Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 18 février 2015 à 14h30
Transition énergétique — Article 46 bis, amendement 934

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

L'amendement n° 934, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Des catégories d’effacement de consommation sont définies par voie réglementaire en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements. » ;

...° Après le même article L. 271-1, sont insérés des articles L. 271-2 à L. 271-4 ainsi rédigés :

II. – Alinéa 5

Au début, insérer la référence :

« Art. L. 271-2. –

III. – Alinéa 6, deuxième à dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement décrite au présent article.

IV. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 8

1° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

, ainsi que les modalités utilisées pour fixer le prix de référence mentionné au quatrième alinéa

2° Troisième phrase

Supprimer les mots :

mentionné au même quatrième alinéa

VI. – Après l’alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 271-3. – Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini sur la base d’un prix de référence et des volumes d’effacement comptabilisés comme des soutirages du périmètre des responsables d’équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part “énergie” du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.

« Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l’opérateur d’effacement, ou à défaut par l’opérateur d’effacement lui-même. Par dérogation, l’autorité administrative peut, pour les catégories d’effacement mentionnées à l’article L. 271-1 qui conduisent à des économies d’énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l’opérateur d’effacement et le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d’effacement, de façon à garantir un bénéfice pour le consommateur effacé. Elle ne peut excéder la part d’effacement mentionnée à l’article L. 271-1 qui conduit à des économies d’énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à l’article L. 321-12.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 271-4. – Pour chaque catégorie d’effacement de consommation mentionnée à l’article L. 271-1, lorsque les capacités d’effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141-8, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres. Les modalités de l’appel d’offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs d’effacement n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du candidat retenu en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. » ;

VII. – Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

et assure directement le suivi administratif

par les mots :

Il assure le suivi

VIII. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d’effacements de consommation, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15 ainsi que les mécanismes financiers prévus à l’article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l’agrément technique prévu au même article L. 271-2.

IX. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles.

X. – Après l’alinéa 13

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 322-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321-15-1. À cette fin, les opérateurs d’effacement et les fournisseurs d’électricité lui transmettent toute information nécessaire. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;

...° Le second alinéa de l’article L. 121-6 est supprimé ;

...° Après l’article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-1. – En matière d’effacements de consommation d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 274-1. » ;

...° À l’article L. 121-10, les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « est assurée » ;

...° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-13, les mots : «, le versement de la prime aux opérateurs d’effacement mentionnée à l’article L. 123-1 » sont supprimés ;

...° L’article L. 123-1 est abrogé ;

...° À l’article L. 123-2, les mots : « de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;

...° À l’article L. 123-3, les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs d’effacement » sont remplacés par les mots : » des appels d’offres mentionnés à l’article L. 271-4 » ;

...° À la deuxième phrase de l’article L. 321-12, les mots : « les utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés.

I bis. – L’article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité est abrogé.

XI. – Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Les articles L. 271-2 et L. 271-3 et l’article L. 321-15-1 dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 271-2 et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

Dans l’attente de la première programmation pluriannuelle de l’énergie, l’objectif de capacités d’effacements mentionné à l’article L. 271-4 est arrêté par le ministre chargé de l’énergie.

La parole est à M. le rapporteur.

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