Il nous paraît souhaitable de simplifier les dispositions prévues à l’alinéa 7 de l’article 2, compte tenu des difficultés, à tout le moins des incertitudes, qui entourent le financement de l’ARAFER.
Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa prévoit que l’ouverture ou la modification de tout service routier opérant sur une liaison d’une longueur inférieure ou égale à 200 kilomètres « fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ». Il dispose en outre que le régulateur doit informer sans délai les autorités organisatrices de transport concernées et publier l’information. Cette double formalité administrative imposée à l’ARAFER est à nos yeux sans intérêt, inutilement coûteuse et source de difficultés.
D’abord, la déclaration auprès de l’ARAFER, qui fait courir les délais, peut être tenue pour suffisante, et pour inutile l’obligation faite à l’autorité de régulation d’informer à son tour les autorités organisatrices de transport. Ensuite, cette obligation contraindrait l’ARAFER à recruter des agents supplémentaires et à acquérir des moyens d’enregistrement, de traitement et d’acheminement des envois ; or les coûts qui en résulteraient n’ont pas été chiffrés. Enfin, l’acception potentiellement large de la notion d’« autorités organisatrices de transport concernées » comporte un risque juridique, la sécurité des procédures pouvant être fragilisée si l’une de ces autorités estime qu’elle aurait dû être informée.