous êtes un élu, est justement confrontée au problème des électro-intensifs. Sachez que je suis tout à fait favorable à ce que les premiers projets de rédaction des textes d’application préparés par mes services puissent être soumis à un groupe de travail de la Haute Assemblée, dans le cadre d’un véritable partenariat.

Même si le ministère est très directement au contact des électro-intensifs, il faut vraiment que nous puissions regarder avec beaucoup de finesse les critères permettant d’obtenir des avantages en termes de tarifs, qui sont déjà sensiblement clarifiés dans cet amendement.

J’en profite aussi pour préciser à M. Longuet que, comme l’a signalé M. Daunis, les mots « peuvent bénéficier » ne doivent pas être entendus comme ouvrant de manière arbitraire une possibilité d’obtenir ou non des tarifs avantageux : il y a une condition d’efficacité d’énergétique et, dès lors que les critères prévus dans l’amendement sont remplis, l’entreprise a le droit d’accéder à ces tarifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Madame la ministre, je réponds de façon très positive à votre suggestion concernant la préparation des textes d’application qui seront pris après le vote de la loi.

À mon sens, c’est le rôle d’une commission législative, en l’occurrence la commission des affaires économiques, d’y participer. Je rappelle qu’il n’y a plus de commission de contrôle de l’application des lois dans notre assemblée et que le principe a été acté, même s’il n’a pas fait l’objet d’une décision formelle, selon lequel le rapporteur au fond est en charge du suivi de l’application de la loi votée.

Je suggère donc que la commission des affaires économiques puisse travailler avec vous-même, madame la ministre, votre cabinet et vos services, en lien avec le groupe de travail sur l’énergie, lequel va être reconstitué sous peu, sans doute d’ici au début du mois de mars. Jean-Pierre Vial, qui n’est pas membre de la commission des affaires économiques, mais dont la participation apparaît aujourd’hui plus nécessaire que jamais compte tenu de sa très grande connaissance du sujet, pourra participer aux travaux que nous mènerons dans ce cadre.

Ainsi, nous pourrions faire œuvre utile, et ce rapidement.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Il était intéressant que nous entendions la réponse de Mme la ministre au sujet de ce groupe de travail, dont M. le président Lenoir a également souligné l’intérêt. Pour ma part, je pense qu’il est absolument nécessaire aujourd’hui.

L’amendement n° 834 tend à mettre en avant une difficulté réelle, liée à l’indépendance entre les activités de fourniture d’énergie, d’une part, et les services d’efficacité énergétique, d’autre part. Là aussi, pour plus de transparence, d’égalité de traitement entre acteurs économiques, et pour que le consommateur s’y retrouve plus facilement en ayant confiance dans les deux prestations, nous proposons de séparer les deux activités.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Mais que vous ont donc fait les fournisseurs d’énergie, monsieur Dantec ? Pourquoi leur voulez-vous du mal ?

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Par cet amendement, vous voulez exclure les fournisseurs d’énergie du secteur des services énergétiques. Autrement dit, vous ne voulez pas qu’EDF ait une filiale Dalkia ou bien que GDF ait une filiale Cofely. En tout cas, c’est à cela que revient votre amendement…

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Il serait paradoxal d’interdire aux fournisseurs d’énergie d’être eux-mêmes des acteurs de la transition énergétique en combinant leur métier historique, celui de producteur et de fournisseur d’une énergie dont la consommation est appelée à baisser, puisque tel est bien votre objectif, avec celui d’opérateur de services énergétiques, qui contribuent à l’efficacité énergétique.

Je suis donc tout à fait défavorable au fond de votre amendement.

Par ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur le fait que votre amendement, s’il était voté, supprimerait dans le même temps plusieurs articles du code de l’énergie qui n’ont rien à voir avec cette question, et ce sans que l’exposé des motifs en explique les raisons. Il s’agit, par exemple, de dispositions prévues à l’article L. 241-3 pour limiter la durée des contrats d’exploitation de chauffage ou de climatisation, ou des modalités d’application de ces contrats résultant de l’article L. 241-8, telles que la fixation de clauses types, dont celles relatives aux économies d’énergie.

J’ai donc deux bonnes raisons pour donner un avis défavorable sur cet amendement, mon cher collègue.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement suggère le retrait de cet amendement, qui vise à exclure du secteur des services d’efficacité énergétique les entreprises qui assurent la fourniture d’énergie.

On comprend bien l’idée qui le sous-tend : comment les entreprises qui vendent de l’énergie auraient intérêt à vendre moins, c’est-à-dire à diminuer leur chiffre d’affaires ? C’est, certes, une vraie problématique, qui pose la question du modèle économique, mais l’expérience montre que les fournisseurs ont un rôle important à jouer pour inciter les clients à réduire leur consommation grâce au dispositif des certificats d’économies d’énergie, qui, sur la période 2015-2017, représente 3 milliards d’euros, ce qui signifie que les fournisseurs doivent consacrer cette somme aux travaux d’économies d’énergie afin de réduire de près de 9 milliards d’euros le montant de la facture de nos concitoyens.

Ce dispositif a d’ailleurs permis l’émergence de nombreuses PME spécialisées dans les travaux d’économies d’énergie. On voit donc que l’implication des fournisseurs n’est pas antinomique du développement de nouvelles entreprises. Cependant, vous avez raison, monsieur Dantec, il faut rester vigilant.

Par ailleurs, j’observe que cet amendement supprime plusieurs dispositions du code de l’énergie qui permettent de limiter la durée des contrats ou d’imposer des clauses types en faveur des économies d’énergie, ce qui va à rebours des objectifs de ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Non, je vais le retirer, madame la présidente, puisqu’il s’agissait d’un amendement d’appel.

J’ai bien écouté M. le rapporteur et il me semble qu’il a apporté un début de réponse à la question que je posais. En effet, il a parlé de filiales. Or notre amendement ne visait que les contrats communs, ce qui exclut les filiales. Si la structure qui vend la production était obligée de confier la prestation d’efficacité énergétique à une filiale, nous réaliserions déjà une avancée intéressante. Je retiens donc la proposition de M. le rapporteur, qui ouvre une piste, même si je ne suis pas certain qu’il ait évoqué cette possibilité dans cet état d’esprit.

Au titre V du livre III du code de l’énergie, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Consommateurs électro-intensifs

« Art. L 351 -1. – Les tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d’un pourcentage fixé par décret, qui ne peut excéder 90 % par rapport au tarif d’utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l’impact de ces catégories d’utilisateurs sur le système électrique et des objectifs de la politique énergétique, notamment celui de maintenir un prix de l’énergie compétitif.

« Les bénéficiaires de la réduction visée à l’alinéa précédent sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d’un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher défini en quantité d’énergie ou en part de la valeur ajoutée et répondent à des critères d’utilisation du réseau tels qu’une durée minimale d’utilisation ou un taux minimal d’utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 912, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Après l’article L. 341-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :

II. – Alinéa 4

1° Remplacer la référence :

L. 351-1

par la référence :

L. 341-4-1

2° Première phrase

Supprimer les mots :

, qui ne peut excéder 90 %

3° Seconde phrase

a) Après les mots :

en tenant compte de l’impact

insérer le mot :

positif

b) Remplacer les mots :

catégories d’utilisateurs

par les mots :

profils de consommation

c) Supprimer les mots :

et des objectifs de la politique énergétique, notamment celui de maintenir un prix de l’énergie compétitif

III. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

défini en quantité d’énergie ou en part de la valeur ajoutée

IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction visée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est défini en fonction de la catégorie du site bénéficiaire. Pour les sites qui relèvent de l’article L. 351-1, le plafond est fixé par décret en fonction des catégories définies au même article, et ne peut excéder 90 %. Pour les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, le plafond est fixé à 50 %. Pour les autres sites de consommation, le plafond est fixé par décret et ne peut excéder 20 %. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Je considère que cet amendement a été défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le sous-amendement n° 981, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Amendement n° 912, dernier alinéa

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La réduction visée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret :

« 1° Pour les sites qui relèvent de l’article L. 351-1, en fonction des catégories définies au même article et sans excéder 90 % ;

« 2° Pour les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l’efficacité énergétique de l’installation de stockage et sans excéder 50 % ;

« 3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Outre qu’il vise à apporter une clarification rédactionnelle, ce sous-amendement tend à préciser que la réduction des tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité applicable aux installations de stockage de l’énergie tient compte de l’efficacité énergétique de l’installation et doit donc s’entendre hors autoconsommation du moyen de stockage considéré. L’électricité autoconsommée par l’installation n’étant, par définition, pas réinjectée dans le réseau, il n’y a pas lieu de l’exonérer de la composante « soutirage » du tarif.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 518, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Nous ne sommes pas intervenus dans le débat précédent, mais nous avons noté une belle unanimité pour soutenir les consommateurs électro-intensifs. Nous ne sommes pas hostiles à l’industrie : on peut d’autant moins nous intenter ce mauvais procès, que certains nous ont parfois accusés d’être d’affreux productivistes !

L’article 43 du projet de loi pérennise la réduction de 50 % du TURPE décidée par la CRE pour la période allant du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. La rédaction de la commission va même plus loin que le texte initial en plafonnant cette modulation à 90 %, alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale la limitait à 60 %.

Pour RTE, le coût de cette mesure décidée en 2014 est estimé à 27 millions d’euros pour cinq mois en 2014 et, en 2015, il atteindra 38 millions d’euros pour sept mois. En année pleine, ce coût s’élève donc à 65 millions d’euros, pour un abattement de 50 % ; pour un abattement de 60 %, il serait de 80 millions d’euros.

Il est vrai que le TURPE s’établit entre 4, 5 euros et 8, 9 euros par mégawattheure pour les industriels électro-intensifs français, contre 1, 3 euro par mégawattheure pour les industriels allemands. Dès lors, nous sommes bien en présence d’un phénomène de concurrence déloyale. Notons toutefois que les Allemands ont été rappelés à l’ordre par les instances communautaires.

Si nous sommes favorables à l’aide apportée à certains secteurs énergivores de l’industrie, il convient cependant de noter que toutes les entreprises électro-intensives ne sont pas dans la même situation : les secteurs de la chimie ou de la cimenterie ne me semblent pas vivre des difficultés insurmontables. Il ne faut pas se voiler la face, cette mesure sera financée, Mme la ministre l’a rappelé, par les autres consommateurs : les ménages, mais aussi les PME et les TPE.

En outre, aucune contrepartie n’est demandée aux entreprises ainsi aidées, ni en termes d’investissements, ni en termes sociaux, ni même en termes d’emplois, cette aide venant s’ajouter aux autres, évidemment ! Il ne faut pas oublier non plus que les gros industriels bénéficient d’un plafond qui fait qu’une partie des kilowattheures qu’ils consomment est exonérée de la contribution au service public de l’électricité, la CSPE.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous souhaitons revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui prévoit que la réduction du tarif ne peut excéder 60 % du TURPE.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

En ce qui concerne l’amendement n° 912, je remercie Mme la ministre puisque son amendement conforte la rédaction adoptée par la commission en vue de placer les entreprises électro-intensives dans une situation d’égalité vis-à-vis de leurs concurrentes des pays voisins. Cet amendement vient utilement compléter le travail de la commission et, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 981 que je viens de présenter, j’émets un avis tout à fait favorable.

En ce qui concerne l’amendement n° 518, l’avis de la commission est évidemment défavorable. Chers collègues du groupe CRC, il n’est pas facile de défendre certaines positions ! En effet, que vous le vouliez ou non, votre amendement est clairement anti-électro-intensif.

Protestations sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Je pense vraiment qu’il est important de permettre à nos entreprises de se défendre à armes égales face à la concurrence des pays voisins. Je vous suggère donc de retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

J’émets un avis favorable sur le sous-amendement n° 981, puisque la prise en compte de l’efficacité énergétique des installations de stockage est pertinente. L’amendement n° 912, ainsi sous-amendé, constitue le deuxième volet de notre politique de soutien aux consommateurs électro-intensifs, avec le fait d’accorder une exonération partielle, mais importante, du tarif de réseau.

C’est bien pourquoi je suggère aux auteurs de l’amendement n° 518 de le retirer. En effet, l’article 23 ainsi amendé représente un avantage consenti aux entreprises françaises et aux emplois en France. Il est important que nous puissions manifester une véritable unité nationale dans le soutien aux entreprises qui fabriquent en France et vont entrer dans la transition énergétique. Je le rappelle, en contrepartie de la baisse du coût de l’énergie, celles-ci devront améliorer leur efficacité énergétique, pour dégager des marges leur permettant de créer de l’activité et de l’emploi. Je m’étonne que le groupe CRC ne soutienne pas ardemment cette dynamique qui vise à créer des emplois en France !

Le sous-amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, l’amendement n° 518 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 66 rectifié bis, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Canevet et Roche, Mme Morin-Desailly et MM. Guerriau, Marseille, Gabouty, Bonnecarrère, Cadic, Delahaye, Kern et Bockel, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

réseau public de transport

insérer (deux fois) les mots :

et de distribution

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Kern.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

La rédaction actuelle de l’article 43 ne permet d’envisager la possibilité d’une réduction du TURPE que sur le réseau de transport d’électricité, et non sur le réseau de distribution, à la différence de ce qui est prévu pour le gaz. Il en résulte une distorsion de concurrence entre les industries électro-intensives, en particulier en fonction de la taille des sites. Il est donc proposé de remédier à cette distorsion.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Cet amendement vise à étendre la réduction du tarif d’utilisation du réseau proposée à l’article 43 au réseau de distribution. Or la modulation du TURPE vise avant tout à cibler les entreprises les plus électro-intensives exposées à la concurrence internationale et qui sont, du fait de leur consommation importante d’électricité, majoritairement raccordées au réseau de transport d’électricité.

En outre, en étendant la réduction au réseau de distribution auquel sont raccordés les consommateurs de base, cet amendement ferait porter la charge de cette réduction sur les ménages, puisque les coûts de réseau doivent nécessairement être couverts par le TURPE : ce qui n’est pas payé par les uns est obligatoirement payé par les autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

C’est la raison pour laquelle, monsieur Kern, je pense qu’il vaudrait mieux que vous retiriez votre amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Comme M. le rapporteur, je suggère aux auteurs de cet amendement de le retirer.

En effet, l’article 43 tend à mettre en place un tarif préférentiel d’utilisation du réseau de transport en faveur des consommateurs électro-intensifs. Il vise les entreprises raccordées au réseau de transport, dont la consommation d’électricité est élevée et qui sont exposées à la concurrence internationale. Par conséquent, une extension de l’abattement aux sites de consommation raccordés à un réseau de distribution engendrerait des surcoûts importants pour les consommateurs finals, notamment les consommateurs domestiques.

