Intervention de Évelyne Didier

Réunion du 9 avril 2015 à 21h00
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 5

Photo de Évelyne DidierÉvelyne Didier :

Aux termes de ce projet de loi, l’ARAFER a pour compétence d’exercer un rôle de régulation et de contrôle dans le secteur des transports terrestres, notamment en ce qui concerne les concessions autoroutières.

L’Assemblée nationale a étendu parallèlement les pouvoirs de l’autorité en matière de sanctions administratives dans ces nouveaux secteurs. Comme le prévoit déjà l’article L. 2135-7 du code des transports en matière de transports ferroviaires, l’ARAFER pourra mettre en demeure une entreprise de transport public routier de personnes, un concessionnaire d’autoroute ou une entreprise intervenant dans le secteur des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier qui refusera de lui donner accès à sa comptabilité ou à ses informations économiques, financières et sociales.

L’ambition affichée est donc de garantir un contrôle effectif dans le secteur des transports terrestres. Or, en ce qui concerne plus particulièrement les sociétés concessionnaires d’autoroutes, le projet de loi conforte les commissions des marchés dans leur rôle de contrôle sur les obligations inscrites dans les cahiers des charges annexés aux conventions de concession en matière de passation et d’exécution des marchés de travaux, de fournitures ou de services.

En effet, l’alinéa 23 de l’article 5 dispose que la commission des marchés instituée par chaque société concessionnaire « est informée des avenants aux marchés » mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 122-13-1 du code de la voirie routière et que « le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés entrant dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13 » du même code.

Cependant, dans son rapport d’activité pour 2013, la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d’autoroutes ou d’ouvrages d’art a formulé des remarques assez inquiétantes en ce qui concerne la réalité du contrôle exercé par les commissions internes des marchés.

Ainsi, elle a signalé que les commissions internes de certaines sociétés, notamment celles d’APRR, d’AREA, d’ESCOTA et d’ASF, n’avaient pas communiqué la liste de l’ensemble des achats d’un montant supérieur à 500 000 euros pour les travaux et à 90 000 euros pour les fournitures et les services. En d’autres termes, les informations demandées n’ont pas été transmises !

Dans ce rapport, la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d’autoroutes ou d’ouvrages d’art conclut que « le refus de communication de la liste de l’ensemble des marchés ne lui permet pas d’exercer sa mission prévue à l’article 1er du décret n° 2004-86 du 26 janvier 2004, à savoir veiller au respect, par les sociétés, de la réglementation applicable et de leurs obligations inscrites dans les cahiers des charges annexés à leurs conventions de concession, ni en matière de passation ni d’exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services ».

Il est particulièrement grave et choquant, dans un État de droit, de constater que des entreprises peuvent se soustraire à leurs obligations légales sans être inquiétées. Le présent amendement vise donc tout simplement à donner à l’ARAFER les moyens d’assurer le respect de la loi.

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