Cet amendement vise à harmoniser la limite d'âge qui est posée par ce texte avec celle qui est prévue à l'article L. 4253-6 du code général des collectivités territoriales qui donne la compétence aux régions d'organiser des actions d'accompagnement des jeunes en difficulté âgés de seize ans à vingt-cinq ans révolus.
On comprendra que l'on ne puisse pas parler, dans un texte, des jeunes âgés de vingt-quatre ans et, dans un autre, des jeunes âgés de vingt-cinq ans. Il serait donc souhaitable d'adopter une limite d'âge unitaire.