Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 466 rectifié est présenté par M. Sido.
L'amendement n° 878 rectifié ter est présenté par MM. Bizet, Husson, Calvet, César, Commeinhes et Emorine, Mmes Garriaud-Maylam, Gruny et Lamure, MM. Lefèvre et Mandelli, Mme Mélot et MM. Milon, Revet et Vial.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 6, deux dernières phrases
Remplacer ces phrases par trois phrases ainsi rédigées :
Le versement est acquitté par le client directement ou par l’intermédiaire de l’opérateur d’effacements avec lequel il est lié contractuellement. Dans ce cas, les modalités des versements aux fournisseurs par les opérateurs d’effacement pour le compte de leurs clients sont précisées dans le décret d’application mentionné au dernier alinéa du présent article. La part de la consommation d’électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui conduit à une économie d’énergie, donne lieu à délivrance de certificats d’économie d’énergie.
II. - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
III. – Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – L’article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité est ainsi rédigé :
« À titre transitoire, afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation, et pour l'application de l'article L. 321-12 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau public de transport organise un appel d'offres selon des modalités, notamment s'agissant des volumes, la structure des prix fixes et des prix variables, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, pour mettre en œuvre des capacités d'effacement additionnelles sur une durée d’un an. Les conditions techniques et financières pourront être adaptées selon la contribution des différents segments de cette activité industrielle à la sécurité d’alimentation du territoire. Cet appel d'offres est renouvelé annuellement jusqu'à la première année de l’obligation du mécanisme prévu à l'article 26 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité. Trois mois avant la première année de l’obligation dudit mécanisme, le gestionnaire du réseau public de transport propose aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie un rapport, approuvé par la Commission de régulation de l’énergie, analysant le retour d’expérience technique et économique de la période transitoire, les conditions économiques du développement des divers types d’effacement dans le cadre du mécanisme de capacité et les modalités de transition éventuelles. »
IV. – Alinéa 14
Remplacer le mot :
entre
par les mots :
et le I bis entrent
La parole est à M. Bruno Sido, pour présenter l'amendement n° 466 rectifié.