Je rappelle que les sommes non acquittées par les bénéficiaires du dispositif sont mécaniquement réparties entre tous les utilisateurs du réseau ; il faudra d’ailleurs que les industries électro-intensives soient bien conscientes que cette baisse de tarif ne tombe pas du ciel. Il convient donc de limiter l’application de ce dispositif, afin d’éviter des hausses de facture trop importantes pour les autres utilisateurs du réseau.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

Compte tenu des explications qui ont été fournies, je le retire, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 66 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 43, modifié.

L’article 43 est adopté.

Après l’article L. 341-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4-1. – Les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau sont exonérées de la composante soutirage du tarif d’utilisation du réseau public de transport. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 919, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 912, qui a modifié la rédaction de l’article 43.

Par ailleurs, l’article 42 bis A introduit un principe nouveau de tarification à l’usage, qui ne correspond pas à la pratique actuelle et qu’il n’est pas souhaitable de mettre en œuvre. Cette approche remettrait en effet en cause le principe de péréquation tarifaire.

C’est pourquoi le Gouvernement propose de supprimer l’article 42 bis A.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

La rédaction de l’article 43, après adoption de l’amendement n° 912, rend superflu l’article 42 bis A. En effet, l’article 43 dispose désormais que les installations de stockage de l’énergie bénéficient d’une réduction du tarif d’utilisation du réseau de 50 %, ce qui revient au même que l’exonération de la composante « soutirage ».

La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 919. J’ajoute que c’est pour faciliter le déroulement du débat qu’elle avait demandé la réserve de l’examen de l’article 42 bis A après l’examen de l’article 43.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, l’article 42 bis A est supprimé, et les amendements n° 155rectifié et 156 rectifié n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.

L’amendement n° 155 rectifié, présenté par MM. Adnot, Türk et Husson, était ainsi libellé :

Alinéa 2

I. - Après le mot :

installations

insérer les mots :

quelle qu’en soit la forme

II. - Compléter cet alinéa par les mots :

étant entendu que l’autoconsommation du moyen de stockage reste à la charge de son exploitant

L’amendement n° 156 rectifié, présenté par MM. Adnot et Türk, était ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l’article L. 341-4-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 341 -4 -… – Les installations permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau sont favorisées grâce à :

« 1° L’adaptation des dispositions applicables à la régulation du réseau, en vue d’ouvrir ce secteur aux techniques de stockage et d’autoriser ces techniques à participer directement à la régulation du réseau, indépendamment de tout moyen de production ;

« 2° La mise en place d’un régime d’autorisation permettant aux opérateurs de stockage de vendre, à partir d’unités de régulation sises sur le territoire national, des prestations de services liées à la régulation à l’étranger, dans les pays raccordés au réseau européen ;

« 3° L’indexation de la rémunération du service de régulation sur les performances du système de stockage en termes de dynamique et de temps de réponse à la charge ou à la décharge. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 925 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 321-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d’interruption instantanée font l’objet d’une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d’un plafond annuel de 120 euros par kilowatt.

« Le volume annuel de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à profil d’interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Nous en arrivons au troisième volet de notre politique de soutien aux entreprises électro-intensives. Cet amendement vise à permettre au consommateur électro-intensif de se déclarer « interruptible », c’est-à-dire qu’il accepte que le gestionnaire de réseau interrompe la fourniture d’électricité lorsque le réseau connaît des périodes de tension. En échange de cette souplesse qui facilite la gestion du réseau et fait baisser les coûts, le consommateur est rémunéré.

Cette rémunération variable est une manière d’apporter un financement aux entreprises électro-intensives, à l’image de la pratique observée en Allemagne. J’ai donc fait étudier la possibilité d’adapter le système allemand – depuis de longs mois, j’entendais dire que nos entreprises se trouvaient dans une situation comparativement défavorable – et nous sommes désormais en mesure d’inscrire notre législation ce dispositif d’interruptibilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

L’objet de cet amendement est exactement le même que celui de l’amendement n° 950 rectifié, déposé par la commission. Toutefois, là où nous posions en des termes généraux la nécessité de fixer la compensation versée aux industriels à un niveau permettant d’atteindre une capacité totale interruptible de nature à assurer le fonctionnement normal du réseau et reflétant le coût complet du bénéfice pour le système électrique, le Gouvernement propose une rédaction plus précise.

Ainsi, il prévoit que la compensation est fixée dans la limite d’un plafond de 120 euros, soit la valeur de la pénalité retenue dans le cadre du mécanisme de capacité lorsqu’un fournisseur ne respecte pas ses engagements ; ce niveau est proche, il faut le savoir, de celui qui a été retenu par d’autres pays européens.

Par ailleurs, aux termes de l’amendement du Gouvernement, le volume annuel des capacités interruptibles est fixé par arrêté du ministre, ce qui permettra de piloter le dispositif.

En conséquence je donne, au nom de la commission, un avis favorable sur l’amendement n° 925 rectifié et je retire l’amendement n° 950 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 950 rectifié est retiré.

Pour la bonne information du Sénat, j’indique que cet amendement n° 950 rectifié, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, était ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 321-19 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette compensation est déterminée de façon à constituer une capacité totale interruptible permettant d’assurer le fonctionnement normal du réseau public de transport et à refléter le coût complet de la défaillance que l’interruption des consommateurs finals concernés permet de prévenir ou de réduire. »

La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote sur l’amendement n° 925 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

Je veux remercier Mme la ministre d’avoir déposé cet amendement et de proposer un alignement sur les dispositifs des pays voisins. Je remercie également M. le rapporteur d’avoir retiré son amendement au profit de celui du Gouvernement.

À un moment où nous savons que Bruxelles examine avec une très grande attention tous les dispositifs mobilisés en accompagnement des entreprises, je trouve opportun de nous adosser sur nos voisins à défaut de pouvoir mettre en place des dispositifs originaux et novateurs.

Cette initiative bienvenue aidera la mission ou le groupe de travail dont la création a été proposée tout à l’heure à établir des comparaisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Je veux soumettre au Gouvernement une interrogation : l’amendement fixe un plafond annuel de 120 euros par kilowatt. Si ce chiffre est figé dans la loi, que va-t-il se passer dans dix ou quinze ans ? Quel est le principe d’actualisation de ce plafond ?

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Comme l’indique l’exposé des motifs de l’amendement, le dispositif sera fixé chaque année par un système de contrat avec RTE. Un plafond de rémunération est fixé et, en même temps, le ministre chargé de l’énergie pourra fixer les volumes à contractualiser par RTE tous les ans.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

Le chapitre unique du titre VI du livre IV du code de l’énergie est complété par un article L. 461-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 461 -3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement consommatrices de gaz, dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l’optimisation du système gazier.

« Sont concernés les consommateurs finals qui justifient d’un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d’utilisation du réseau. Le plancher de consommation et les critères d’utilisation du réseau sont déterminés par décret. » –

Adopté.

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 341-2 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes électriques, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 519, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :

Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

L’article 44 introduit la possibilité d’instituer des tarifs modulables et, donc, ouvre le risque d’une remise en cause du principe d’égalité devant les tarifs de l’électricité. Pourtant, vous le savez, madame la ministre, ce principe est la pierre angulaire de notre modèle énergétique.

Si nous sommes favorables à une modulation selon les horaires et les saisons, ce qui est proposé est une modulation certes facultative, mais locale. Or, selon le rapport, « la tarification de l’accès aux réseaux publics d’électricité repose aujourd’hui sur le principe du timbre-poste, à savoir un tarif identique, en tout point du territoire. La prise en compte des spécificités locales pourrait remettre en cause les principes de la tarification et de la péréquation et complexifier les procédures d’élaboration des tarifs. » Nous sommes très attachés à l’égalité des territoires.

Toujours selon le rapport, le caractère facultatif de la prise en compte des pointes locales vise, d’une part, à « ne pas fragiliser juridiquement le dispositif tarifaire et la péréquation », d’autre part, à « permettre de se donner le temps d’étudier les meilleures solutions pour maîtriser les pointes de consommation locales, solutions qui ne reposent pas nécessairement sur le tarif d’acheminement », et qui pourront passer par des dispositifs d’effacement de consommation ou, à l’avenir, par des moyens de stockage de l’électricité.

Nous ne comprenons pas pourquoi, avant de légiférer, on n’étudierait pas, dans un premier temps, les meilleures solutions.

Des attaques contre le tarif unique et la péréquation tarifaire ont déjà été portées, notamment dans la loi Brottes.

C’est notre modèle qui est en jeu et c’est sa remise en cause que l’on cache derrière le mot « expérimentation ».

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Je vais essayer de vous rassurer, mon cher collègue, et je pense que le Gouvernement le fera aussi : le tarif reste national ; c’est le déclenchement qui est régional. Cela me conduit à vous demander de retirer votre amendement.

Moi-même, je suis très attaché à la péréquation tarifaire et je ne vous ai pas proposé, lors de l’examen en commission, de revenir sur cette disposition. En effet, il s’agit simplement de pouvoir déclencher des jours de pointe localement lorsque les pointes locales sont asynchrones avec les pointes nationales, sans pour autant revenir sur le tarif « jours de pointe, jours hors pointe ». Ce tarif restera bien fixé sur le plan national, ce que m’a confirmé le Gouvernement.

Pour être encore plus clair, le tarif sera le même au niveau national, ce qui préserve la péréquation tarifaire. Toutefois, le signal de déclenchement pourra varier régionalement, comme c’est déjà le cas pour le signal « heures pleines, heures creuses ».

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement partage l’avis de la commission et avance les mêmes arguments. Vous pouvez être rassuré, monsieur le sénateur, et retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 519 est retiré.

L'amendement n° 988, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la commission de régulation de l’énergie propose des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution qui incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Il est important que cette disposition puisse être mise rapidement en œuvre, car elle contribue à la baisse de la consommation d’énergie et à la baisse de la pointe de consommation.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi le délai dans lequel la CRE propose les tarifs d’utilisation incitant les consommateurs à limiter leur consommation en période de pointe. Il faudra d’ailleurs veiller à éviter, en contrepartie, une hausse des tarifs en période de forte consommation.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

L'amendement est adopté.

L'article 44 est adopté.

Après l’article L. 452-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452 -2 -1. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les catégories d’utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret.

« La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d’inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 452-1 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes gazières, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 982, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

clients

par les mots :

utilisateurs des réseaux visés au premier alinéa du présent article

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Cet amendement a pour objet de préciser que la fixation des tarifs d’utilisation des réseaux gaziers prévus au présent article pour inciter les clients à réduire leur consommation à la pointe vise les utilisateurs des réseaux mentionnés au premier alinéa de l’article L.452-1-1, dont les catégories seront précisées par décret.

L'amendement est adopté.

L'article 44 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 766, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Les réseaux fermés de distribution

« Art. L. 344-1. - Le réseau électrique d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui n’approvisionne pas de clients résidentiels autres que les personnes employées par le propriétaire du réseau ou associées à lui de façon similaire, desservant ou alimenté par au moins un utilisateur autre que le propriétaire ou le gestionnaire dudit réseau, peut être qualifié de réseau fermé de distribution par la Commission de régulation de l’énergie, après avis de l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité et du gestionnaire de réseau public concernés, s’il remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° Pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ;

« 2° Ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle de la même société tierce.

« Art. L. 344-2. - La Commission de régulation de l’énergie peut exempter le gestionnaire d'un réseau mentionné à l'article L. 344-1, d’une part, de l’obligation de se procurer l’énergie qu’il utilise pour compenser les pertes liées à l’acheminement de l’électricité sur son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché et, d’autre part, de l’obligation de lui soumettre pour approbation avant leur entrée en vigueur les tarifs d’utilisation du réseau fermé de distribution ou les méthodes de calcul de ces tarifs. Dans le cas où une exemption est accordée en vertu de la première phrase, la Commission de régulation de l’énergie peut, à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution concerné, vérifier et approuver les tarifs d’utilisation dudit réseau ou les méthodes de calcul de ces tarifs.

« Art. L. 344-3. - Un contrat d’accès au réseau est conclu entre le gestionnaire du réseau fermé de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d’électricité auquel le réseau fermé de distribution est raccordé. Tout réseau fermé de distribution doit respecter les normes de construction, de comptage et de sécurité applicables aux réseaux publics, notamment celles fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 323-12 du code de l’énergie.

« Conformément aux règles européennes d’accès au réseau et d’ouverture des marchés, le gestionnaire du réseau fermé de distribution assure aux utilisateurs qui en font la demande l’accès à ce réseau dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Le raccordement d’un producteur à un réseau fermé de distribution ne remet pas en cause son droit d’accès au marché de l’électricité et au bénéfice du régime de l’obligation d’achat. De même, le raccordement d’un consommateur à un réseau fermé de distribution ne remet pas en cause son droit à être alimenté par un producteur ou par un fournisseur de son choix.

« Les modalités d’application du présent article, notamment celles concernant le raccordement indirect des producteurs et des consommateurs, sont fixées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

L’article 28 de la directive 2009/72/CE offre aux États membres la faculté de reconnaître, via l’autorité de régulation, l’existence, en complément des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, de « réseaux fermés de distribution », qui permettent à un propriétaire ou opérateur de distribuer de l’électricité à des tiers à l’intérieur d’un site industriel et d’exempter ces réseaux d’un certain nombre d’obligations découlant d’autres articles de la même directive.

Cette possibilité doit nécessairement s’accompagner d’une définition aussi précise que possible des droits et devoirs des différentes parties prenantes, qui doivent en tout état de cause être conformes, sous le contrôle de l’autorité de régulation, aux règles européennes concernant l’accès aux réseaux et d’ouverture des marchés.

Le présent amendement vise à transposer cet article. Cette transposition permettra d’officialiser et d’encadrer réglementairement un certain nombre de situations dont le statut juridique n’est pas clair.

Je veux insister, pour éviter tout procès d’intention ou faux débat, sur le fait que je suis, autant que d’autres, très attaché au réseau national et au tarif unique. Le fait de prévoir, pour un certain nombre de situations spécifiques, ces aménagements réglementaires ne revient absolument pas à remettre en cause la solidarité et l’égalité d’accès devant le service public de l’énergie.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Il s’agit là d’une initiative tout à fait intéressante. Je vous informe, mon cher collègue, que votre amendement obtiendra entièrement satisfaction, à l’article 46, avec l’amendement n° 969 rectifié du Gouvernement, qui vise à procéder à cette transposition par ordonnance tout en veillant à l’encadrer.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement et de faire confiance au Gouvernement en se ralliant à son amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Mme Ségolène Royal, ministre. Je ne peux pas dire mieux que M. le rapporteur ! Monsieur le sénateur, faites confiance au Gouvernement !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Mme la présidente. Monsieur Dantec, faites-vousconfiance au Gouvernement ou maintenez-vous votre amendement ?

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

C’est le rapporteur qui m’incite à la confiance !

