Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 18 février 2015 à 14h30
Transition énergétique — Article 46 bis, amendement 891

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

L'amendement n° 891 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Deseyne, Garriaud-Maylam, Canayer et Deromedi, MM. Laménie et Houel et Mmes Deroche et Mélot, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés. Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement indépendamment de l’accord du fournisseur, et à défaut d’une compensation directe par le consommateur, un régime de versement entre les fournisseurs d’électricité des sites effacés et les opérateurs d’effacements est défini sur la base de prix de référence et des quantités d’électricité transférées entre les périmètres de leurs responsables d’équilibre respectifs mentionnés à l’article L. 321-15. Les prix de référence reflètent la part énergie du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. Pour la part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui conduit à une économie d’énergie, et si elle n’est pas compensée par de l’autoproduction, les dispositifs de pilotage de la consommation correspondants sont éligibles au mécanisme de certificats d’économie d’énergie mentionné au chapitre 1er du titre II du livre II. Dans le cas où les effacements de consommation impactent l’obligation de capacité du fournisseur prévu à l’article L. 335-1, un régime de versement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs d’électricité des sites effacés est défini en fonction des quantités d’électricité effectivement effacées lors des périodes de mesure des obligations de capacité. Le montant du versement est alors proportionnel à l’augmentation de l’obligation de capacité du fournisseur correspondante multipliée par le prix de référence de la capacité sur le marché.

La parole est à M. Marc Laménie.

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