Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, qui n’est pas redondant par rapport aux dispositifs existants.
Avec un tel mécanisme, la coopération commerciale serait fortement limitée dans le secteur. Pour préserver une possibilité de négocier, il est proposé de définir par accord interprofessionnel les conditions dans lesquelles les services de coopération commerciale ou des services distincts de ces derniers pourraient être négociés entre les producteurs et leurs clients.
Le déséquilibre du rapport de forces entre les producteurs et les distributeurs au sein de la filière fruits et légumes frais avait déjà conduit en 2010 le législateur à interdire, de manière spécifique, les rabais, remises ou ristournes pour l’achat des produits en question.
La cour d’appel de Paris a récemment condamné le fait de se faire rémunérer des services fictifs de coopération commerciale en vue de contourner l’interdiction des rabais, remises ou ristournes ; je fais référence à l’arrêt rendu le 15 janvier 2015 dans le cadre de l’affaire Blampin.
Le dispositif proposé apporte un complément utile, afin de mettre un terme aux stratégies de contournement que l’on observe encore. Il semble que la pratique dans le secteur légitime une telle démarche.
Une interdiction dans un secteur particulier où la coopération commerciale est, en général, fictive sera plus efficace que le contrôle juridictionnel ex post, sans entraîner d’inconvénient économique.