Conformément au principe de la liberté des prix et de la concurrence consacré par le droit français, tout producteur ou prestataire de services doit soumettre la vente de ses produits ou de ses prestations à des conditions générales de vente, applicables à tous ses clients sans distinction, c'est-à-dire à une même date.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie, le tarif fournisseur, socle de la négociation commerciale, n'est pas appliqué dans la majorité des cas. En effet, les fournisseurs sont confrontés à des demandes de conditions générales de vente dérogatoires, à des reports d'application du tarif annuel, voire à des refus de respecter le tarif de l'année sur la base duquel ont été négociés et conclus les accords commerciaux. Nous le savons tous dans cette enceinte, ces pratiques sont monnaie courante.
Force est de reconnaître que l'objectif de la LME – garantir une négociation commerciale équilibrée – est détourné depuis cinq ans. Les abus en résultant créent de véritables distorsions de concurrence entre les enseignes de la distribution dès lors que le point de départ de la négociation n'est plus identique. Rappelons que la tractation doit porter sur le prix convenu après transaction commerciale, et non sur le tarif de départ.
Il est donc nécessaire de réaffirmer que la date d'entrée d'application du tarif n'est pas négociable et qu’elle s'applique de plein droit pour ouvrir les négociations commerciales.