L'amendement n° 216 rectifié, présenté par Mme Loisier et MM. Médevielle, Guerriau, Dantec, Cadic, Houpert et Kern, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 225-100-2 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La société fait état dans son rapport consolidé de gestion d’une analyse des risques de long terme auxquels elle est exposée. La nature des risques évalués comprend la mise en œuvre de mesures réglementaires nationales et internationales visant à orienter l’économie sur une trajectoire de transition vers une économie bas-carbone permettant de limiter le réchauffement climatique à deux degrés.
« La société publie en particulier une analyse qualitative détaillée des risques financiers directs et indirects liés aux différentes mesures réglementaires susceptibles d’être mises en œuvre dans un horizon temporel cohérent avec la durée prévue d’exploitation des actifs détenus par l’entreprise, ainsi qu’une étude de sensibilité quantitative de leur impact sur la valeur des actifs de la société.
« Ces dispositions s’appliquent dès le rapport annuel portant sur l’exercice clos au plus tard au 31 décembre 2015. »
La parole est à M. Claude Kern.