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission desaffaires économiques. Sinon, on utilise l’article 49-3 !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Au moment où nous avons déposé cet amendement, nous n’avions pas connaissance de l’amendement du Gouvernement. Nous sommes très heureux d’avoir anticipé. Dans ces conditions, je retire l’amendement.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2015, un rapport évaluant l’intérêt d’adopter des mesures financières de compensation en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions répercutés sur les prix de l’électricité, comme défini au 6 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, complété par la communication de la Commission 2012/C 158/04 relative à des lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre après 2012.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 477 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno, M. Tandonnet, Mme Billon et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Il est devenu habituel que je dépose des amendements tendant à demander la suppression d’un rapport… Je le fais, en l’occurrence, avec d’autant plus de conviction que le rapport visé a pour objet d’estimer les coûts pour les entreprises victimes de fuites de carbone et que ce point a, me semble-t-il, été précédemment abordé.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La commission et son rapporteur suivent généralement avec enthousiasme les propositions de suppression de rapports formulées par Chantal Jouanno, mais pas cette fois-ci !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

En effet, notre collègue justifie sa demande de suppression par le fait que les demandes de rapport ne sont jamais satisfaites et qu’il vaut mieux que le Gouvernement travaille à des mesures concrètes. Or le rapport dont il est ici question, et qui a été demandé par la commission, porte sur la compensation indirecte pouvant être accordée aux entreprises confrontées à un risque de fuite de carbone, sujet essentiel pour leur compétitivité. Remis avant le 31 juillet prochain, il doit permettre au Gouvernement de disposer d’une base de réflexion afin qu’il nous propose des mesures concrètes dans le cadre d’un prochain projet de loi de finances.

Le Gouvernement nous a d’ailleurs indiqué qu’il travaillait déjà sur ces questions. Ce rapport permettra donc au Parlement d’être informé de l’état de ses réflexions.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Mme Ségolène Royal, ministre. Je soutiens toujours les demandes de suppression de rapport pour concentrer la force de frappe de mon ministère sur la rédaction des nombreux textes d’application !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 44 ter est adopté.

(Non modifié)

Le VI de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111-54 du même code peuvent, pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat proposé par le fournisseur initial trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente, bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1 dudit code. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 520, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Je considère que cet amendement a été défendu lorsque Michel Le Scouarnec a présenté tout à l’heure l’amendement n° 517, qui portait également sur les tarifs réglementés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

La commission est défavorable à cet amendement pour les raisons que j’ai exposées au sujet de l’amendement n° 517.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis !

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 45 est adopté.

Le titre III du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 431-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-6-1. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. » ;

2° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 432-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 432 -13. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. Les dispositions des cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l’objet d’une adaptation. » –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121 -29. – Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d’électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité les charges résultant de leur mission d’exploitation des réseaux publics mentionnée à l’article L. 121-4.

« Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu’ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.

« Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à partir d’une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d’État.

« Toutefois, s’ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité des coûts d’exploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts d’exploitation, établie à partir de l’analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d’exploitation. La Commission de régulation de l’énergie procède à l’analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.

« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l’article L. 111-52.

« Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;

2° Les articles L. 121-31 et L. 151-4 sont abrogés ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 362-4 est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit celle de la promulgation de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 602 rectifié, présenté par MM. D. Dubois, Guerriau et de Montesquiou, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients

par les mots :

les entreprises locales de distribution d'électricité soumises à la séparation juridique mentionnée à l'article L. 111’57

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 601 rectifié, présenté par MM. D. Dubois, Guerriau et de Montesquiou, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

système de péréquation forfaitaire

insérer les mots :

pour a minima une période tarifaire du tarif d'utilisation des réseaux

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 45 bis.

L'article 45 bis est adopté.

Non modifié

Au 2° du I de l’article L. 111-46 du code de l’énergie, les mots : « l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « l’Association européenne de libre-échange ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 240 rectifié ter est présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche.

L’amendement n° 603 rectifié est présenté par MM. D. Dubois, Guerriau et de Montesquiou.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-4 du code de l’énergie est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° D’établir des postes de transformation de haute tension A en basse tension pendant la durée de leur affectation au service public de l’électricité tel que défini à l’article L. 121-2 et d’interdire tous travaux et activités qui rendraient nécessaire une modification de ces postes à l'exception de ceux également déclarés d'utilité publique.

« Les droits conférés par la déclaration d’utilité publique peuvent être consentis par voie de convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire. »

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 240 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Madame la présidente, je défendrai ensemble les trois amendements n° 240 rectifié ter, 241 rectifié ter et 242 rectifié ter, qui sont liés.

Compte tenu des objectifs qui accompagnent la transition énergétique, les réseaux d’électricité sont appelés à jouer un rôle fondamental pour l’équilibre du système, qu’il s’agisse du développement des énergies renouvelables, dont la grande majorité des installations de production est raccordée au réseau de distribution, des attentes en matière d’intelligence dans ces infrastructures – on parle de « réseaux intelligents » –ou des objectifs en matière d’électromobilité, qui vont être au cœur de la transition énergétique.

Ces trois amendements techniques ont pour but de sécuriser juridiquement les ouvrages d’un réseau de distribution.

L’amendement n° 240 rectifié ter vise à conférer, par la loi, un traitement équivalent aux ouvrages publics du réseau de distribution, qu’il s’agisse des lignes aériennes ou des postes de distribution.

L’amendement n° 241 rectifié ter vise à tenir compte d’une décision de la Cour de cassation aux termes de laquelle la prescription trentenaire définie par l’article 2272 du code civil ne peut plus s’appliquer à une servitude d’utilité publique. Cette décision a ainsi privé le gestionnaire du réseau public de distribution de la possibilité de recourir à cette prescription lorsque le titre juridique d’implantation de l’ouvrage ne peut être retrouvé.

L’amendement n° 242 rectifié ter vise à donner une base législative au recours par des gestionnaires de réseaux à des personnels assermentés, leur permettant de constater tout acte délictuel mettant en cause la sécurité des réseaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 603 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur l’amendement n° 240 rectifié ter ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 323-4 du code de l’énergie dispose que la déclaration d’utilité publique – DUP – donne au concessionnaire le droit d’établir à demeure des ancrages ou des supports pour les lignes aériennes, de faire passer des lignes au-dessus des propriétés privées et des canalisations souterraines sur des terrains non bâtis, et enfin d’élaguer ou d’abattre les arbres gênants pour le bon fonctionnement des ouvrages.

Or l’amendement n° 240 rectifié ter vise à étendre le droit conféré par la DUP à l’établissement des postes de transformation et à l’interdiction de tous travaux et activités qui rendraient nécessaire une modification de ces postes. De fait, le droit ainsi accordé aboutirait à priver les propriétaires de tout ou partie de leurs terrains, sans recourir à la procédure d’expropriation, laquelle donne des droits et des garanties aux expropriés.

Là où la DUP ne crée aujourd’hui que des servitudes, il s’agirait par conséquent d’une procédure assez exorbitante du droit commun et de nature à remettre en cause le droit de propriété.

C’est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur Mouiller, de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 240 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 241 rectifié ter est présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche.

L’amendement n° 604 rectifié bis est présenté par MM. D. Dubois, Guerriau, de Montesquiou et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La possession paisible et continue des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité pendant trente ans vaut titre et confère au concessionnaire les mêmes droits que ceux prévus à l’article L. 323-4. »

L’amendement n° 241 rectifié ter a déjà été défendu.

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 604 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Ces amendements visent à revenir sur une jurisprudence établie par la Cour de cassation en 2007, qui a exclu la possibilité pour les gestionnaires de réseaux de bénéficier de la prescription acquisitive par un délai trentenaire. Or cette exclusion est justifiée par le fait que les ouvrages concernés relèvent d’un régime particulier de servitude d’utilité publique, et non de servitude de droit privé établie pour l’utilité des particuliers.

C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Nous retirons également l’amendement n° 604 rectifié bis, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les amendements n° 241 rectifié ter et604 rectifié bis sont retirés.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 242 rectifié ter est présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche.

L’amendement n° 605 rectifié bis est présenté par MM. D. Dubois, Guerriau, de Montesquiou et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre III du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « et de l’exploitation » sont remplacés par les mots : «, de l’exploitation et de l’intégrité » ;

2° Il est ajouté un article L. 323-… ainsi rédigé :

« Art. L.323-... – Toute infraction aux dispositions édictées dans l’intérêt de la sécurité des personnes, soit par des règlements d’administration publique, soit par des arrêtés établissant des prescriptions techniques, est constatée dans les conditions prévues aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale.

« Les délits et contraventions peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l’administration et dûment assermentés. »

L’amendement n° 242 rectifié ter a déjà été défendu.

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 605 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Ces deux amendements tendent à renvoyer, dans le code de l’énergie, aux dispositions déjà prévues dans le code de procédure pénale en matière de gardes particuliers assermentés, afin d’assurer le contrôle de l’intégrité du réseau de distribution d’électricité.

Au-delà d’un problème d’imputation dans le code – il faudrait faire référence, pour être exact, au livre III du code de l’énergie, et non au livre II –, ces amendements sont, par définition, déjà satisfaits par le droit actuel. Le renvoi aux dispositions existantes dans le code de l’énergie n’aurait aucun effet juridique supplémentaire, si ce n’est de l’alourdir inutilement. Il s’agit donc non pas d’une clarification, mais plutôt d’une complexification inutile.

Je vous demande par conséquent, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Nous retirons également l’amendement n° 605 rectifié bis, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les amendements n° 242 rectifié ter et 605 rectifié bis sont retirés.

Chapitre III

Habilitations et dispositions diverses

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De modifier la périodicité du bilan des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229-25 du code de l’environnement et d’instituer une procédure de sanction pour absence de réalisation du bilan ;

2° De préciser et d’harmoniser les conditions d’habilitation des personnes, mentionnées à l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 4272-2 du code des transports, chargées de constater certaines infractions et des personnes chargées des missions de contrôle, mentionnées aux articles L. 4316-10 et L. 4462-4 du même code ;

3° De modifier l’article L. 225-4 du code de la route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports à accéder directement aux informations relatives au permis de conduire ;

4° De modifier l’article L. 4412-1 du code des transports pour préciser les conditions d’assujettissement des transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales de la Moselle, dans le cadre de la convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;

Supprimé

6° De modifier les conditions dans lesquelles l’autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz naturel et d’hydrocarbures ou assimilé confère à son titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses dépendances ;

7° De modifier le code de l’environnement pour compléter les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de protection contre certains dommages, et de prévoir les modifications du code de l’énergie qui s’imposent par coordination ;

8° De définir les règles relatives à la collecte des informations nécessaires au suivi et au contrôle :

a) Des audits énergétiques prévus à l’article L. 233-1 du code de l’énergie ;

b) Des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25 du code de l’environnement ;

c) Des programmes d’actions du secteur de la distribution prévus à l’article 12 de la présente loi ;

9° De modifier le code de la voirie routière pour préciser les données concernant la circulation sur leurs réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs groupements communiquent à l’État, ainsi que les conditions de cette communication ;

10° De modifier le code de l’énergie pour prévoir la prise en compte, pour l’établissement du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des coûts résultant de l’exécution des missions de service public relatifs à la réalisation des objectifs et à la mise en œuvre des contrats mentionnés au I de l’article L. 121-46 du code de l’énergie ;

11° De modifier les obligations de détention de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités d’accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de régulation de l’énergie, prévues aux articles L. 121-32, L. 134-1, L. 421-4 à L. 421-12 et L. 431-3 du code de l’énergie, afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement gazier et, si nécessaire pour l’atteinte de cet objectif, de réguler les tarifs des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;

12° De compléter et de modifier les dispositions du code de l’énergie relatives aux effacements de consommation d’électricité pour prévoir un agrément technique de l’opérateur d’effacement par le gestionnaire du réseau public de transport, préciser la définition des effacements de consommation et prévoir un encadrement du montant des primes destinées aux opérateurs d’effacement ;

13° De modifier le code de l’énergie pour harmoniser, en matière de sanctions, les articles L. 134-25 à L. 134-28 et L. 134-31 du même code avec le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, et pour permettre au comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non-respect des astreintes et des mesures conservatoires qu’il prononce en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 du code de l’énergie, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l’article L. 134-25 du même code ;

14° De modifier certaines dispositions du code de l’environnement afin de les mettre en conformité avec la convention pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, signée à Londres le 13 février 2004, en particulier en ce qui concerne le champ d’application, le niveau des sanctions et l’application à certaines collectivités d’outre-mer ;

15° De modifier le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l’énergie pour faire porter l’obligation de capacité de transport sous pavillon français sur les opérations de mise à la consommation de produits pétroliers, afin d’améliorer la sécurité des approvisionnements stratégiques de la France.

Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Pour chaque ordonnance prise en application du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 201 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau, Mouiller, Guené et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Perrin et Raison, Mme Lamure, MM. B. Fournier et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vogel, Bockel et Houel, Mme Gatel et MM. Cornu, Vaspart, Doligé, Dallier et Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Philippe Mouiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

L’article 46 habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance la périodicité de la mise à jour des bilans des émissions de gaz à effet de serre et à instituer une procédure de sanction en cas d’absence de réalisation de ceux-ci.

Cette habilitation nous paraît trop large et nous inquiète : le Gouvernement pourrait imposer une mise à jour plus fréquente et donc plus coûteuse pour les collectivités territoriales ; la procédure de sanction dont il est question est insuffisamment précisée dans sa nature et dans son contenu. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’alinéa 2 de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 669 rectifié est présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau et Mme Billon.

L’amendement n° 830 est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Après les mots :

code de l’environnement

insérer les mots :

, de préciser les postes à prendre en compte dans les bilans des émissions de gaz à effet de serre

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 669 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Nous avons précédemment voté le principe selon lequel les grandes entreprises de la distribution seraient soumises à une obligation de réduction de leur intensité en gaz à effet de serre, comme c’est le cas pour d’autres entreprises aux termes de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

Nous pensons qu’il serait utile de préciser par ordonnance les postes à prendre en compte pour le calcul du bilan des émissions de gaz à effet de serre, afin de « sécuriser » ce calcul.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 830.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

L’amendement n° 201 rectifié ter vise à supprimer l’habilitation prévue à l’alinéa 2 de l’article 46, au motif que le Gouvernement pourrait, d’une part, imposer une mise à jour plus fréquente des bilans et, d’autre part, instituer une sanction, sans plus de précisions.

Je veux vous rassurer, monsieur Mouiller. Le Gouvernement nous a indiqué qu’il n’envisageait pas de modifier la périodicité des bilans pour les collectivités, soit tous les trois ans. Par ailleurs, l’étude d’impact précise qu’il s’agira avant tout de « sensibiliser les personnes morales concernées […] dans un contexte de réglementation encore relativement récente. Le niveau de la sanction sera donc fixé en relation avec le montant des bilans d’émissions de gaz à effet de serre [de l’ordre de quelques milliers d’euros pour une structure de taille moyenne] ».

