Cet amendement tend à simplifier les procédures afin de faciliter et de démocratiser le développement de la géothermie basse et très basse énergie.
L’article L. 153-2 du code minier, qui vise d’abord la construction de puits de mine, dispose que « les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations ».
Cette disposition est un frein au développement de la géothermie basse et très basse énergie, puisqu’elle induit une contrainte supplémentaire dans le choix du site d’implantation, déjà rendu complexe en raison du déploiement de ces technologies en milieu urbain.
L’autorisation de recherche minière et le permis d’exploitation pour la géothermie basse et très basse énergie sont accordés par arrêté préfectoral, selon les modalités définies par le décret n° 78-498 du 28 mars 1978, qui prévoit la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique. Par ailleurs, les travaux de recherche et d’exploitation pour ce type d’opérations relèvent du régime de l’autorisation en application du décret n° 2006-649 du 6 juin 2006.
Ces procédures permettent à la fois d’intégrer dans le projet de géothermie l’ensemble des contraintes environnementales et de se prémunir contre tout risque ou nuisance afférent au chantier pour les riverains, comme la chute d’un mât.
En outre, des référés préventifs avant travaux sont réalisés afin de dresser un état des lieux exhaustif des habitations voisines et de quantifier, en fin de travaux, tout dommage éventuel.
Cet amendement a donc pour objet d’exclure de ces procédures les opérations de géothermie basse et très basse énergie.