Cet amendement, cher à mon collègue Pierre Camani, coprésident du groupe d’études fruits et légumes, vise à défendre les producteurs de fruits et légumes, trop souvent malmenés par la grande distribution dans les négociations de contrats-cadres annuels, où on leur impose souvent des services dont l’objet est distinct de la vente proprement dite.
La cour d’appel de Paris a d’ailleurs récemment condamné un grossiste en fruits et légumes pour des pratiques de fausse coopération commerciale destinées à passer outre la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche prohibant l’obtention de remises, rabais et ristournes lors de l’achat de fruits et légumes frais. Elle a retenu que « de telles pratiques créent un trouble à l’ordre public économique en ce qu’elles faussent le marché de la libre concurrence en créant des prix artificiels ».
Certains grossistes proposent des services annexes, comme la mise en avant des produits sur les lieux de vente, le référencement numérique ou encore la centralisation des commandes, qui ne relèvent pas de la vente et sont irréalisables en pratique, d’autant que peu de fournisseurs disposent de marques commerciales valorisables, en rayon comme sur internet.
Ce contournement est aujourd’hui rendu possible par la possibilité offerte par la loi de rémunérer des services de coopération commerciale ou des services ayant un objet distinct, sous réserve que ceux-ci soient prévus dans un contrat écrit portant sur la vente des produits par le fournisseur.
Il apparaît ainsi que certains distributeurs ont pu imposer par ce biais la rémunération de services fictifs ou disproportionnés, imposés sans négociation lors de la signature des contrats-cadres annuels. À l’heure où ces contrats se négocient, ces contournements à la règle des « 3R nets », c’est-à-dire remises, rabais, ristournes, déstabilisent le secteur des fruits et légumes au profit de la grande distribution.
Notre amendement vise donc à éviter ces contournements, en précisant la rédaction de l’article L. 441-2-2 du code de commerce, afin d’en conforter l’esprit initial, à savoir la nécessité de lutter contre les déséquilibres dans les relations commerciales entre producteurs et acheteurs.
Toutefois, il paraît essentiel d’adapter le dispositif aux réalités et nécessités de la pratique : en certaines occasions, quand ils sont négociés correctement, ces services peuvent être utiles aux deux partenaires commerciaux. Il convient donc de permettre à l’interprofession de définir les conditions dans lesquelles leur rémunération serait autorisée.