Je demande donc le retrait de cet amendement.

Sur les amendements identiques n° 669 rectifié et 830, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

S’agissant de l’amendement n° 201 rectifié ter, je rappelle que ces bilans étaient obligatoires à compter du 31 décembre 2012. À cette date, seuls 40 % des bilans avaient été réalisés. Dix-huit mois plus tard, ce taux n’était que de 52 % – de 60 % dans le cas des collectivités locales. Instaurer un dispositif de sanction est donc justifié. Pour autant, il ne sera recouru à ces sanctions qu’après relance des obligés ; de plus, le niveau de ces sanctions sera modéré.

Pour ce qui concerne la mise à jour, le principal objectif n’est pas de raccourcir la durée, mais de permettre un allongement de la périodicité dans le cas des entreprises, de façon à permettre une coordination avec leurs audits énergétiques, qui seront obligatoires à partir de décembre 2015.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

J’émettrai le même avis sur les amendements identiques n° 669 rectifié et 830, car la précision qu’ils tendent à introduire est intéressante sur le fond, mais relève du domaine réglementaire : il n’est donc pas utile de prévoir une habilitation à ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

M. Philippe Mouiller. J’ai bien compris, madame la ministre, que vous n’entendiez pas réduire les délais ni sanctionner trop fortement ceux qui manqueraient à leurs obligations. J’en conclus que vous n’avez pas la volonté d’appliquer l’alinéa 2 de l’article 46. Dès lors, sa suppression est parfaitement justifiée et je maintiens cet amendement.

Sourires.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Je retire également l’amendement n° 830, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les amendements n° 669 rectifié et 830 sont retirés.

L’amendement n° 984, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Cet amendement de cohérence supprime l’habilitation à légiférer par ordonnance en matière d’obligation de pavillon français pour l’ensemble des produits pétroliers mis à la consommation, devenue sans objet avec l’adoption de l’article 16 bis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 969 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I.- Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

16° D’ajouter au titre IV du livre III du code de l’énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution afin d’encadrer une pratique rendue possible par l’article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.

II.- Alinéa 20

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

À l'exception de l'ordonnance mentionnée au 16° du présent article, qui est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ordonnances prévues...

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Cet amendement a pour objet de permettre la transposition de l’article 28 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 relative aux réseaux fermés de distribution. Cette transposition est importante pour le développement des boucles locales et des quartiers à énergie positive.

Dans ce cadre, le présent amendement tend à habiliter le Gouvernement à définir, par voie d’ordonnance, les possibilités de recourir aux réseaux fermés tout en veillant à les encadrer, pour des motifs tenant notamment à la sécurité, à l’équilibre global du système électrique et aux principes structurants de péréquation tarifaire et de solidarité territoriale. L’ordonnance permettra de veiller à ce que ces réseaux, qui dérogent au principe selon lequel le transport et la distribution d’électricité sont des services publics délégués exécutés via des réseaux publics, ne puissent être réalisés que dans des circonstances et dans des conditions très précises – raisons techniques ou de sécurité, bénéficiaires limités, contraintes de remise en état, contrôle du régulateur, etc.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

La commission a émis ce matin un avis favorable sur la transposition de cette directive européenne relative aux réseaux fermés de distribution.

L'amendement est adopté.

L'article 46 est adopté.

(Non modifié)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 271 -1. – Un effacement de consommation d’électricité se définit comme l’action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur d’effacement ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.

« L’effacement peut avoir pour effet d’augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d’effacement. La part de consommation d’électricité effacée qui n’est pas compensée par ces effets et qui n’est pas couverte par de l’autoproduction est une économie d’énergie.

« Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser leurs effacements de consommation d’électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 par l’intermédiaire d’un opérateur d’effacement qui propose un service dissociable d’une offre de fourniture.

« Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l’accord du fournisseur d’électricité des sites concernés. Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des quantités d’électricité injectées dans le périmètre des responsables d’équilibre mentionnés à l’article L. 321-15, à hauteur des quantités valorisées. Le prix de référence reflète la part “énergie” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. Le versement est acquitté par l’opérateur d’effacement pour la part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa du présent article qui ne conduit pas à une économie d’énergie et par tous les fournisseurs d’électricité pour la part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au même deuxième alinéa qui conduit à une économie d’énergie. La part du versement acquittée par tous les fournisseurs est financée par l’intermédiaire d’une contribution spécifique calculée sur la base de la consommation de chaque fournisseur lors de la pointe de consommation nationale.

« Une prime est versée aux opérateurs d’effacement, prenant en compte les avantages de l’effacement pour la collectivité, dans les conditions précisées au chapitre III du titre II du livre Ier.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d’électricité, ainsi que les modalités utilisées pour fixer le prix de référence mentionné au quatrième alinéa. Il prévoit également les conditions d’agrément technique des opérateurs d’effacement mentionné au même quatrième alinéa, les modalités de délivrance de cet agrément, ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d’agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d’application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l’électricité sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. » ;

2° L’article L. 321-15-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321 -15 -1. – Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur et assure directement le suivi administratif des périmètres d’effacement, en cohérence avec l’objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d’énergie défini à l’article L. 100-2 et avec les principes définis à l’article L. 271-1.

« À cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15 ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271-1 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu au même article L. 271-1.

« À coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d’ajustement, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production.

« Les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l’application du présent article. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur à partir d’une date fixée par l’autorité administrative et qui ne peut excéder un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 521, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Le marché de l’effacement a été mis en place par la loi Brottes instituant un bonus-malus énergétique. Loin de conforter un réel service public de l’effacement, cet article a pour objet de favoriser et de renforcer l’émergence de sociétés spécialisées dans l’effacement diffus, créant ainsi un nouveau marché spéculatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Mon cher collègue, on l’a compris, votre groupe est hostile à l’effacement, et ce n’est pas la première fois qu’il manifeste cette hostilité.

L’effacement de consommation, qu’il soit diffus ou industriel, rend des services importants au système électrique en permettant de baisser les consommations en période de pointe et, à terme, de se passer de capacités de production d’origine thermique dans cette période – les centrales au charbon produisent l’énergie la plus coûteuse pour l’environnement. Il entraîne des économies d’énergie qui concourront à la réduction de la consommation énergétique finale par l’optimisation des consommations et la lutte contre les gaspillages, à niveau constant de satisfaction des besoins.

Par ailleurs, la rédaction de l’article 46 bis que je vous proposerai dans quelques instants vise à assurer une rémunération normale tant des fournisseurs effacés que des opérateurs d’effacement et, partant, à empêcher la création d’un marché spéculatif.

Dans la mesure où nous sommes favorables à cet article, nous sommes opposés à la suppression de celui-ci.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Je sollicite évidemment le retrait de cet amendement, dont l’adoption reviendrait à réduire à néant toute la créativité en matière d’effacement de consommation.

En effet, l’article 46 bis tend à modifier le cadre de valorisation des effacements de consommation sur les marchés, afin d’adapter le cadre introduit par la loi du 15 avril 2013, de préparer la transition vers un système énergétique sobre, dans la continuité de la loi Brottes, sur la base des enseignements tirés de sa mise en œuvre.

Ce dispositif est absolument nécessaire pour lever les obstacles résiduels au développement des effacements de consommation, qui ouvrent la perspective d’une baisse des factures. Je ne comprends pas que vous y soyez opposés, mesdames, messieurs les sénateurs du groupe CRC, puisque cela redonne du pouvoir d’achat à nos concitoyens.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Oui, madame la présidente.

Nous sommes favorables à l’effacement, car il peut participer à l’éducation à la maîtrise de l’énergie. Ce que nous disons, c’est que le marché de l’effacement, puisque marché il y a, doit être maîtrisé par la puissance publique. Sinon, un certain nombre d’opérateurs comme Voltalis, entre autres, vont profiter de ce marché pour s’enrichir. C’est précisément ce que nous voulons éviter.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

M. Gérard Longuet. Je suis absolument enchanté de combattre cet amendement de suppression !

Rires sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

En effet, il s’agit non seulement d’effacer, mais surtout de transformer une abstention en une valeur. Si vous faites de l’effacement un service public, vous ne restituerez rien à personne !

Le fait d’avoir, au travers de la proposition de loi Brottes, créé un métier nouveau – la gestion de l’effacement –, distinct de la fourniture d’électricité à des particuliers, a permis, par le biais du développement des compteurs intelligents Linky, d’optimiser les investissements collectifs en matière d’énergie et de les proportionner aux besoins effectifs.

Lorsque nous ne disposions pas de cette capacité, EDF avait l’obligation de surdimensionner ses équipements, qui, de ce fait, ne trouvaient pas leur rentabilité.

Grâce à la boucle locale, qui est une autre réalité, et à une gestion active de l’effacement, nous créons une optimisation des équipements au profit de certaines entreprises, qui vont effectivement gagner de l’argent.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Comment vont-elles y parvenir ? Elles vont trouver des clients, car elles vont leur faire gagner de l’argent. Donc, le premier bénéficiaire sera le consommateur qui vendra sa capacité d’efficacement et en tirera un profit. Ensuite, l’entreprise sera à son tour bénéficiaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

M. Bruno Sido. Les sénateurs du groupe CRC sont contre le profit !

Sourires sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Cette entreprise va mobiliser des capitaux importants, faire appel à des actionnaires, et il est assez vraisemblable qu’elle sera obligée de leur distribuer des dividendes si elle veut les fidéliser. La deuxième catégorie de Français qui va gagner de l’argent, ce sont donc les actionnaires. Enfin, le promoteur du projet va lui-même, sans doute – en tout cas, il l’espère ! –, « s’en mettre plein les poches », si vous me permettez cette expression triviale, bien entendu dans la limite de ce qu’autorise la concurrence, puisque l’expérience prouve que, quand quelqu’un trouve la « pierre philosophale », assez rapidement, quelqu’un d’autre trouve sa petite sœur, pour avoir sa part de marché et de profit, ce qui a pour effet de rogner les marges excessives.

Par conséquent, nous avons la démonstration absolue de la vitalité économique de ce secteur à travers l’émergence d’un service nouveau, qui fait gagner de l’argent à tout le monde. Or le sens de la bataille économique – c’est l’histoire du capitalisme – est la répartition de la plus-value. Je me réjouis que ce soit un député socialiste, M. Brottes, qui ait eu cette idée, et je la soutiens avec enthousiasme ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Cela marche tellement bien qu’il y a 5 millions de chômeurs !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

M. Gérard Longuet. C’est la raison pour laquelle je demande à mes collègues de l’UMP de combattre l’amendement n° 521 ; mais je suis persuadé qu’il ne leur viendrait pas à l’esprit de le soutenir !

Nouveaux sourires sur les mêmes travées.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de dix-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 522, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 123-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123 -1. – La charge liée au mécanisme d’effacement doit être financièrement neutre. Elle doit comprendre une juste rémunération de l’usager qui accepte de s’effacer au titre de sa contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de demande d’énergie ou de sobriété énergétique. Cette rémunération peut être employée pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie. Un décret en précise les modalités d’application de cet article. » ;

…° Les articles L. 123-2, L. 123-3 et L. 123-4 sont abrogés ;

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

d’un opérateur

par les mots :

de l’opérateur

III. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

Un opérateur d’effacement qui dispose d’un agrément technique

par la phrase et le mot :

L’opérateur d’effacement est un opérateur public dépendant conjointement des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Il

IV. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 8, deuxième phrase

Après le mot :

pour

insérer le mot :

contrôler et

VI. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

les opérateurs

par les mots :

l’opérateur public

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

L’effacement diffus, c’est-à-dire celui des particuliers, concerne 7 millions de logements chauffés à l’électricité. En France, il existe déjà des mécanismes favorisant l’effacement : le tarif de base, l’option heures pleines-heures creuses, l’option Tempo et l’effacement des jours de pointe, qui est plus contraignante.

La logique à l’origine de ces tarifs consiste à différencier les heures de consommation d’électricité en vue de réduire la pointe, comme leur nom l’indique.

Vous nous dites que l’effacement apparaît de plus en plus comme une véritable activité économique. Nous sommes tout à fait d’accord avec ce constat et nous pensons qu’elle doit être soustraite aux logiques marchandes et relever du service public.

Le débat est aujourd’hui identique à celui auquel a donné lieu la proposition de loi Brottes. Pour nous, toute incitation à un effacement doit présenter deux caractéristiques indispensables : d’abord, le volontariat ; ensuite, une réduction de la facture pour l’usager, sans privation de confort. Les gains pour la collectivité doivent servir à financer la réalisation de travaux d’économies d’énergie, et non à enrichir un nombre réduit d’agrégateurs commerciaux.

Nous souhaitons que la gestion d’effacement soit sous maîtrise publique. D’une part, il faut un contrôle de la réalité de l’effacement afin d’éviter des dérives et des fraudes. D’autre part, en termes d’indépendance énergétique, mais surtout d’équilibre des réseaux, l’effacement doit être confié à un opérateur public associé aux gestionnaires de réseaux, de transport et de distribution.

En effet, le modèle de l’opérateur Voltalis ne permet pas d’assurer que cela n’entraînera aucune perte de confort.

De plus, nous savons que le déploiement de compteurs intelligents permettra aux usagers de s’effacer et de parvenir à une véritable maîtrise de leur consommation, sans avoir besoin d’intermédiaire.

Dès lors, pourquoi créer un effet d’aubaine pour ces opérateurs privés ?

C’est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement, qui érige dès aujourd’hui l’effacement en mission de service public.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Milon, Calvet, Carle et Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre, Lefèvre, Karoutchi et Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel et Bizet, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Morisset et Revet, Mmes Morhet-Richaud, Cayeux et Mélot et MM. Mandelli, P. Leroy, Portelli et Reichardt, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 123-4, après les mots : « quantités effacées par les opérateurs », sont insérés les mots : « d’effacement et des capacités d’effacement disponibles des opérateurs d’effacement » et après les mots : « quantités effectives effacées », sont insérés les mots : « et des capacités d’effacement effectivement disponibles ».

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une capacité d’effacement se définit comme une puissance d’effacement dont la disponibilité est vérifiée dans le cadre des services nécessaires au fonctionnement du réseau mentionnés à l’article L. 321-11, ou du mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10. Les capacités d’effacement sont par ailleurs valorisées dans le schéma décennal mentionné à l’article L. 321-6 et le mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2. »

III. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette prime prend en considération le volume d’effacement et la capacité d’effacement qui ne sont pas compensés par de l’autoproduction d’origine fossile.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

Cet amendement vise à ajouter une définition de la capacité d’effacement, enjeu critique pour la gestion de la pointe et des aléas de production électrique.

