Intervention de Ségolène Neuville

Réunion du 12 mars 2015 à 9h00
Suppression des franchises médicales — Rejet d'une proposition de loi

Ségolène Neuville, secrétaire d'État :

En effet, je constate que cette réforme suscite des interrogations sur l’ensemble des travées de cet hémicycle.

Les uns et les autres l’ont rappelé, le flux annuel de participations forfaitaires et de franchises représente, actuellement, environ 1, 5 milliard d’euros.

Sur cette somme – je cite les chiffres de 2012 –, 600 millions d’euros ont été directement recouvrés via les règlements des assurés, hors tiers payant aux professionnels de santé. Dans ces cas, l’assurance maladie rembourse du montant de la consultation l’assuré ayant fait l’avance des frais, en retranchant le montant de la franchise ou de la participation forfaitaire.

Parallèlement, 900 millions d’euros ont été inscrits en créances sur les assurés. Que se passe-t-il en pareil cas ? Les sommes dues sont automatiquement recouvrées par les caisses d’assurance maladie sur des paiements ultérieurs correspondant à d’autres actes. Toujours en 2012, elles ont porté à 70 % sur les remboursements ultérieurs de soins de médecins, à 9 % sur les remboursements de soins dentaires, à 11 % sur les prestations en espèces et ont été recouvrées à 10 % par d’autres voies.

Que va-t-il se passer avec la généralisation du tiers payant ?

Lorsque les dispositifs de participation à la charge des assurés sont associés à la dispense d’avance de frais, ils entraînent mécaniquement l’apparition de créances de l’assurance maladie sur les assurés.

La généralisation du tiers payant en 2017 conduira de facto à supprimer la principale voie de recouvrement des participations forfaitaires et des franchises qui n’ont pas été récupérées directement lors du remboursement.

Pour sécuriser ce recouvrement, il est proposé d’introduire dans le projet de loi relatif à la santé, dont le Sénat débattra d’ici à quelques semaines, le principe d’un paiement par prélèvement bancaire après autorisation de l’assuré, et de conditionner le bénéfice du tiers payant à cette autorisation de prélèvement.

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