Toutefois, sur le fond, en dépit de cette ratification bien tardive, nous examinons un texte d’une actualité brûlante et qui concerne directement les Français, eu égard à la thématique qui le sous-tend. Nul ne peut le nier, tant la situation de l’emploi dans notre pays est dramatique. Les chiffres sont là pour nous le rappeler.
Ainsi, le mois de décembre dernier a été à l’image de la spirale négative qu’a connue notre pays tout au long de l’année 2014, avec une augmentation de 0, 2 % du nombre des demandeurs d’emploi, soit 8 200 chômeurs de plus, et même 41 900 en incluant les personnes qui exercent une activité réduite mais sont toujours à la recherche d’un emploi.
Ainsi, 2014 a été une année noire sur le front de l’emploi, avec une augmentation de 5, 7 % du nombre des chômeurs par rapport à 2013.
Enfin, si l’on a enregistré au mois de janvier 2015, pour la première fois depuis décembre 2007, une diminution du nombre de chômeurs n’ayant exercé aucune activité au cours du mois, à hauteur de 20 100 personnes, le nombre des inscrits à Pôle emploi, toutes catégories confondues, a encore augmenté de 16 400 ce même mois. Gardons-nous donc de tout triomphalisme, tant la tâche demeure ardue.
Concernant les différentes dispositions prévues dans le texte qui nous occupe aujourd’hui, j’aborderai plus en détail la recommandation n° 188, qui accompagne la convention et en précise les modalités de mise en œuvre, notamment en matière de protection des travailleurs. Malheureusement, comme son nom l’indique, il ne s’agit là que d’une recommandation, dénuée par conséquent de valeur juridique contraignante.
Ainsi, les dispositions concernant les travailleurs migrants figurant à l’article 8 de la convention restent relativement floues et peu contraignantes, notamment à l’endroit des agences d’emploi privées du pays d’origine : « Tout membre doit […] prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées […] pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire […] bénéficient d’une protection adéquate. » Je m’interroge sur ce que recouvre exactement cette protection.
Afin d’assurer une pleine concordance avec la recommandation n° 188, qui fait tout de même partie intégrante du projet de loi et contient, je le rappelle, des dispositions que la France aurait voulu voir insérer directement dans la convention n° 181, il conviendrait que la ratification de la convention s’accompagne d’un renforcement effectif de la réglementation et des contrôles de police et de l’inspection du travail sur la situation de ces migrants en matière de protection des droits sociaux et démocratiques, d’accès à la formation professionnelle et de protection contre les accidents du travail.
Les travailleurs migrants employés par les agences d’emploi privées non nationales travaillent fréquemment dans les secteurs du BTP ou de la construction navale. Or ces deux secteurs sont connus comme dangereux. En outre, il est primordial de sécuriser l’instruction des plaintes visée à l’article 10.
C’est pourquoi, de manière plus générale, la ratification de cette convention ne doit pas nous empêcher de repenser le service public de l’emploi dans sa globalité, pour ce qui concerne tant ses missions que son efficacité.
Le recours aux agences d’emploi privées ne peut être la seule réponse à la hausse du taux de chômage que nous avons connue ces dernières années, d’autant que, dans un rapport de juillet 2014, la Cour des comptes a pointé des « dysfonctionnements » dans le suivi des chômeurs confié à des sociétés privées : nombre de transferts de dossiers en baisse, garanties insuffisantes quant à la capacité opérationnelle et technique des opérateurs à délivrer des prestations adéquates et lourdeurs administratives au sein de Pôle emploi. Toutefois, la Cour des comptes insiste sur la nécessité de continuer à travailler avec les acteurs privés, qui pallient les manques structurels de Pôle emploi face à certains cas.
Malgré les quelques réserves formulées par le rapporteur, le groupe écologiste votera en faveur de l’adoption du projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 181 de l’OIT, dont le texte est en conformité avec le droit français.