Cet amendement tend à revenir sur la rédaction de l’article 46 bis, tel qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale. Sur cet article, j’avais émis un avis favorable au sein de la commission, tout en signalant qu’il était nécessaire de le retravailler, afin d’en corriger quelques imperfections. Je vous propose donc aujourd'hui une rédaction plus complète, sans toutefois modifier le principe de l’article.
Pour ma part, je suis convaincu que l’effacement de consommation, en ce qu’il permet, selon les cas, de générer des économies d’énergie ou de reporter des consommations depuis la pointe vers des périodes où le système électrique est moins sollicité, est un système vertueux, qu’il faut favoriser.
Tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, l’article 46 bis prévoit ne pas faire payer à l’opérateur un effacement qui se traduirait par une économie d’énergie. Je suis favorable à cette disposition, que je souhaite conserver.
L’amendement que je présente aujourd'hui vise à définir des catégories d’effacement par voie réglementaire en fonction de leurs caractéristiques techniques ou économiques ou du procédé au moyen duquel ils sont obtenus.
Il convient en effet de distinguer deux types d’effacement.
L’effacement industriel s’adresse aux plus gros consommateurs : ceux-ci étant économiquement incités à faire en permanence des économies d’énergie pour réduire leur facture, leurs effacements de consommation visent essentiellement à reporter leurs consommations dans les périodes où les conditions tarifaires sont plus avantageuses.
L’effacement diffus consiste à agréger les effacements d’une multitude de petits consommateurs, notamment les usagers thermiques dans le résidentiel, qui peuvent permettre de réaliser des économies d’énergie significatives.
Cet amendement tend ensuite à préciser que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent exercer l’activité d’opérateur d’effacement, afin qu’ils ne soient pas à la fois juges et parties.
Par ailleurs, il tend à maintenir au bénéfice du fournisseur effacé l’existence d’un versement, qui d'ailleurs est justifié au regard de l’obligation qui lui est faite de maintenir l’injection dans le système électrique ; à supprimer la prime versée aux opérateurs d’effacement pour la remplacer par un système d’appels d’offres ; à prévoir un régime de versement différencié selon les catégories d’effacement et le niveau des économies d’énergie ; enfin, à préciser que les gestionnaires des réseaux de distribution contribuent au suivi des périmètres d’effacement.
Mes chers collègues, tel est, en résumé, l’objet de cet amendement.