En supprimant du texte de l’article L. 442-6 du code de commerce le terme « abusivement », le législateur condamnerait toute pratique visant à modifier un contrat ou un prix convenu à l’issue d’une négociation commerciale en vue de maintenir la rentabilité du distributeur, seul maître de la variable d’ajustement que constitue le prix de vente au consommateur.