Par coordination avec les dispositions de l'article L. 111-56-1 du code de l’énergie, relatives au comité du système de distribution publique d'électricité, cet amendement vise à préciser que le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées, créé à l'article L. 111-56-2, est destinataire : premièrement, d'une information annuelle sur les investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ; deuxièmement, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés des conférences départementales ; troisièmement, des synthèses élaborées par celles-ci.