Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 18 février 2015 à 14h30
Transition énergétique — Articles additionnels après l'article 42 bis, amendement 191

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42 bis, et l’amendement n° 191 rectifié quater n'a plus d'objet.

L'amendement n° 834, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 442-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-… ainsi rédigé :

« Art. L. 442-… – Est nul tout contrat de travaux et ou de prestations visant à une amélioration de la performance énergétique et environnementale qui inclut la fourniture d’énergies non renouvelables. »

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2 -… – Sont nulles et de nul effet toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu’elles prévoient dans le même contrat des modalités de rémunération de la fourniture d’énergies empêchant ainsi la baisse de la consommation d’énergies. » ;

2° L’article L. 241-3 est abrogé ;

3° L’article L. 241-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241 -5. – Tout contrat d’exploitation de chauffage ou de climatisation fait l’objet d’une renégociation sans droit à indemnisation du prestataire s’il s’avère que les clauses contractuelles dudit contrat empêchent le client de mettre en œuvre des actions de maîtrise de l'énergie ou de production d’énergie renouvelable en vue de réduire sa consommation énergétique ou sa dépendance énergétique conformément aux objectifs fixés par la loi n° … du … relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Un avenant définit les nouvelles clauses contractuelles si les parties ont décidé de poursuivre leur relation contractuelle. » ;

4° Les articles L. 241-7 et L. 241-8 sont abrogés.

La parole est à M. Ronan Dantec.

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