La prime d’effacement prend donc également en considération la capacité d’effacement qui n’induit pas l’utilisation d’un système d’autoproduction d’origine fossile émetteur de gaz à effet de serre. Les capacités d’effacement industrielles permettent d’éviter la construction de capacités thermiques fossiles comme celle des infrastructures de transport qui y sont associées. Elles ont également pour effet d’éliminer les effets fonciers et paysagers très lourds liés à ces ouvrages, ainsi que les nuisances induites par leur construction.

La prime est élaborée de façon que les effacements industriels n’entraînent pas d’émissions de gaz à effet de serre ou de particules fines.

Cet amendement permettra de rétablir une valorisation plus équitable entre les effacements industriels et résidentiels.

Dans la mesure où la prime attribuée aux opérateurs d’effacement dépend de la capacité effacée, celle-ci doit être prise en considération dans les prévisions de la CRE relatives à l’évolution des charges de la contribution au service public de l’électricité.

Vous l’aurez compris, madame la ministre, il s’agit d’éviter des effets pervers qui tiendraient à l’introduction, dans le dispositif d’effacement, des productions fossiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Milon, Calvet, Carle et Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre, Lefèvre, Karoutchi et Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel et Bizet, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Morisset et Revet, Mmes Morhet-Richaud, Cayeux et Mélot et MM. Mandelli, P. Leroy et Portelli, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou un fournisseur d’électricité

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un opérateur d’effacement est un acteur déclaré auprès d’un gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d’électricité et réalisant des effacements ou disposant de capacités d’effacement dont la disponibilité est vérifiée. Un opérateur d’effacement peut être un fournisseur, un consommateur ou un tiers agrégateur.

III. – Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

qui dispose d’un agrément technique

IV. – Alinéa 8, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

Il convient de préciser la définition de ce qu’est un « opérateur d’effacement », afin de donner aux industriels électro-intensifs la possibilité de réaliser en direct leurs effacements. Une déclaration auprès d’un gestionnaire de réseau électrique, qui valide sa capacité technique à procéder à l’effacement, remplace l’agrément technique, qui aurait introduit une complexité supplémentaire. Il s’agit d’opérateurs bien connus comme l’Allemand Trimet, qui a repris le site d’aluminium de Rio Tinto.

Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 934, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Des catégories d’effacement de consommation sont définies par voie réglementaire en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements. » ;

...° Après le même article L. 271-1, sont insérés des articles L. 271-2 à L. 271-4 ainsi rédigés :

II. – Alinéa 5

Au début, insérer la référence :

« Art. L. 271-2. –

III. – Alinéa 6, deuxième à dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement décrite au présent article.

IV. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 8

1° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

, ainsi que les modalités utilisées pour fixer le prix de référence mentionné au quatrième alinéa

2° Troisième phrase

Supprimer les mots :

mentionné au même quatrième alinéa

VI. – Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 271-3. – Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des volumes d’effacement comptabilisés comme des soutirages du périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part “énergie” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.

« Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l’opérateur d’effacement, ou à défaut par l’opérateur d’effacement lui-même. Par dérogation, l’autorité administrative peut, pour les catégories d’effacement mentionnées à l’article L. 271-1 qui conduisent à des économies d’énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d’effacement, de façon à garantir un bénéfice pour le consommateur effacé. Elle ne peut excéder la part d’effacement mentionnée à l’article L. 271-1 qui conduit à des économies d’énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à l’article L. 321-12.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 271-4. – Pour chaque catégorie d’effacement de consommation mentionnée à l’article L. 271-1, lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres. Les modalités de l’appel d’offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs d’effacement n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du candidat retenu en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. » ;

VII. – Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

et assure directement le suivi administratif

par les mots :

Il assure le suivi

VIII. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d’effacements de consommation, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15 ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu au même article L. 271-2.

IX. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles.

X. – Après l’alinéa 13

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 322-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321-15-1. À cette fin, les opérateurs d’effacement et les fournisseurs d’électricité lui transmettent toute information nécessaire. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;

...° Le second alinéa de l’article L. 121-6 est supprimé ;

...° Après l’article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-1. – En matière d’effacements de consommation d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 274-1. » ;

...° À l’article L. 121-10, les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « est assurée » ;

...° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : «, le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L. 123-1 » sont supprimés ;

...° L’article L. 123-1 est abrogé ;

...° À l’article L. 123-2, les mots : « de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;

...° À l’article L. 123-3, les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : » des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;

...° À la deuxième phrase de l’article L. 321-12, les mots : « les utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés.

I bis. – L’article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité est abrogé.

XI. – Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Les articles L. 271-2 et L. 271-3 et l’article L. 321-15-1 dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 271-2 et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

Dans l’attente de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, l’objectif de capacités d’effacements mentionné à l’article L. 271-4 est arrêté par le ministre chargé de l’énergie.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Cet amendement tend à revenir sur la rédaction de l’article 46 bis, tel qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale. Sur cet article, j’avais émis un avis favorable au sein de la commission, tout en signalant qu’il était nécessaire de le retravailler, afin d’en corriger quelques imperfections. Je vous propose donc aujourd'hui une rédaction plus complète, sans toutefois modifier le principe de l’article.

Pour ma part, je suis convaincu que l’effacement de consommation, en ce qu’il permet, selon les cas, de générer des économies d’énergie ou de reporter des consommations depuis la pointe vers des périodes où le système électrique est moins sollicité, est un système vertueux, qu’il faut favoriser.

Tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, l’article 46 bis prévoit ne pas faire payer à l’opérateur un effacement qui se traduirait par une économie d’énergie. Je suis favorable à cette disposition, que je souhaite conserver.

L’amendement que je présente aujourd'hui vise à définir des catégories d’effacement par voie réglementaire en fonction de leurs caractéristiques techniques ou économiques ou du procédé au moyen duquel ils sont obtenus.

Il convient en effet de distinguer deux types d’effacement.

L’effacement industriel s’adresse aux plus gros consommateurs : ceux-ci étant économiquement incités à faire en permanence des économies d’énergie pour réduire leur facture, leurs effacements de consommation visent essentiellement à reporter leurs consommations dans les périodes où les conditions tarifaires sont plus avantageuses.

L’effacement diffus consiste à agréger les effacements d’une multitude de petits consommateurs, notamment les usagers thermiques dans le résidentiel, qui peuvent permettre de réaliser des économies d’énergie significatives.

Cet amendement tend ensuite à préciser que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement, afin qu’ils ne soient pas à la fois juges et parties.

Par ailleurs, il tend à maintenir au bénéfice du fournisseur effacé l’existence d’un versement, qui d'ailleurs est justifié au regard de l’obligation qui lui est faite de maintenir l’injection dans le système électrique ; à supprimer la prime versée aux opérateurs d’effacement pour la remplacer par un système d’appels d’offres ; à prévoir un régime de versement différencié selon les catégories d’effacement et le niveau des économies d’énergie ; enfin, à préciser que les gestionnaires des réseaux de distribution contribuent au suivi des périmètres d’effacement.

Mes chers collègues, tel est, en résumé, l’objet de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le sous-amendement n° 986 rectifié, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :

Amendement n° 934, paragraphe X, deuxième alinéa

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire de réseau de transport transmet aux gestionnaires de réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, en particulier celles relatives à la sécurité et la sûreté du réseau qu’ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens des articles L. 111-72 et L. 111-73, et sont traitées comme telles ».

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Il s’agit d’un sous-amendement de précision et de cohérence. Il vise en particulier à corriger des renvois à des articles du code de l’énergie, à mettre les missions confiées au gestionnaire du réseau public de transport en cohérence avec celles des gestionnaires de réseau public de distribution, s’agissant en particulier de la transmission d’informations nécessaires à la sécurité et à la sûreté des réseaux, comme l’a souligné la CRE dans sa délibération du 7 mai 2014, que je rappelle :

« Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 322-9 du code de l’énergie, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité veille, à tout instant, à l’équilibre des flux d’électricité, à l’efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier ».

La connaissance des sites participant à l’effacement, ainsi que celle des programmes d’effacement prévus et réalisés, s’inscrit dans le cadre de la mission dévolue aux gestionnaires de réseaux de distribution, qui est, en application des dispositions de l’article L. 322-9 du code de l’énergie, de veiller à tout instant à la sécurité de leurs réseaux.

Il est nécessaire que les gestionnaires de réseaux de distribution aient connaissance des sites participant à l’effacement, ainsi que des programmes d’effacement prévus et réalisés, afin d’évaluer pleinement l’impact des capacités d’effacement déclarées et activées sur leur réseau, notamment en réalisant des études visant à identifier les éventuelles situations à risque pour leur réseau.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 891 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Deseyne, Garriaud-Maylam, Canayer et Deromedi, MM. Laménie et Houel et Mmes Deroche et Mélot, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés. Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement indépendamment de l’accord du fournisseur, et à défaut d’une compensation directe par le consommateur, un régime de versement entre les fournisseurs d’électricité des sites effacés et les opérateurs d’effacements est défini sur la base de prix de référence et des quantités d’électricité transférées entre les périmètres de leurs responsables d’équilibre respectifs mentionnés à l’article L. 321-15. Les prix de référence reflètent la part énergie du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. Pour la part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui conduit à une économie d’énergie, et si elle n’est pas compensée par de l’autoproduction, les dispositifs de pilotage de la consommation correspondants sont éligibles au mécanisme de certificats d’économie d’énergie mentionné au chapitre 1er du titre II du livre II. Dans le cas où les effacements de consommation impactent l’obligation de capacité du fournisseur prévu à l’article L. 335-1, un régime de versement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini en fonction des quantités d’électricité effectivement effacées lors des périodes de mesure des obligations de capacité. Le montant du versement est alors proportionnel à l’augmentation de l’obligation de capacité du fournisseur correspondante multipliée par le prix de référence de la capacité sur le marché.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement vise tout d'abord à clarifier les deuxième et troisième phrases de l'alinéa 6.

Le régime des versements, qui permet de compenser l’action d’un opérateur d’effacement tiers dans la relation entre le client et le fournisseur, doit impérativement prévoir le cas où cette action a un impact sur l’obligation de capacité du fournisseur.

À défaut, il ne serait pas acceptable que cette action puisse se faire sans l’accord du fournisseur, sauf si ce dernier était autorisé à facturer d’autant le client en complément, ce qui n’est pas possible.

En revanche, il faut circonscrire strictement cette compensation aux seuls cas où l’obligation de capacité est effectivement affectée, et au seul prorata de cet impact.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Milon, Calvet et Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre et Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel et Bizet, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Morisset et Revet, Mmes Morhet-Richaud, Cayeux et Mélot et MM. Mandelli, P. Leroy et Portelli, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6, deuxième à cinquième phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 8, deuxième phrase

Supprimer les mots :

ainsi que les modalités utilisées pour fixer le prix de référence mentionné au quatrième alinéa

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

La création d’une nouvelle contribution sur l’électricité, telle qu’elle est prévue à l’alinéa 4, n’est pas souhaitable.

Une prime étant versée aux opérateurs d’effacement pour leurs quantités effacées, il est préférable de l’utiliser en fixant un niveau de rémunération suffisant pour compenser le versement destiné à payer l’énergie au fournisseur. Cela permettra d’éviter une surcharge administrative par la création d’une nouvelle taxe calculée sur une assiette technique complexe et potentiellement dangereuse pour la compétitivité des industries.

Les moyens d’assurer le paiement du fournisseur d’électricité existant déjà dans les mécanismes actuels, il n’est pas nécessaire de les figer dans le code de l’énergie.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 677 rectifié, présenté par Mmes Jouanno, Loisier, Létard et Billon et M. Guerriau, est ainsi libellé :

Alinéa 6, deuxième phrase

Remplacer les mots :

quantités d'électricité injectées

par les mots :

volumes d'effacement comptabilisés comme des injections

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai également l’amendement n° 678 rectifié, afin de nous faire gagner du temps.

L'effacement a un potentiel considérable. Il vise à réaliser des économies d’énergie grâce à des réseaux intelligents. En outre, il représente un fort potentiel pour l’avenir, grâce à l’interconnexion des objets, même si nous n’en sommes encore qu’aux tous débuts ; c’est pour l’heure un serpent de mer.

Il faut bien distinguer l’effacement industriel de l’effacement diffus.

L’effacement industriel consiste à reporter une consommation, afin de bénéficier des meilleurs tarifs.

L’effacement diffus vise à obtenir une baisse pure et simple de la demande. On garantit à un particulier un niveau de confort par contrat et, en jouant sur l’inertie thermique des appareils, on supprime une partie de sa consommation, cette diminution pouvant atteindre 10 %.

L’effacement diffus contribue à l’équilibre du système électrique. Au lieu d’augmenter l’offre, on réduit la demande. Il est donc légitime de reconnaître dans notre droit que l’effacement contribue à l’équilibre du système énergétique, tout comme l’injection.

Je n’insisterai pas sur l’amendement n° 677 rectifié, car il sera satisfait si l’amendement de M. le rapporteur est adopté. Je m’attarderai davantage sur l’amendement n° 678 rectifié.

Comme je viens de l’expliquer, l’effacement diffus vise à obtenir une baisse pure et simple de la demande et il a un effet sur les prix. Or le système actuel n’est pas économiquement intelligent, puisqu’il conduit à payer deux fois : une fois le fournisseur d’énergie et une fois l’opérateur d’effacement. Surtout, il est particulièrement injuste, car le prix payé au fournisseur d’énergie ne prend pas en compte la répercussion de la baisse de la demande sur les prix – il s'agit pourtant d’un principe de marché assez simple.

Cet amendement vise donc à retenir le principe du bénéfice net. Il s’agit de calculer très exactement la baisse du prix de l’énergie induite par la baisse de la demande et d’en tenir compte dans le prix versé au fournisseur. J’espère que tout le monde me suit et que j’ai été suffisamment claire !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Afin d’éviter toute contestation, cet amendement tend à prévoir que le calcul du bénéfice net sera effectué par une instance indépendante des parties, en l’occurrence le gestionnaire de réseau.

Tel est l’objet de l’amendement n° 678 rectifié, sur lequel j’insiste tout particulièrement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 466 rectifié est présenté par M. Sido.

L'amendement n° 878 rectifié ter est présenté par MM. Bizet, Husson, Calvet, César, Commeinhes et Emorine, Mmes Garriaud-Maylam, Gruny et Lamure, MM. Lefèvre et Mandelli, Mme Mélot et MM. Milon, Revet et Vial.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 6, deux dernières phrases

Remplacer ces phrases par trois phrases ainsi rédigées :

Le versement est acquitté par le client directement ou par l’intermédiaire de l’opérateur d’effacements avec lequel il est lié contractuellement. Dans ce cas, les modalités des versements aux fournisseurs par les opérateurs d’effacement pour le compte de leurs clients sont précisées dans le décret d’application mentionné au dernier alinéa du présent article. La part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui conduit à une économie d’énergie, donne lieu à délivrance de certificats d’économie d’énergie.

II. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. – Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. – L’article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité est ainsi rédigé :

« À titre transitoire, afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation, et pour l'application de l'article L. 321-12 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau public de transport organise un appel d'offres selon des modalités, notamment s'agissant des volumes, la structure des prix fixes et des prix variables, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, pour mettre en œuvre des capacités d'effacement additionnelles sur une durée d’un an. Les conditions techniques et financières pourront être adaptées selon la contribution des différents segments de cette activité industrielle à la sécurité d’alimentation du territoire. Cet appel d'offres est renouvelé annuellement jusqu'à la première année de l’obligation du mécanisme prévu à l'article 26 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité. Trois mois avant la première année de l’obligation dudit mécanisme, le gestionnaire du réseau public de transport propose aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie un rapport, approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, analysant le retour d’expérience technique et économique de la période transitoire, les conditions économiques du développement des divers types d’effacement dans le cadre du mécanisme de capacité et les modalités de transition éventuelles. »

IV. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

entre

par les mots :

et le I bis entrent

La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l'amendement n° 466 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Les effacements ont un rôle utile à jouer pour le système électrique, notamment dans la gestion de la pointe et l’équilibrage du système électrique.

C’est dans sa temporalité que l’effacement prend tout son sens. Lorsqu’un effacement est activé dans une période de forte tension sur l’équilibre entre l’offre et la demande, un soir d’hiver par exemple, il permet d’éviter des coûts de production élevés. En effet, une partie de la consommation est alors reportée durant une période de moindre tension, par exemple au milieu de la nuit, quand les coûts sont moins élevés.

Le recours aux effacements permet ainsi de réduire les besoins liés aux capacités de production les plus chères pour faire face à la pointe – les centrales au fioul, le charbon, le gaz. Ainsi, c’est bien la valeur économique des effacements en faveur de la sécurité d’alimentation qui est majeure.

D’ailleurs, le mécanisme d’obligation de capacité défini par la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, ou loi NOME, qui sera justement mis en place au cours de l’hiver 2016-2017, permettra de valoriser la contribution des capacités d’effacements de consommation.

La mise en œuvre du mécanisme d’obligation de capacité, en donnant de la visibilité économique et en apportant rapidement des réponses au risque pesant sur la sécurité d’alimentation, est donc la solution cible, qui permettra de favoriser le développement des effacements en France.

Si le mécanisme de capacité est donc bien la solution à terme, une solution transitoire peut être envisagée en attendant l’hiver 2016-2017. Toutefois, celle qui est proposée dans l’article 46 bis, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, n’est pas acceptable économiquement. Elle ne vise qu’à subventionner certains opérateurs d’effacement au détriment de la collectivité.

En effet, les opérateurs d’effacement font depuis 2013 l’objet d’un soutien spécifique et perçoivent une prime fixée pour 2015 à 16 euros le mégawattheure et financée par la CSPE, la contribution au service public de l’électricité, donc par le consommateur.

L’article 46 bis complète ce soutien, en prévoyant une nouvelle taxe appelée « contribution des fournisseurs ». Celle-ci sera en réalité à la charge du consommateur, au travers de sa facture.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Les associations de consommateurs ont d’ailleurs dénoncé à plusieurs reprises l’opacité des subventions cachées prévues dans cet article, …

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

M. Bruno Sido. … lesquelles sont toujours payées à la fin par le consommateur. Elles ont notamment mis en exergue le risque de provoquer « un enrichissement sans cause d’intermédiaires en quête de rentes, financées sur le dos des consommateurs ».

Marques d’approbation sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Toutefois, il ne suffit pas de dénoncer, chers collègues, il faut également faire des propositions !

En conséquence, l’amendement n° 466 rectifié tend à prévoir, pour accompagner le développement des effacements, une solution transitoire économiquement supportable pour tous.

Cette solution suppose d’adapter le dispositif transitoire d’appel d’offres existant déjà dans la loi, afin de permettre à l’effacement diffus – c’est très important – d’être mieux pris en compte ; d’assurer la transition avec le mécanisme d’obligation de capacité, de prévoir un retour d’expérience technique et économique de la période transitoire et de définir les modalités de transition éventuelles dans le cadre du mécanisme de capacité ; de valoriser les économies d’énergie que pourrait générer l’effacement – l’amendement tend ainsi à rendre éligible au dispositif des certificats d’économies d’énergie l’installation de matériels permettant des effacements ; enfin, de supprimer la nouvelle contribution des fournisseurs payée par le consommateur en rétablissant un régime de versement unique entre les opérateurs d’effacement et les fournisseurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l'amendement n° 878 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 244 rectifié ter est présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche.

L'amendement n° 607 rectifié est présenté par MM. D. Dubois, Guerriau et de Montesquiou.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6, deux dernières phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Le versement est acquitté par le client, directement ou par l’intermédiaire de l’opérateur d’effacement avec lequel il est lié contractuellement. Les modalités du versement par les opérateurs d’effacement pour le compte de leurs clients sont précisées par décret.

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 244 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Cet amendement vise à préciser les modalités de paiement de la compensation due aux fournisseurs. Il serait satisfait si l’amendement n° 934 était adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 607 rectifié n’est pas soutenu.

L'amendement n° 678 rectifié, présenté par Mmes Jouanno, Loisier, Létard et Billon et M. Guerriau, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6, avant-dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en tenant compte du bénéfice net, comme il est précisé au cinquième alinéa du présent article

II. – Alinéa 6, dernière phrase

Après le mot :

fournisseurs

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

est répartie entre eux par le gestionnaire du réseau public de transport en fonction des consommations effectives de leurs clients.

III. – Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour répartir la charge du versement mentionné à l'alinéa précédent entre d'une part l'opérateur d'effacement et d'autre part tous les fournisseurs d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport évalue le bénéfice net procuré aux fournisseurs d'électricité par l'action de l'opérateur d'effacement. Ce bénéfice net est déterminé comme la différence entre d'une part le cumul annuel des gains pouvant résulter pour les fournisseurs d'électricité, directement ou indirectement, de la baisse des prix de gros sur les marchés de l'énergie et le mécanisme d'ajustement induit par l'action de l'opérateur d'effacement, et d'autre part le cumul annuel de la part des versements qui seraient dus par les fournisseurs d'électricité en application de l'alinéa précédent. Dans le cas où ce montant est positif, le versement mis à la charge de l'opérateur d'effacement est réduit d'autant et le versement mis à la charge de tous les fournisseurs d'électricité est augmenté d'autant. Le gestionnaire du réseau public de transport effectue cette évaluation de façon prévisionnelle pour chaque année civile avant la fin de la précédente et procède aux régularisations éventuellement nécessaires au début de la suivante.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Milon, Calvet, Carle et Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre, Lefèvre et Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel et Bizet, Mme Lamure, MM. B. Fournier et Morisset, Mmes Mélot et Cayeux et MM. Mandelli et Portelli, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10, première phrase

1° Remplacer les mots :

d’effacements

par les mots :

de l’effacement

2° Compléter cette phrase par les mots :

dans le schéma décennal mentionné à l’article L. 321-6, dans le mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2, dans les services nécessaires au fonctionnement du réseau mentionnés à l’article L. 321-11 et sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15

par les mots :

mentionnées aux articles L. 321-6, L. 321-10, L. 321-11, L. 321-14, L. 321-15 et L. 335-2

III. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

deux offres équivalentes sur le mécanisme d’ajustement

par les mots :

deux offres équivalentes sur le schéma décennal, les services nécessaires au fonctionnement du réseau et le mécanisme d’ajustement

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Il est souhaitable de faire de l’effacement sur la production une priorité, non seulement pour ce qui concerne le mécanisme d’ajustement, mais aussi dans le schéma décennal et les services systèmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 245 rectifié bis est présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel et Mme Mélot.

L'amendement n° 328 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Cabanel, Montaugé, Poher, S. Larcher et Cornano, Mme Bonnefoy, MM. Aubey, Roux, Madec, Miquel, Germain et Boulard, Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste et apparentés.

L'amendement n° 608 rectifié quater est présenté par MM. D. Dubois, Guerriau, de Montesquiou, Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 10, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il en certifie la bonne réalisation et la valeur et assure le suivi des périmètres d'effacement, conjointement avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité lorsque les effacements de consommation sont réalisés par des sites raccordés à ces réseaux, en cohérence avec leur mission relative à la sécurité du réseau qu'ils exploitent, telle que prévue à l'article L. 322-9, et l'objectif de sûreté du réseau, ainsi que celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et les principes définis à l'article L. 271-1.

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

de réseaux publics de distribution lui

par le mot :

se

III. – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité préservent la confidentialité, dans les conditions définies à l’article L. 111-73, des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont ils ont connaissance pour l’application du présent article et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. La liste de ces informations est fixée par le décret mentionné à l’article L. 111-73. »

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 245 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Cet amendement vise à intégrer les GRD, les gestionnaires de réseaux publics de distribution, compte tenu de leurs missions, dans le dispositif de suivi des effacements.

Si l’amendement n° 934 de M. le rapporteur était adopté, cet amendement serait satisfait.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 328 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 608 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Il est également défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 609 rectifié, présenté par MM. D. Dubois, Guerriau et de Montesquiou, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer les mots :

et assure directement le suivi administratif des périmètres d’effacement

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

En ce qui concerne l’amendement n° 522, l’avis de la commission est défavorable.

L’amendement n° 6 rectifié bis, sur la valorisation des capacités d’effacement prévue dans le cadre des appels d’offres, est entièrement satisfait.

L’amendement n° 7 rectifié bis, sur la définition de l’opérateur d’effacement, est entièrement satisfait, à ceci près qu’il nous paraît nécessaire de conserver la procédure d’agrément technique.

L’amendement n° 891 rectifié, ainsi que les amendements identiques n° 244 rectifié ter et 607 rectifié, qui visent la possibilité, pour les gros consommateurs, de verser directement la compensation au fournisseur effacé, sont en partie satisfaits.

Les amendements identiques n° 466 rectifié et 878 rectifié ter, qui tendent à remplacer la prime versée aux opérateurs d’effacement par un système d’appel d’offres pilotable par l’autorité administrative, sont également satisfaits partiellement.

Les amendements identiques n° 245 rectifié bis, 328 rectifié ter et 608 rectifié quater sont entièrement satisfaits sur le fond – certains de leurs auteurs ont d'ailleurs annoncé à l’avance qu’ils les retireraient –, en ajoutant aux missions des gestionnaires de réseau de distribution celle de contribuer au suivi des périmètres d’effacement.

L’amendement n° 609 rectifié, qui a pour objet de supprimer une précision effectivement inutile, est lui aussi satisfait.

Dans la rédaction de l’amendement n° 934, élaboré au sein de la commission, j’ai repris toutes les demandes exprimées au travers de ces amendements. Ils sont donc satisfaits, et je demande leur retrait.

Je suis favorable aux dispositions de l’amendement n° 677 rectifié. Toutefois, madame Jouanno, il conviendrait que vous transformiez votre texte en sous-amendement à l’amendement n° 934 de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Madame Jouanno, que pensez-vous de la solution suggérée par M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Je n’y vois pas d’inconvénient, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 677 rectifié est retiré.

Je suis par ailleurs saisie d’un sous-amendement n° 993, présenté par Mme Jouanno, et qui ainsi libellé :

Amendement n° 934, alinéa 22

Remplacer les mots :

soutirages du

par les mots :

injections dans le

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 8 rectifié bis, qui vise à revenir sur le versement – tout à fait légitime – au profit des fournisseurs effacés, ainsi que sur l’amendement n° 678 rectifié.

Enfin, la commission est favorable au sous-amendement n° 986 rectifié, M. Courteau ayant modifié cette disposition dans le sens que je lui avais indiqué.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Cette réforme importante, qui instaure le système de l’effacement, suscite des interventions abondantes. Voilà un signe très encourageant !

Ce dispositif, dont la mise en œuvre n’est pas facile, était attendu depuis longtemps. Son objectif est simple, malgré sa technicité : réduire les consommations au moment des pics de consommation, pour réduire les factures, bien sûr, mais surtout pour empêcher de recourir, lors des périodes de pointe, à la production thermique – durant ces périodes, on utilise du charbon et du gaz, même en France – ou aux importations, notamment celles qui viennent d’Allemagne, où l’électricité est produite au charbon.

Ce dispositif vise donc, à la fois, la transition énergétique, l’efficacité énergétique, la rationalité énergétique et la baisse du prix des factures.

Je remercie l’ensemble des auteurs de ces amendements, qui ont éclairé ce débat. Je rends hommage tout particulièrement à M. le rapporteur, pour sa grande implication et pour son amendement très copieux, qu’il a d'ailleurs rédigé – ce n’est pas un secret – en s’appuyant sur les équipes du ministère, notamment la direction juridique et la direction de l’énergie.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Que M. le rapporteur ait déposé ce texte, sur ces questions qu’il connaît bien, est crucial.

Par sa précision, le dispositif proposé réduira les risques spéculatifs. Il faudra d'ailleurs être très vigilant, car le système envisagé génère des gains, donc dégage une marge. Les opérateurs s’y sont beaucoup intéressés ; il a fallu freiner leurs ardeurs, pour parler pudiquement, afin de garder la maîtrise de ce dispositif et conserver aux consommateurs le bénéfice de leurs efforts.

Les consommateurs doivent être bien informés. Or certains mécanismes d’effacement consistent à éteindre l’électricité sans qu’ils s’en aperçoivent. Par exemple, l’extinction d’un réfrigérateur pendant quelques secondes est imperceptible. Si l’opération est répétée à l’échelle de millions de consommateurs, cela représente beaucoup d’argent, donc beaucoup d’économies.

Voilà le fruit du marché de l’effacement : une revente de l’énergie, une baisse des factures et une redistribution de ce gain, au bénéfice de l’intérêt national, puisque, je le répète, l’effacement prévient soit des importations d’énergie, soit l’utilisation d’énergies thermiques.

Ce dispositif est très simple dans son organisation et dans les objectifs visés, mais il est aussi suffisamment complexe pour que sa régulation et son encadrement soient nécessaires.

Je considère que l’amendement n° 934 de M. le rapporteur, sur lequel j’émets un avis favorable, est suffisamment complet, et par conséquent je suggère le retrait de presque tous les autres amendements en discussion.

L’amendement n° 6 rectifié bis, tout d'abord, est satisfait. Il tend à apporter une réponse à une remarque pertinente. En effet, les appels d’offres qui se substituent à la prime pour les opérateurs d’effacement, permettront, notamment, de valoriser la capacité d’effacement.

En ce qui concerne l’amendement n° 7 rectifié bis, rien ne s’oppose, dans la rédaction actuelle, à ce que les consommateurs industriels jouent eux-mêmes le rôle d’opérateurs d’effacement, même s’il est plus souvent intéressant et moins contraignant pour eux de passer par un agrégateur. Il n’est donc pas nécessaire de modifier la définition d’un opérateur d’effacement, puisqu’ils en font partie.

