Par cet amendement, nous proposons de nouveau de compléter l’alinéa 4 de manière à préciser que l’ARAFER vérifie notamment le respect des dispositions prévues au décret du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers.
Non seulement celui-ci n’a pas toujours été respecté, mais, surtout, il n’a pas été révisé, ce qui a conduit à une situation privilégiant les sociétés concessionnaires d’autoroutes.
Les conditions de négociation en 1995 avaient un sens dans la mesure où l’État était propriétaire des autoroutes. La privatisation des concessions autoroutières aurait dû conduire à une révision de la loi tarifaire. Rappelons que, selon le décret de 1995, « les tarifs de péages autoroutiers sont fixés chaque année par les sociétés concessionnaires d’autoroutes […]. ». Il est précisé que « le cahier des charges de la société concessionnaire prévu par l’article L. 122-4 du code de la voirie routière définit les règles de fixation des tarifs de péages, notamment les modalités de calcul d’un tarif kilométrique moyen servant de base aux tarifs de péages et qui tient compte de la structure du réseau, des charges d’exploitation et des charges financières de la société, ainsi que les possibilités de modulation de ce tarif kilométrique moyen » et que « le contrat de plan, conclu pour une durée maximale de cinq années renouvelable entre l’État et la société concessionnaire, fixe les modalités d’évolution des tarifs de péages pendant la période considérée ».
Or, comme le note la Cour des comptes, « les contrats de plan, qui fixent pour cinq ans la tarification des péages, devaient être l’exception par rapport au dispositif mis en place par le décret de 1995, mais sont devenus la règle et ont conduit à des augmentations tarifaires supérieures à l’inflation, contrairement à la règle originelle de la concession ».
Dans son rapport, le député Jean-Paul Chanteguet émet également de vives critiques sur la loi tarifaire : « Le régime de la concession ou de la délégation de service public n’est pas en cause dans ses principes : mais conçues à l’origine pour un État majoritairement partie prenante dans les concessions autoroutières, leurs dispositions au demeurant spécifiques, y compris les règles tarifaires en vigueur, ont constitué, à partir de la privatisation, un effet d’aubaine pour les grands groupes concessionnaires. […] La croissance tarifaire est sans conteste à l’origine du confort des sociétés concessionnaires. »
Ainsi, à titre d’exemple, l’article 3 du décret précise que « la majoration des tarifs de péages ainsi fixés ne peut être inférieure à 70 % de l’évolution des prix à la consommation (hors tabac) constatée depuis la fixation, l’année précédente, des tarifs applicables sur le réseau concédé à la société ».
Il est donc prévu dans le décret un plancher, qui a protégé la rentabilité des sociétés, mais il n’est pas prévu de plafond. Le décret n’a pas anticipé d’inflation négative. Et quand celle-ci est advenue, les tarifs n’ont pas baissé. La Cour des comptes a montré que les hausses des péages ont été accrues par l’inflation négative.