Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 7 avril 2015 à 9h30
Questions orales — Police municipale et procès-verbaux par timbre-amende

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye :

Madame la ministre, je souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’impossibilité, pour les agents de police municipale, de verbaliser par timbre-amende les infractions aux arrêtés municipaux.

Le maire doit veiller, au travers de ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques dans sa commune. Il est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs. À ce titre, le maire est l’autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires et se trouve souvent confronté à des infractions qui portent atteinte aux sujets énumérés, tels que les consommations d’alcool ou les travaux mécaniques sur la voie publique.

L’article L. 511–1 du code de la sécurité intérieure donne aux agents de police municipale le pouvoir de constater, par procès-verbal, les infractions aux arrêtés de police du maire. Ce procès-verbal doit être rédigé par le policier municipal, après que celui-ci a relevé l’identité du contrevenant. Il est ensuite transmis, par l’intermédiaire de l’officier de police judiciaire professionnel territorialement compétent, au procureur de la République, qui devra faire entendre le contrevenant, puis, éventuellement, faire poursuivre ce dernier devant le tribunal de police.

Dans la réalité, le procureur de la République, accaparé par des dossiers plus graves, classe très souvent sans suite ce procès-verbal, empêchant que les infractions relevées par le policier municipal sur le territoire de sa commune soient effectivement sanctionnées. Je rappelle que ces infractions concernent le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et qu’il est préjudiciable que certains citoyens indélicats puissent ressentir et entretenir un sentiment d’impunité, car, dans les faits, ils ne sont jamais, ou presque, sanctionnés.

Financièrement, ces infractions sont prévues et réprimées par l’article R. 610–5 du code pénal, qui prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe, ce qui représente, actuellement, une amende peu dissuasive de 38 euros maximum.

Pour améliorer la procédure actuelle, en permettant de rendre la police municipale plus efficace, de mieux faire respecter les arrêtés de police du maire et de désencombrer les tribunaux, je propose les pistes de réflexion suivantes.

Tout d’abord, il convient de faire figurer l’article R. 610–5 du code pénal dans l’article R. 48–1 du code de procédure pénale. En effet, celui-ci dresse la liste des infractions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire. Par exemple, les contraventions des quatre premières classes du code de la route sont verbalisables par timbre-amende. Outre la rapidité de cette procédure et son efficacité, qui n’est plus à démontrer, les montants des amendes peuvent être beaucoup plus élevés et donc bien plus dissuasifs.

Ensuite, le montant maximal des amendes prévues pour les contraventions de la première classe doit être relevé de 38 euros à 100 euros.

Enfin, il faut modifier l’article R. 610–5 et prévoir que les décrets et arrêtés de police du maire soient punis de l’amende prévue pour les contraventions de la première ou de la deuxième classe, portant le montant maximum de 38 euros à 150 euros.

Je souhaite connaître l’avis du ministre sur ces propositions et la suite qu’il entend leur donner.

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