Au regard de l’enjeu de sécurité d’approvisionnement, il est important de conserver l’agrément technique des opérateurs d’effacement, même si, je le répète, le Gouvernement sera très attentif à ce que la procédure d’agrément reste simple et proportionnée et ne crée pas de situation dominante sur ce nouveau marché.

L’amendement n° 891 rectifié vise à modifier le régime de versement au fournisseur.

Or le versement au fournisseur du site effacé est nécessaire, comme contrepartie à l’obligation d’injecter l’électricité sur le réseau. La question de son financement est plus complexe. Le Gouvernement considère qu’il ne doit pas nécessairement être supporté par le seul opérateur d’effacement et qu’une certaine mutualisation du versement est possible, et même souhaitable, pour les effacements générant d’importantes économies d’énergie, au regard des bénéfices qu’ils apportent à la collectivité. Par ce dispositif, il s’agit aussi d’encourager les effacements générant de réelles économies d’énergie.

C'est pourquoi il ne me semble pas souhaitable d’inscrire dans la loi la possibilité pour les effacements de bénéficier de certificats d’économies d’énergie. Il faut en effet s’interroger sur les risques induits par la multiplication des canaux de soutien pour cette filière.

En toute hypothèse, l’article L. 221-7 du code de l’énergie prévoit déjà la possibilité de délivrer des certificats d’économies d’énergie pour certaines opérations. Il serait donc assez redondant, et peut-être dangereux dans la perspective d’une recherche de cumul des avantages, de prévoir une disposition législative spécifique pour chaque système, puisque la portée des certificats d’économies d’énergie est générale.

Enfin, les effacements réalisés par des opérateurs tiers n’auront pas d’impact sur l’obligation de capacité du fournisseur du site : les règles du mécanisme de capacité prévoient en effet un mécanisme visant à assurer leur neutralité pour le fournisseur.

Je suggère donc le retrait de l’amendement n° 891 rectifié.

Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai pris le temps d’apporter ces précisions, qui figureront au Journal officiel, pour clarifier certaines interprétations et pour que les opérateurs, qui suivent attentivement nos débats, puissent se situer. Il était important de bien expliciter les enjeux techniques de ce texte.

L’amendement n° 8 rectifié bis a pour objet de supprimer le versement dû au fournisseur du site effacé ou de modifier son mode de financement.

Le cadre réglementaire de soutien aux effacements prévoit un versement au fournisseur du site effacé. Ce versement est nécessaire, car les règles de marché relatives aux effacements imposent à ce fournisseur de ne pas modifier la quantité d’électricité qu’il injecte ; c’est-à-dire qu’il est tenu d’injecter la même quantité d’électricité que celle qu’il aurait injectée si ses clients ne s’étaient pas effacés. L’énergie effacée est transférée à l’opérateur d’effacement, qui la valorise sur les marchés et qui, en contrepartie, paie un versement au fournisseur.

Je note que les dispositions de votre amendement semblent supprimer complètement le régime du versement de l’opérateur d’effacement au fournisseur, ce qui ne paraît pas justifié.

Le Gouvernement partage la préoccupation de ne pas créer de contribution supplémentaire sur l’électricité. L’amendement n° 934 tend à introduire un nouveau mode de financement du versement, qui évite la création d’une contribution spécifique, tout en continuant d’encourager les effacements qui permettent effectivement des économies d’énergie. À la lumière de ces explications, je propose donc aux auteurs de l'amendement n° 8 rectifié bis de bien vouloir le retirer.

J’émets un avis favorable sur l’amendement de précision n° 677 rectifié.

Les amendements identiques n° 466 rectifié et 878 rectifié ter tendent à supprimer la prime pour les opérateurs d’effacement et à prévoir un soutien dans le cadre des certificats d’économies d’énergie.

Je me suis déjà exprimée sur cette question tout à l’heure : avec les certificats d’économie d’énergie, les cumuls sont déjà possibles. Il serait problématique de répéter cette disposition, car cela indiquerait l’existence d’un statut particulier, plus favorable que pour l’utilisation des certificats d’économies d’énergie pour l’ensemble du dispositif.

Je sollicite donc le retrait de ces amendements identiques.

Les amendements identiques n° 245 rectifié bis, 328 rectifié ter et 608 rectifié quater tendent à préciser le rôle des gestionnaires de réseaux publics de distribution.

Ces gestionnaires ont effectivement un rôle à jouer dans le suivi des périmètres d’effacement pour les sites raccordés à leurs réseaux – tout cela est parfaitement légitime –, mais de telles dispositions sont de nature réglementaire. D’ailleurs, l’adoption de l’amendement n° 934 proposé par M. le rapporteur, qui vise à modifier l’alinéa 10 de l’article 46 bis, permettrait précisément de ne pas figer dans la loi la répartition des responsabilités et d’apporter les précisions qui s’imposent par voie réglementaire.

Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’excellent sous-amendement n° 986 rectifié, dont les dispositions font figure de cerise sur le gâteau !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Mes chers collègues, je voudrais vous faire part de quelques observations complémentaires sur ces mécanismes, quelque peu complexes, qui touchent à l’effacement de consommation électrique.

Je tiens tout d’abord à rendre hommage à l’un des nôtres, aujourd'hui présent parmi nous. Il s’agit de Bruno Sido, qui, avec le député Serge Poignant, a engagé le débat sur la gestion de la pointe de consommation électrique.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques s’était penché sur cette question de la pointe de consommation électrique, qui pose des problèmes considérables, cela a été rappelé, tant sur le plan financier que sur le plan écologique. Elle nécessite en effet la mise en œuvre de différentes sources de production électrique : pour partie la production hydraulique, certes, mais aussi des centrales à gaz ou à charbon, voire l’importation de cette énergie dite « verte »…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

… qui nous vient de l’autre côté du Rhin, où elle est produite dans des centrales à charbon et à lignite. D’ailleurs, on ne nous la vend même pas ; on nous achète pour que nous ayons recours à cette énergie très polluée !

À l’époque – c’était en avril 2010 –, le rapport Sido-Poignant – ou Poignant-Sido, le nom variant selon l’assemblée à laquelle on appartenait… – a eu un certain retentissement. Il a posé le problème et suggéré certaines solutions, lesquelles ont d’abord été incluses dans la loi NOME du 7 décembre 2010. À cette occasion, on a commencé à traiter le sujet. Toutefois, c’est la loi Brottes du 15 avril 2013 qui a établi les bases juridiques et financières de l’organisation de ces mécanismes d’effacement. Cette avancée s’est révélée particulièrement utile.

Nous revenons aujourd'hui sur la question, mais je tenais vraiment à souligner le travail réalisé par notre collègue Bruno Sido.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Une deuxième observation me semble importante à formuler : elle concerne la façon dont les consommateurs doivent considérer ces questions. Celles-ci peuvent apparaître comme très complexes et techniques, et l’on peut penser qu’elles n’intéressent que les gros consommateurs. Or tel n’est pas le cas !

Il est essentiel que ces consommateurs domestiques comprennent qu’ils doivent participer à l’effort d’effacement et que des moyens leur sont aujourd'hui octroyés dans ce but.

Une réponse un peu trop rapide, voire simpliste, consiste à évoquer la mise à disposition des compteurs Linky.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Les compteurs Linky sont un élément de la réponse, mais ils ne sont pas, en eux-mêmes, suffisants. Il faut des dispositifs permettant une gestion dite « active » des consommations.

De tels dispositifs sont proposés par le leader mondial du secteur, qui est français. Même s’il ne s’agit pas, ici, de faire de la promotion, j’ose tout de même dire le nom de cette entreprise, que vous connaissez très bien, madame la ministre, pour l’avoir, me semble-t-il, visitée et en avoir vanté les mérites. Il s’agit du groupe Schneider Electric, dont les représentants se féliciteront probablement de voir ce nom prononcé dans cette enceinte !

Quel est l’apport respectif du compteur Linky et du dispositif Schneider Electric, me demandera-t-on ? Pour répondre à cette question, je dirai que réduire sa consommation d’électricité, c’est comme avoir la volonté de perdre quelques kilos.

Sourires.

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Deux choses sont nécessaires en pareil cas. Il faut, d’une part, vous doter d’une balance pour mesurer votre poids – c’est le compteur Linky –, et, d’autre part, vous mettre au régime.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Cela signifie que vous allez prendre un certain nombre de dispositions pour consommer moins, que ce soit le matin, le midi, l’après-midi ou le soir. Vous mangerez un biscuit ayant tel effet, vous éviterez a contrario certains aliments contribuant largement à vous faire grossir, etc.

Les dispositifs proposés par Schneider Electric vous permettent précisément de prendre dans la journée, depuis l’endroit où vous vous trouvez – sur place, dans votre bureau, dans cet hémicycle… –, un certain nombre d’initiatives qui vont avoir un impact sur votre consommation domestique.

Si j’aborde ce sujet aujourd'hui, ce n’est pas seulement pour promouvoir les compteurs Linky ; une telle démarche n’est pas nécessaire, car ils sont déjà bien lancés, notamment depuis le rapport que Ladislas Poniatowski et moi-même – j’étais alors député –, avions réalisé, et qui a déclenché le feu vert du Gouvernement. Il ne s'agit pas non plus de vanter les autres dispositifs proposés. En réalité, nous devons mesurer à quel point les gros consommateurs ne sont pas les seuls concernés.

Certes, il est plus facile, pour un gros consommateur, d’organiser son système de production en fonction des conditions qui lui sont proposées et, donc, d’entrer dans le cadre du mécanisme d’effacement. Néanmoins, demain, une possibilité s’ouvre à nous, non seulement de voir diminuer la quantité d’énergie consommée, mais également d’avoir accès, par de tels dispositifs, à des tarifs avantageux.

Dernière précision, la consommation d’électricité n’est pas la seule concernée. Ces dispositifs agissent également sur la consommation de gaz, de fuel – peut-être pas sur celle de bois, encore que ! D’une façon générale, l’ensemble de la consommation énergétique peut être pris en compte dans ce cadre.

Mes chers collègues, tels sont les compléments d’information que je souhaitais vous apporter.

Applaudissements sur les travées de l'UMP. – Mme Chantal Jouanno applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote sur l'amendement n° 522.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Ce débat est tout de même extrêmement important, et il me semble que nous avons fait preuve de pédagogie en essayant de bien le cerner. À ce stade du débat, je voudrais néanmoins attirer l’attention sur quelques points essentiels.

Premièrement, j’insiste sur le fait que nous tentons actuellement de remédier à une aberration ! C’est bien parce qu’un choix aberrant a été fait, dans les années soixante-dix, quatre-vingt et quatre-vingt-dix, en matière de chauffage électrique que nous nous retrouvons dans cette situation.

À ce titre, je tiens à rendre hommage à Jean-Louis Borloo – certains ou certaines transmettront –, car la décision de mettre un terme à l’installation de chauffages électriques, prise dans le cadre du Grenelle de l’environnement, a été une mesure extrêmement importante. Sans cela, je ne sais pas où nous en serions actuellement en termes de gestion de la pointe de consommation électrique.

Toutefois, cela pose tout de même la question de la planification énergétique dans ce pays. En définitive, nous avons fait le choix d’une production, puis d’un suréquipement, et, de toute évidence, il n’y a pas eu un ingénieur pour calculer l’écart global entre les capacités de production et la demande qui allait être générée en période de grand froid... Cela nous conduit à cette situation aberrante dans laquelle nous devons, en catastrophe, aller chercher sur les marchés européens ou dans nos propres vieilles centrales, y compris à charbon – nous en avons encore ! –, de quoi tenir lors des pointes de consommation.

Je reviens sur cette question avec une relative fermeté, car vous n’ignorez peut-être pas, mes chers collègues, que nous assistons à un certain retour du lobbying dans le domaine du chauffage électrique.

Pendant que nous passons notre soirée à trouver un système pour éviter de commettre à nouveau la même erreur, d’autres n’ont toujours pas compris qu’il ne faut pas accroître les équipements de chauffage électrique, que notre système électrique ne peut en supporter davantage et qu’il convient au contraire de se dégager de ce piège et de rechercher une plus grande efficacité énergétique.

Deuxièmement, je reprendrai l’image du président Jean-Claude Lenoir pour signaler qu’il existe tout de même quelques machines capables de faire faire du sport à leurs utilisateurs tout en mesurant leur poids ! On doit bien pouvoir trouver un dispositif permettant de faire les deux.

À cet égard, je regrette vraiment – c’est un débat que nous avons eu, notamment au moment des travaux de la commission d’enquête sur le coût réel de l’électricité – que le dispositif du compteur Linky n’ait pas été poussé plus loin. Les efforts à faire n’étaient pas aussi considérables que cela ! On pouvait envisager d’intervenir au niveau de l’installation, par exemple en couplant le compteur Linky à un chauffage électrique existant. On pouvait probablement, en se donnant un tout petit peu plus de temps, associer ce dispositif Linky avec des systèmes de coupure et, ainsi, apporter une réponse au problème.

Nous avons choisi d’avoir un compteur qui compte et de demander aux gens de s’équiper, par ailleurs, de systèmes d’effacement diffus ou de systèmes de gestion de la consommation, ces derniers, au demeurant, étant désormais de très bonne qualité – les équipements de la marque Schneider ont été cités.

Un véritable problème demeure à ce niveau. Viennent s’y ajouter des difficultés d’ordre pédagogique, car le fonctionnement de Linky est conçu de telle sorte qu’il faut aller sur internet pour savoir où l’on en est. Ce n’est pas le système le plus pédagogique qui soit ! On aurait pu imaginer des solutions plus simples, pour que le compteur Linky fournisse des alertes claires et permette aux uns et aux autres de jouer sur leur consommation.

Troisièmement, je suis assez d’accord avec ce qu’a dit Bruno Sido à propos des mécanismes de capacité. Oui, le mode de financement est bien, avant tout, un mode de financement de mécanismes de capacité, et c’est ainsi qu’il faut le présenter.

On a bien vu que la complexité des systèmes financiers à l’œuvre alimente les fantasmes, mais, j’y insiste, il est fondamentalement question de capacité. Simplement, celle-ci rapporte plus qu’une capacité d’appoint de production.

Par conséquent, le système économique doit intégrer l’ensemble des gains qui y sont associés, et ces gains dépassent le simple fait de ne pas faire sauter le réseau. Ce sont des gains en CO2, puisque l’on évitera un appel de productions fossiles pour combler les pointes, mais aussi des gains économiques évidents, dès lors que l’on réduira les prix les plus élevés, ces derniers atteignant des niveaux tout à fait aberrants.

Pour le distributeur, le système d’effacement diffus procure donc un véritable gain, qu’il convient d’intégrer dans le coût de la capacité. Si nous ne procédons pas de la sorte, je ne suis pas certain que nous puissions trouver un modèle économique.

