Il s’agit d’apporter une rectification.
L’article 40 bis permet au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de réduire ou de suspendre l’activité d’un opérateur sur les marchés en cas de suspicion de manipulation frauduleuse.
Lors de l’examen du texte en commission, nous avons souhaité, au regard de l’impact d’une telle décision sur l’opérateur concerné, encadrer cette possibilité en prévoyant un contrôle de la régularité de la décision dans les dix jours suivant son prononcé.
Dans la rédaction adoptée par la commission, ce contrôle est confié au comité de règlement des différends et des sanctions, le CORDIS, de la CRE. Or, au vu des compétences respectives du CORDIS et de la CRE, il apparaît plus adapté que la CRE, à qui la décision est notifiée, en contrôle la régularité.