L’amendement n° 987 est retiré.
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Requier, Mézard, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Bertrand et Collombat, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« L'accès aux données nécessaires à l'information du voyageur
« Art. L. 1115-1. – Sauf dispositions contraires, les données relatives aux transports terrestres de personnes sont mises en ligne à la disposition des tiers, notamment des autorités organisatrices de la mobilité, sous un format ouvert et librement réutilisable.
« Les données relatives aux services de transport public incluent les arrêts, les horaires planifiés, les informations sur l'accessibilité aux personnes handicapées et les informations statistiques sur les émissions de gaz à effet de serre par personne transportée.
« Les données relatives aux services de transport public ferroviaire incluent les horaires réels des trains lors de leurs passages aux quais d’embarquement.
« Art. L. 1115-2. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices de la mobilité, des opérateurs de transports terrestres et des opérateurs d’organisation du transport partagé concernés. » ;
2° L’article L. 2121-8-1 est abrogé.
II. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant :
1° Une étude de faisabilité d’un dispositif accordant un statut au covoitureur régulier ;
2° Le cas échéant, une définition des méthodes envisagées de contrôle du bon respect des réglementations incitatives ou dérogatoires aux restrictions de circulation dont les covoitureurs réguliers peuvent bénéficier, a minima lorsque ces réglementations relèvent des compétences de la police nationale ;
3° La définition des données qui peuvent être alors engendrées par l’usage du covoiturage régulier et la finalité de leur ouverture.
La parole est à M. Guillaume Arnell.