L’article 10 A adopté par l’Assemblée nationale et soutenu par le Gouvernement contient plusieurs types de grandes dispositions. Les articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-3, dont l’introduction est proposée dans le code de commerce, établissent l’obligation de formaliser un contrat entre tout commerçant indépendant et une personne physique ou morale mettant à sa disposition une enseigne et des services, pour une durée maximale de neuf ans. Ce contrat ne peut être renouvelé par tacite reconduction.
Cette institution d’un contrat plus ou moins unique, sur la durée duquel devraient s’aligner tous les autres contrats établis entre les parties, porte en elle une discrimination à l’égard du commerce intégré. En effet, la contrainte nouvellement créée par cet article n’affecte que très partiellement la distribution intégrée, alors qu’elle concerne la totalité des réseaux de commerçants indépendants. François Marc vient de nous lire une note, établie par un broker, qui explique cela très bien.
Si les réseaux intégrés font bien exploiter des points de vente en franchise, la part d’activité représentée par ce type d’exploitation est très minoritaire dans l’ensemble de leur chiffre d’affaires et son évolution n’a pas d’incidence notable sur le fonctionnement de leurs outils centralisés, lesquels disposent, quant à eux, de la pérennité de ce type de structure.
À l’inverse, tous les réseaux de commerçants associés, principalement des distributeurs alimentaires, mais également tous les réseaux du commerce associé – enseignes de bricolage, opticiens, pharmaciens, magasins d’articles de sport, architectes, parfumeurs... – sont concernés par cet article.
Fragiliser, voire condamner, les sociétés collectives des indépendants reviendrait à instaurer un déséquilibre flagrant au bénéfice des sociétés intégrées, qui auraient la capacité de garder intactes leurs structures, tout en s’emparant progressivement de la majeure partie des magasins indépendants, privés des éléments les plus importants de leur compétitivité. Cela nous renvoie, encore une fois, à la note précitée.
Les dispositions de l’article 10 A, outre qu’elles posent un problème de constitutionnalité, anéantiraient le travail des législateurs qui, depuis des décennies et jusqu’à l’année dernière avec la loi Hamon, ont patiemment adapté et renforcé les règles régissant l’organisation des systèmes coopératifs. C’est la raison pour laquelle cet article ne peut trouver d’aménagement partiel. Tant que les mesures qu’il comporte continueront de concerner le commerce associé, l’efficacité économique du système coopératif sera menacée. La solution ne peut donc passer que par la suppression de l’article 10 A, ou par la limitation de sa portée aux seuls cas du commerce franchisé.