M. le rapporteur a tenté d’établir une première synthèse. Je prends bonne note de cet effort, mais je vais m’abstenir sur l’amendement n° 934, car, très honnêtement, je ne saisis pas clairement quel est le modèle économique. Je le répète, si nous n’intégrons pas l’ensemble des gains au mécanisme de capacité, je crains que nous ne parvenions pas à le mettre en place.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Mon intervention sera très brève. Je souhaiterais simplement attirer l’attention de Mme la ministre sur un point dont, à ma grande surprise, Ronan Dantec n’a pas fait état.

Il se trouve que notre grande entreprise nationale, EDF, propose divers tarifs, notamment des tarifs concernant, non pas les heures, mais les jours de pointe. Or j’ai remarqué que les prix proposés pour ces jours de pointe, dits « jours rouges », baissent d’année en année, tandis qu’ils ne font qu’augmenter pour les jours où l’électricité abonde – par exemple en été –, dits « jours bleus ». Il y a là une incohérence.

Si nous voulons réaliser des économies d’énergie, nous devons donner un « signal prix » fort, c'est-à-dire prévoir un tarif élevé pour les jours de pointe et un tarif encore plus élevé pour les heures de pointe. Or, aujourd'hui, EDF fait exactement l’inverse.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

J’aurai l’occasion, madame la ministre, de vous poser une question – soit orale, soit écrite – plus précise à ce sujet, mais j’appelle d’ores et déjà votre attention sur ce qui constitue également une aberration.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Je tiens brièvement à rappeler, à ce stade du débat, combien nous souscrivons à l’argumentation de Mme la ministre sur le dispositif de l’effacement. Nous la partageons entièrement.

En revanche, certains propos nous posent problème. Quand Gérard Longuet estime parfaitement normal qu’il y ait des entreprises qui gagnent de l’argent, il nous explique que le fait de s’enrichir sur de l’électricité non consommée n’a rien de choquant. En effet, le dispositif revient à cela : on nous propose que certains agrégateurs puissent s’enrichir sur de l’électricité qui n’est pas consommée !

Je souscris à l’argumentation de M. Sido, à défaut de partager ses conclusions. Pour notre part, nous proposons de mettre en place un système public de gestion du mécanisme d’effacement. Nous pensons qu’il est possible d’établir un système qui soit à même de mieux encadrer ce dispositif, bien que, comme Mme la ministre l’a dit, ce sera compliqué.

Par ailleurs – j’en terminerai là –, alors que nous parlons d’effacement et de compteurs Linky, pensons aussi aux neuf à dix millions de nos concitoyens qui vivent dans la précarité énergétique et qui ne peuvent, faute de moyens, consommer autant qu’ils en auraient besoin. Je pense donc, très sincèrement, que ce dispositif devrait être consacré à l’amélioration des réseaux de notre pays.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur Vial, les amendements n° 6 rectifié bis et 7 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les amendements n° 6 rectifié bis et 7 rectifié bis sont retirés.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 993.

Le sous-amendement est adopté.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, les amendements n° 891 rectifié et 8 rectifié bis, les amendements identiques n° 466 rectifié et 878 rectifié ter, les amendements n° 244 rectifié ter, 678 rectifié et 10 rectifié bis, ainsi que les amendements identiques n° 245 rectifié bis, 328 rectifié ter et 608 rectifié quater n'ont plus d'objet.

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Madame la présidente, nous n’avons pas discuté de la définition du bénéfice net, évoquée à l’amendement n° 678 rectifié !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 934 de la commission ayant été adopté, l’amendement n° 678 rectifié est devenu sans objet, ma chère collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Je souhaiterais revenir un instant sur ce sujet. En effet, madame la ministre, je ne crois pas que vous vous soyez prononcée sur le bénéfice net.

On comprend pourquoi les fournisseurs d’énergie ne sont pas favorables à cette réflexion : ils sont aujourd’hui payés comme si le prix maximum s’appliquait et s’il n’y avait pas eu d’opération d’effacement. Or 10 %, c’est important ! Il faut prendre en compte l’impact de la baisse de la demande sur le prix de l’énergie. La définition précise du bénéfice net est un vrai sujet, sur lequel je suis ouverte à toute proposition de sous-amendement ou de nouvelle rédaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Il peut apparaître, dans le cours de la discussion, des sujets sur lesquels nous n’avons pas de réponse, comme c’est le cas ici.

La commission des affaires économiques peut se saisir de ces sujets – j’ai déjà évoqué cette possibilité à propos des électro-intensifs et suggéré que le groupe d’études sur l’énergie, auquel appartient Jean-Pierre Vial, participe à nos travaux sur cette question – de façon à apporter, de manière officielle, les réponses attendues.

Sur certains sujets encore plus complexes, le règlement autorise le président de la commission à saisir l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’OPECST, ce que je ferai.

M. Bruno Sido approuve.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

L’OPECST peut en effet confier un rapport à un député ou à un sénateur, à la demande soit du président du Sénat ou de l’Assemblée nationale, soit d’un président de commission. Nous pourrions ainsi utilement prolonger certains de nos échanges, de façon à apporter des réponses complètes.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Je soutiens l’initiative de M. le président de la commission des affaires économiques.

Par ailleurs, je voudrais apporter quelques éléments d’information sur la question du bénéfice net. Votre amendement, madame Jouanno, était de bon sens : mieux vaut définir le niveau de versement en fonction du bénéfice net, critère qui semble le plus pertinent.

Cela dit, si le Gouvernement n’a pas retenu cette notion, c’est qu’elle paraît trop peu robuste juridiquement pour fonder le calcul du versement. Aux États-Unis, par exemple, ce critère donne lieu à de multiples contentieux. La question mérite donc d’être regardée de plus près.

Par ailleurs, l’impact de l’effacement sur les prix de marché de gros reste assez incertain et doit faire l’objet d’études plus approfondies. Il est donc prématuré de définir la part du versement payée par le gestionnaire du réseau public de transport comme égale à cette valeur.

De plus, le montant du bénéfice net pourrait se révéler assez volatile, car il est fondé sur des prix de marché. En introduisant de l’incertitude, ce critère pourrait nuire au développement des effacements de consommation.

Madame Jouanno, c’est donc dans un souci de simplification, et tout en tenant compte des retours d’expérience – de nombreux contentieux ont vu le jour aux États-Unis –, que le Gouvernement n’a pas retenu votre proposition, pourtant tout à fait justifiée sur le fond.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Milon, Calvet, Carle et Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre, Lefèvre et Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel et Bizet, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Morisset et Revet, Mmes Morhet-Richaud, Cayeux et Mélot et MM. Mandelli, P. Leroy et Portelli, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Marc Laménie.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

L’existence d’effacements qui n’entraînent aucun report de la consommation n’est pas suffisamment avérée pour que la définition soit introduite dans le code de l’énergie ; d’où cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Il est simplement indiqué, à l’alinéa 4, que l’effacement peut conduire à un report de consommation et que ce qui n’est pas reporté ni couvert par de l’autoproduction correspond à une économie d’énergie ; c’est d'ailleurs une lapalissade.

Il est exact que le niveau de l’effet report associé à l’effacement ne fait pas consensus entre les acteurs et qu’il dépend du type d’effacement. Cependant, il est par exemple admis, depuis la parution d’une étude de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, sur le sujet que les effacements de ballons d’eau chaude induisent un report de 100 %. Quant aux effacements de chauffage électrique, ils génèrent, au moins pour partie, des économies d’énergie en profitant de l’inertie thermique des radiateurs pour s’effacer pendant quelques minutes, tout en conservant la même température.

Face aux incertitudes sur le niveau de l’effacement, la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, a proposé, en décembre 2014, de retenir un niveau normatif de 50 % d’effet report pour établir la prime d’effacement des opérateurs, dans l’attente d’informations fiables sur le sujet, notamment des résultats d’expérimentations menées par Réseau de transport d’électricité, ou RTE.

Pour ces raisons, mon cher collègue, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Vial

Il aurait pu s’agir d’un amendement de cohérence, si nous l’avions présenté au début de la discussion et non à la fin. Je souscris pleinement aux propos de M. le rapporteur : lorsque notre pays sera suffisamment équipé, nous pourrons mettre en place un effacement véritablement mesurable.

Cependant, je voudrais formuler deux observations.

Tout d'abord, et c'est pourquoi il est intéressant que la CRE se livre à ces études, je ne pense pas qu’il soit aujourd’hui possible de disposer d’une traçabilité, c'est-à-dire de savoir à cela correspond.

Ensuite, madame la ministre, nous avons beaucoup parlé des opérateurs – des noms ont même été cités – et de leurs gains, mais il est regrettable que l’usager-consommateur ne bénéficie de rien, sinon de l’installation gratuite d’un compteur à son domicile.

Si je conviens que le système peut globalement être vertueux, je trouve tout de même regrettable que l’utilisateur, c’est-à-dire le consommateur, ne soit pas rémunéré dans le cadre de ce dispositif. Or un système vertueux doit également l’être pour celui qui fait l’effort de se réguler, à savoir, en l’occurrence, le consommateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 9 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 709 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Deseyne, Garriaud-Maylam, Canayer et Deromedi, MM. Laménie et Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

soit sur les marchés de l’énergie

insérer les mots :

, sur le mécanisme de capacité mentionné aux articles L. 335-1 et suivants

La parole est à M. Jean-François Husson.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

L'article 46 bis concerne la possibilité qu’ont les consommateurs de valoriser les effacements.

Cet amendement tend à apporter une précision, en confirmant que le consommateur final a aussi la possibilité de valoriser sa capacité d’effacement sur et par le mécanisme de capacité. En effet, ce dernier ne fait pas partie explicitement des marchés de l’énergie, puisqu’il s’agit là de puissance.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Votre amendement est satisfait, mon cher collègue, non pas à l’article L. 335-1 du code de l’énergie, auquel vous faites référence, mais à l’article L. 335-2, relatif au marché de capacité.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

En effet, cet article indique très précisément que ce marché non seulement est ouvert aux capacités d’effacement, mais aussi, depuis la loi Brottes du 15 avril 2013, que, « à coût égal, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production ».

La commission vous suggère donc de retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson. C’est demandé avec tellement de gentillesse, madame la présidente, que je ne peux que retirer mon amendement !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 709 rectifié est retiré.

L'amendement n° 681 rectifié bis, présenté par Mmes Jouanno, Loisier, Létard et Billon, MM. Guerriau et Tandonnet, Mme Doineau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

Jusqu'à l'entrée en vigueur du 1° du I, la valorisation des effacements de consommation d'électricité s'effectue dans le cadre prévu par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, à l'exception des dispositions relatives à l'imputation à l'opérateur d'effacement du versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés et des dispositions relatives à la prise en compte des effets de report de consommations induits par l'effacement.

Pendant cette période, ces dispositions sont remplacées par une prise en charge, à titre temporaire, dudit versement par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Dans le cas où le 1° du I du présent article n’entre pas en vigueur dans le délai prescrit, le régime transitoire continue à s'appliquer jusqu'à ladite entrée en vigueur.

Au terme de la période transitoire, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité répartit le montant des versements qu'il a pris en charge et les coûts de trésorerie y afférents entre les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité, en application du 1° du I du présent article et selon les modalités précisées au dernier alinéa du même 1°.

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Cet amendement vise à sortir du dispositif transitoire mis en œuvre depuis 2013 et qui a abouti à ce que l’effacement diffus actif soit très peu développé – de l’ordre de 300 mégawattheures depuis 2013, ce qui n’est quasiment rien.

Contrairement à nos collègues, je pense que le problème vient non pas d’un manque, mais d’un excès d’administration du dispositif. Je pense même qu’un système marchand se révélerait beaucoup plus vertueux : l’effaceur ayant la capacité de vendre l’effacement, la collectivité publique n’aurait pas à payer.

L’effacement diffus actif est un gain pour le consommateur, lequel dispose d’un contrat et profite, in fine, d’une baisse de sa consommation d’énergie de 10 % à 15 %. Je pense que l’ensemble de nos collègues présents dans l’hémicycle adhère globalement au dispositif et à ses objectifs, mais que les avis divergent sur son système d’administration.

Je soutiens donc cet amendement, sans aucune illusion sur le résultat du vote, puisque, compte tenu de ceux qui sont intervenus auparavant, il serait illogique qu’il fût adopté.

Pour autant, monsieur le président de la commission des affaires économiques, je retiens votre engagement en faveur d’un travail plus approfondi. Je ne suis pas membre de l’OPECST, mais certains de nos éminents collègues y siègent.

Quoi qu’il en soit, il faut surtout aller vite, parce que la loi de 2013, in fine, pour de simples raisons d’organisation, n’aboutit pas du tout au développement de l’effacement diffus. Or on dispose aujourd’hui d’une technologie extrêmement intéressante à développer, d’un système qui nous permettrait de gérer à la fois nos économies d’énergie globales et les problèmes de consommation aux heures de pointe.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Je partage entièrement votre avis, madame Jouanno, sur le fait qu’il faut aller vite.

En revanche, dans cette période transitoire que vous proposez d’instaurer, vous voulez faire supporter par RTE la charge du versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés. Pourquoi RTE ? Certes, c’est une entreprise en bonne santé financière, mais il n’y a vraiment aucune raison que ce soit elle qui supporte ces coûts, même si vous prévoyez ensuite qu’ils lui soient remboursés.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Ségolène Royal, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 46 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, ainsi que de l’article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, la commission des finances a émis un vote favorable par vingt-quatre voix pour, aucune voix contre et un bulletin blanc, lors de sa réunion de ce jour, à la nomination de M. Patrick de Cambourg comme président de l’Autorité des normes comptables.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé de compléter l’ordre du jour du mardi 3 mars après-midi par l’examen du projet de loi autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Moldavie, et du projet de loi autorisant la ratification de la convention de l’Organisation internationale du travail relative aux agences d’emploi privées ; et l’ordre du jour du mercredi 4 mars après-midi par la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.

Dans la discussion générale, le temps attribué aux orateurs des groupes pour chacun de ces textes sera d’une heure.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

En conséquence l’ordre du jour des mardi 3 et mercredi 4 mars prochain s’établit comme suit :

Mardi 3 mars

À 14 heures 30 :

- Explications de vote des groupes sur le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

De 15 heures 30 à 16 heures :

- Vote par scrutin public.

À 16 heures 15 :

- Proclamation du résultat du scrutin public.

À 16 heures 30 :

- Débat sur la situation financière des conseils départementaux face à l’évolution de leurs charges ;

- Projet de loi autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Moldavie ;

- Projet de loi autorisant la ratification de la convention de l’Organisation internationale du travail relative aux agences d’emploi privées.

Mercredi 4 mars

À 14 heures 30 :

- Débat sur les concessions autoroutières.

À 17 heures :

- Débat sur la situation des maternités en France ;

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.