L'amendement n° 205 supprime le nouveau cas d'incapacités de recevoir instauré par le présent article car il couvrirait l'ensemble des prestataires de services qui interviennent à domicile. C'est trop large, et la liberté des personnes à disposer de leurs biens s'en trouve menacée. Le renvoi au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail empêcherait une personne handicapée physique en pleine possession de ses capacités mentales de faire une libéralité à la personne qui l'assiste au quotidien. Le renvoi au 3° du même article fait qu'il serait impossible à quiconque de gratifier d'une donation entre vifs ou d'un legs la personne qui effectue les tâches ménagères ou familiales. Comment formuler de telles interdictions à l'encontre de personnes qui n'ont pas été déclarées incapables et ne sont placées ni sous tutelle ni sous curatelle ? La commission des lois estime que cette disposition protège davantage les héritiers que les donateurs... Or, rien n'empêche les ayant-droits de demander l'annulation du legs ou de la donation sur le fondement de l'article 901, qui précise que « la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »