Le volet accompagnement de la perte d'autonomie comporte d'abord une réforme de l'APA. A l'article 29, la création d'une évaluation multidimensionnelle de la perte d'autonomie afin d'apprécier plus finement les besoins du demandeur de l'APA et ceux des personnes qui l'accompagnent au quotidien, n'appelle pas d'évolutions substantielles de notre part. Ce n'est pas le cas des changements prévus dans les modalités d'attribution et de versement de l'APA. L'article 29 envisage de supprimer la commission chargée de proposer les plans d'aide et d'intervenir en cas de litiges relatifs à l'APA, alors que, grâce à elle, l'élaboration du plan d'aide ne relève pas de la seule responsabilité de l'équipe médico-sociale. Nous vous proposerons de revenir sur cette suppression. Il supprime également l'accord du bénéficiaire préalable à tout versement de l'APA directement au service d'aide à domicile. Nous proposons de rétablir ce niveau de contrôle et de l'étendre au versement des aides ponctuelles : la personne âgée doit être informée que cette aide personnalisée lui est versée : c'est son droit et elle doit connaître l'effort qui est effectué pour elle par la collectivité.
L'article 38 traite du volet financier de l'augmentation des plafonds d'aide, de la diminution du reste à charge et des dispositifs de soutien destinés aux aidants, mesures destinées en priorité aux personnes les plus dépendantes. Comme nous vous l'avons indiqué, nous suggérons de flécher la recette supplémentaire issue de l'élargissement de la CSA vers la réforme de l'APA et de définir clairement les règles d'utilisation de la Casa.
Définir, comme le fait l'article 35, le proche aidant d'une personne âgée, comme la personne qui apporte, de façon stable et régulière, et à titre non professionnel, un soutien dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne représente un progrès important vers une reconnaissance accrue de son rôle. En découlent les dispositifs de répit et de prise en charge d'urgence en cas d'hospitalisation de l'aidant de l'article 36, financés par la Casa à hauteur de 500 euros maximum par an, ce qui correspond à une semaine de séjour en établissement.
Enfin, l'article 37 propose d'expérimenter pour cinq ans des dispositifs de suppléance inspirés du baluchonnage québécois : l'accompagnement continu de la personne en perte d'autonomie par un seul et même salarié jusqu'à six jours de suite est largement dérogatoire au droit du travail ; le financement de l'expérimentation n'est pas précisé, alors que son coût est loin d'être négligeable. S'il est légitime de rechercher des dispositifs de répit innovants, cette expérimentation est prématurée. Nous vous inviterons à supprimer l'article 37 tout en inscrivant dans le rapport annexé la nécessité d'engager une étude préalable sur le sujet et une concertation avec les partenaires sociaux.
Les articles 31 à 34, qui portent sur la refonte du secteur de l'aide à domicile, s'inscrivent en grande partie, mais parfois timidement, dans la ligne du chantier lancé en 2012 par l'Assemblée des départements de France (ADF) et des recommandations de nos collègues Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin en juin 2014.
Nous vous proposons d'aller plus loin, d'une part en généralisant à l'article 31 l'utilisation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom), d'autre part en insérant un article additionnel créant, à un horizon de cinq ans, un régime unique d'autorisation des services d'aide à domicile, mettant fin à la dualité problématique entre autorisation et agrément qui caractérise depuis 2005 le secteur de l'aide à domicile et qui pourrait être très prochainement remise en cause par la Commission européenne. L'ensemble des structures devront respecter un cahier des charges commun, défini au niveau national, et conclure un Cpom avec leur autorité de tarification, suivant l'une des propositions centrales du rapport de Jean-Marie Vanlerenberghe et Dominique Watrin. Le délai de cinq ans que nous vous proposons ménage une période transitoire, afin que les services agréés puissent changer de régime progressivement, dans les conditions prévues à l'article 33.