Un exemple pourrait être pris dans le secteur de la pomme : le marché est le plus souvent local, or, même si un fournisseur écoule 40 à 50 % de sa production dans une seule enseigne, le juge écartera la qualification de dépendance économique s'il existe pour ce producteur des solutions alternatives, par exemple dans une autre région voire à l'étranger, même si elles sont compliquées à mettre en oeuvre.
Pour rendre plus facile la reconnaissance de l'abus de dépendance économique, il faut en assouplir la définition. Il est évident qu'un fournisseur ne pourra trouver de solution alternative en cas de perte d'un client du jour au lendemain. Un assouplissement de la rédaction de l'article L. 420-2 du code de commerce est nécessaire, pour rendre au dispositif une certaine efficacité. La décision d'aller dans ce sens appartient au Parlement.
Je termine en précisant la portée de l'avis rendu par l'Autorité de la concurrence : il ne s'agit pas d'une décision prise au contentieux sur les alliances commerciales. Mais les alliances commerciales doivent prendre en compte l'avis de l'Autorité de la concurrence et corriger les risques pour la concurrence que font courir les accords passés entre enseignes. Faute de prise en compte de ses recommandations, l'Autorité de la concurrence pourrait s'autosaisir au contentieux. La balle est donc dans le camp des distributeurs.