L’article 8 sexies vise à supprimer dans les conditions de délivrance de l’agrément par l’autorité administrative la condition d’ancienneté du permis de conduire figurant au 3° de l’article L. 213–3 du code de la route pour l’exploitant d’une école de conduite.
On peut considérer que cette dernière condition est directement liée à la condition d’expérience professionnelle qui avait été supprimée en 2011 afin de respecter la directive européenne « Services » pour ne pas exposer la France à une procédure pour transposition incomplète.
La commission spéciale a supprimé cet article, ce qui revient à restaurer la condition d’ancienneté du permis de conduire au motif qu’il n’est « pas illogique d’exiger une telle qualification de la part d’un exploitant d’auto-école ».
Pour les acteurs du secteur qui étaient déjà opposés à la suppression de la condition de l’exigence de qualification professionnelle, le respect de la condition d’ancienneté du permis est une évidence, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité.
Toutefois, si l’on considère que la gestion d’une auto-école et l’enseignement de la conduite sont deux métiers différents demandant des qualifications distinctes, on ne peut exiger de l’exploitant d’une auto-école des conditions d’ancienneté du permis.