Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 918, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au titre V du livre III du code de l’énergie, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :
« CHAPITRE UNIQUE
« Consommateurs électro -intensifs
« Art. L. 351 -1. – Les entreprises fortement consommatrices d’électricité, dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale, peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d’approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s’engagent à adopter les meilleures pratiques en termes d’efficacité énergétique.
« Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :
« 1° Le rapport entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;
« 2° Le degré d’exposition à la concurrence internationale ;
« 3° Le volume annuel de consommation d’électricité ;
« 4° Les procédés industriels mis en œuvre.
« Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites visés au premier alinéa doivent adopter un plan de performance énergétique qui tient compte des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et disposer d’un agrément délivré par l’autorité administrative.
« En cas de non-respect des engagements d’efficacité énergétique, l’autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 142-31 du présent code, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36. »
La parole est à Mme la ministre.