Intervention de Emmanuel Macron

Réunion du 11 avril 2015 à 14h30
Croissance activité et égalité des chances économiques — Article 13 bis

Emmanuel Macron, ministre :

Il y a bien trois zones dans le texte que nous proposons.

Premièrement, il y a les zones dites « carencées », dans lesquelles un appel d’offres est organisé. En effet, pourquoi forcément envisager un concours ? Il peut y avoir d’autres procédures. C’est la raison pour laquelle il appartient à un décret de le préciser. Vous avez d’ailleurs tout à fait raison de dire que c’est au garde des sceaux d’en décider.

Deuxièmement, il y a les zones dites « libres », c’est-à-dire celles dans lesquelles l’installation d’un nouveau professionnel ne porte pas atteinte à l’équilibre en place. Il est néanmoins prévu un droit de veto, parce qu’il ne s’agit pas d’une liberté complète d’installation. Cette deuxième zone est identifiée par la cartographie.

Troisièmement, il y a les zones dites « interdites », c’est-à-dire celles dans lesquelles toute nouvelle installation porterait atteinte à l’équilibre des professionnels qui sont déjà installés.

En conséquence, on distingue trois logiques d’installation.

Dans les zones qui sont carencées de manière manifeste, un appel d’offres est organisé, qui peut prendre la forme d’un examen, pour que des professionnels puissent s’installer librement. L’examen peut être un concours, mais on constate que les délais sont parfois très longs. D’autres procédures beaucoup plus souples existent, qui permettent de valoriser les acquis de l’expérience. À qui veut-on laisser la possibilité de s’installer ? Plusieurs types de candidats peuvent se présenter : de jeunes notaires désireux de créer leur office, mais aussi des notaires salariés. Dès lors, il convient de prendre en compte non seulement l’honorabilité, les diplômes et les autres critères habituellement considérés, mais également les acquis de l’expérience. Une grande vigilance s’impose donc dans la définition des modalités de sélection ; c’est pourquoi ce travail est renvoyé au pouvoir réglementaire.

Dans les zones intermédiaires, où il n’y a pas de carence mais où les équilibres ne sont pas menacés, les installations seront libres, mais le garde des sceaux disposera d’un droit de veto ; nous instaurons donc une régulation, parce que nous ne sommes pas sûrs des résultats que donnera ce système. Dans ce cas de figure, nous avons également prévu un régime d’indemnisation et, suivant les recommandations du Conseil d’État, l’intervention du juge de l’expropriation, destinée à apporter une garantie procédurale et justifiée par la perte de valeur patrimoniale qu’un professionnel pourrait prouver avoir subie du fait de l’installation d’un jeune confrère.

Quant à la troisième zone, le système actuel y sera maintenu sans changement : les professionnels qui veulent céder leur place continueront, en vertu du droit de présentation, à soumettre la succession de leur office au garde des sceaux, qui peut l’accepter ou non.

J’espère vous avoir mieux fait comprendre l’organisation que nous avons conçue, les raisons pour lesquelles nous avons prévu la compétence du juge de l’expropriation et celles pour lesquelles l’Autorité de la concurrence aura le rôle que j’ai évoqué.

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