Intervention de Georges Labazée

Commission des affaires sociales — Réunion du 4 mars 2015 à 9h00
Adaptation de la société au vieillissement — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Georges LabazéeGeorges Labazée, rapporteur :

Le titre IV se compose de deux chapitres sur les gouvernances nationale et locale des politiques de l'autonomie.

Le projet prévoyait initialement la création à l'article 46 d'un Haut Conseil de l'âge, destiné à fournir aux pouvoirs publics une expertise sur l'avancée en âge et l'adaptation de la société au vieillissement, qui permette de poursuivre la mobilisation dont est issu le projet de loi et de montrer que l'adaptation de la société au vieillissement est bien l'impératif national et la priorité de l'ensemble des politiques publiques de la Nation dont parle l'article 1er. Un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale l'a transformé en Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, également compétent sur la politique familiale et la protection de l'enfance. Or les liens entre ces trois politiques sont particulièrement ténus ; cela enverrait en outre le signal d'une moindre ambition sur ce sujet. Nous proposons donc de rétablir le Haut Conseil de l'âge. Cela fait débat au sein de chacune de nos sensibilités. Veillons à bien traiter ce point avant la séance publique.

L'article 47 fait de la CNSA une véritable agence chargée d'animer au niveau national les politiques de prévention et d'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et de soutien des proches aidants, d'informer le public et de signer avec chaque département une convention pluriannuelle plus riche qu'aujourd'hui. Nous souhaitons autoriser les régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse à faire partie du conseil de la CNSA, qui comprendra trois vice-présidents élus respectivement parmi les représentants des conseils généraux, des personnes âgées et des personnes handicapées. Nous avons longuement reçu les représentants des mutuelles et des caisses de retraite, qui travaillent par ailleurs à mieux se coordonner pour la prise en charge des GIR 5 et 6.

Le chapitre consacré à la gouvernance locale avait été réduit à la portion congrue au moment du passage du projet de loi en Conseil des ministres, en raison de l'incertitude qui pesait alors sur le sort des départements. La situation s'étant depuis apaisée, plusieurs amendements du Gouvernement sont venus rétablir à l'Assemblée nationale des articles de l'avant-projet de loi issu de la concertation menée par Michèle Delaunay, mais pas le plus symbolique d'entre eux, consacré au rôle du département, que nous proposons de rétablir. Cet article confie aussi aux départements un rôle moteur dans le soutien, l'accompagnement et la valorisation des proches aidants, et précise qu'il s'appuie sur la conférence des financeurs de la perte d'autonomie des personnes âgées et sur le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA), que crée l'article 54 bis. Ce dernier assurera la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à la place des comités départementaux des retraités et des personnes âgées (Coderpa) et des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Consulté sur l'ensemble des schémas et programmes concernant les personnes âgées et les personnes handicapées, il sera largement ouvert à l'ensemble des acteurs concernés par les politiques de l'autonomie.

L'article 54 ter propose un cadre juridique souple pour la création, à l'initiative du président du conseil départemental, de maisons départementales de l'autonomie (MDA) non dotées de la personnalité morale. Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) resteront donc des groupements d'intérêt public (GIP) ; une maison de l'autonomie rassemblant la MDPH et les personnels et moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ne serait mise en place qu'après avis conforme de la commission exécutive. La CNSA délivrerait également un label aux MDA répondant aux prescriptions d'un cahier des charges défini par décret.

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