Cet amendement vise tout d'abord à clarifier les deuxième et troisième phrases de l'alinéa 6.
Le régime des versements, qui permet de compenser l’action d’un opérateur d’effacement tiers dans la relation entre le client et le fournisseur, doit impérativement prévoir le cas où cette action a un impact sur l’obligation de capacité du fournisseur.
À défaut, il ne serait pas acceptable que cette action puisse se faire sans l’accord du fournisseur, sauf si ce dernier était autorisé à facturer d’autant le client en complément, ce qui n’est pas possible.
En revanche, il faut circonscrire strictement cette compensation aux seuls cas où l’obligation de capacité est effectivement affectée, et au seul prorata de cet impact.