Il s’agit d’un sous-amendement de précision et de cohérence. Il vise en particulier à corriger des renvois à des articles du code de l’énergie, à mettre les missions confiées au gestionnaire du réseau public de transport en cohérence avec celles des gestionnaires de réseau public de distribution, s’agissant en particulier de la transmission d’informations nécessaires à la sécurité et à la sûreté des réseaux, comme l’a souligné la CRE dans sa délibération du 7 mai 2014, que je rappelle :
« Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 322-9 du code de l’énergie, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité veille, à tout instant, à l’équilibre des flux d’électricité, à l’efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu’il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier ».
La connaissance des sites participant à l’effacement, ainsi que celle des programmes d’effacement prévus et réalisés, s’inscrit dans le cadre de la mission dévolue aux gestionnaires de réseaux de distribution, qui est, en application des dispositions de l’article L. 322-9 du code de l’énergie, de veiller à tout instant à la sécurité de leurs réseaux.
Il est nécessaire que les gestionnaires de réseaux de distribution aient connaissance des sites participant à l’effacement, ainsi que des programmes d’effacement prévus et réalisés, afin d’évaluer pleinement l’impact des capacités d’effacement déclarées et activées sur leur réseau, notamment en réalisant des études visant à identifier les éventuelles situations à risque pour leur réseau.