Cet amendement est de simplification. Si le lancement d’une stratégie bas-carbone apparaît comme une initiative pertinente, les modalités de mise en œuvre prévues à l’article 48 en ce qui concerne les collectivités territoriales sont contestables.
En droit positif, l’obligation de prendre en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie ». Elle se suffit ainsi à elle-même sans qu’il soit besoin de prévoir la fixation de dispositions d’application réglementaires. Cette modalité ouvrirait la voie à la fixation de contraintes réglementaires potentiellement complexes et situant le niveau d’opposabilité de la stratégie bas-carbone au-delà de ce que permet la notion de prise en compte. Il serait ainsi porté atteinte au principe de libre administration des collectivités.
Compte tenu de cette difficulté, il apparaît souhaitable de supprimer le renvoi au domaine réglementaireà l’alinéa 11.