L’actuel article L. 3421-2 du code des transports est ainsi rédigé :
« L’État peut autoriser, pour une durée déterminée, les entreprises de transport public routier de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d’intérêt national, à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs, à condition que l’objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents.
« L’État peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures si la condition précitée n’est pas remplie ou si leur existence compromet l’équilibre économique d’un contrat de service public de transport de personnes. Il peut être saisi à cette fin par une collectivité intéressée.
« Les dispositions du présent article sont applicables en région Île-de-France.
« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3421-10 fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées. »
En pratique, cet article fixe les conditions de réalisation des opérations de cabotage routier, et il s’agit donc d’autre chose que d’un simple article de coordination et de « mise en cohérence » des dispositions en vigueur avec les mesures prévues par les articles 1er et 2 du présent projet de loi. L’article 3 entend modifier la donne puisque la faculté d’autoriser le cabotage devient une simple autorisation.
Ensuite, les personnes transportées sont établies hors de France et les dessertes régulières sont non plus d’intérêt national, mais simplement fondées sur les principes dont nous avons vu la teneur lors de la discussion de l’article 2.
Nous sommes donc dans une forme de « banalisation » du cabotage qui se révèle instructive quant à l’organisation de la concurrence sur le nouveau secteur du transport par autocar.
Nous sommes même en présence d’un processus qui peut conduire à ce que des autocars, manifestement d’origine étrangère, qui traverseront la France de part en part ou presque, poussent peut-être l’aventure jusqu’à aller dans un pays du sud de l’Europe et aient la possibilité, durant leur parcours sur le territoire français, d’assurer un service de transport de voyageurs.
On peut très bien concevoir, demain, un Madrid-Londres effectuant quelques arrêts en France sur son parcours, ou encore un Bruxelles-Rome passant par la France, puisque tous les chemins y mènent, évidemment !
Toutefois, comme les modalités d’application des règles en matière de transports ainsi « internationalisés » vont être fixées par promulgation d’un décret en Conseil d’État prévu par le texte du projet de loi, et non par application du troisième alinéa de l’article L. 3421-2 actuel, nous entrons très vite dans un vide juridique temporaire dans lequel les « renards libres » les mieux outillés auront tôt fait de se faire les dents sur les autres…
Quel droit viendra à s’appliquer ? Le droit social belge, allemand, espagnol, italien, … ou encore autre chose ?
Nous ne pouvons donc que vous inviter, dans un premier temps, à rejeter les termes de cet article en adoptant cet amendement, mes chers collègues.