En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 117-3 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cas, la signature du contrat d'apprentissage est précédée d'une période d'observation de quinze jours pendant laquelle le candidat et le centre de formation d'apprentis vérifient la justesse de l'orientation proposée. A l'issue de cette période, au cours de laquelle il conserve son statut scolaire, le jeune peut ou non souscrire un contrat d'apprentissage. »
La parole est à M. Louis Souvet, rapporteur.