Cet amendement vise à simplifier les procédures pour faciliter le développement des réseaux de chaleur géothermique.
En effet, l’article L. 153-2 du code minier exige le consentement des propriétaires d’habitations dans un rayon de 50 mètres autour d’une opération de géothermie d’une profondeur supérieure à 100 mètres. Dans la pratique, cette exigence se traduit par une interdiction pure et simple des projets de géothermie basse température à moins de 50 mètres des zones résidentielles.
Initialement rédigée pour encadrer l’extraction de minerais, cette disposition semble aujourd’hui parfaitement superflue pour la géothermie basse température, car celle-ci ne cause aucune nuisance une fois les travaux d’installation terminés.
Or les réseaux de chaleur géothermique ont un fort potentiel, qu’il convient de valoriser et de développer. En milieu urbain, cette contrainte provoque souvent un blocage, qui finit par aboutir à un abandon des projets situés dans une zone résidentielle, car il suffit qu’une seule personne ne réponde pas pour que le projet ne puisse pas se réaliser.
Les procédures encadrant les demandes de permis minier, telles que la réalisation d’une étude d’impact et l’organisation d’une enquête publique au cours de laquelle les riverains sont invités à s’exprimer sur le projet, permettent déjà de prémunir ces derniers contre les différents risques et nuisances afférents au chantier.
Le présent amendement tend par conséquent à remplacer l’exigence du consentement des propriétaires riverains par l’invitation systématique de ces derniers à participer à l’enquête publique, au cours de laquelle leurs avis seront pris en compte.