Intervention de Michel Raison

Réunion du 12 mars 2015 à 15h00
Prescription acquisitive des immeubles du domaine privé des collectivités territoriales — Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Photo de Michel RaisonMichel Raison :

En effet, de nombreux maires de petites communes se sont retrouvés confrontés à la tâche extrêmement complexe que constitue la définition des chemins ruraux. Pour une petite commune rurale, dont les moyens sont, par nature, limités, il n’est pas si simple d’avoir une connaissance exhaustive des chemins ruraux qui jalonnent son territoire, surtout quand ceux-ci représentent des centaines de kilomètres, ni de détenir une liste à jour de l’ensemble de ces biens.

Lors de son inscription à l’ordre du jour, en octobre dernier, la présente proposition de loi avait fait l’objet d’un renvoi en commission, afin d’approfondir la réflexion.

Si l’une des dispositions initiales du texte, qui consistait à permettre l’échange en matière des chemins ruraux, a été approuvée par la commission, il n’en a pas été de même de celle qui rend ces chemins imprescriptibles.

En effet, s’il y a bien aujourd’hui un problème de protection de ces chemins, qui appartiennent aux communes et sont affectés à l’usage du public, tout en faisant partie, paradoxalement, de leur domaine privé, il est souhaitable de conserver le schéma traditionnel du droit civil, qui prévoit que, hormis pour ce qui concerne leur insaisissabilité, les biens du domaine privé des personnes publiques, contrairement à ceux de leur domaine public, sont régis par les règles de droit commun de la propriété.

Toutefois, l’affectation au public des chemins ruraux conduit parfois à déroger aux règles communément admises pour la gestion du domaine privé des personnes publiques.

Tout d'abord, il existe un régime d’aliénation dérogatoire au droit commun pour ces chemins, du fait de leur nature hybride. De plus, le Conseil d’État prohibe leur échange.

Ensuite, si les chemins ruraux ne sont pas couverts par le régime des contraventions de voirie et si la commune n’a pas d’obligation d’entretien de ces chemins, le pouvoir de police et de conservation du maire lui fait obligation de faire cesser toute atteinte qui leur serait portée, comme le rappelait l’orateur précédent. Parfois, en vertu d’arrangements passés entre le maire et les exploitants agricoles, ceux-ci sont autorisés à labourer les chemins qui ne servent plus, à condition de recréer ces chemins quand la commune en aura besoin. Néanmoins, je sais d’expérience ce qu’il advient ensuite de tels arrangements…

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