L'amendement n° 599 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mmes Gruny et Hummel et MM. Magras, de Nicolaÿ, Houel et Chaize, est ainsi libellé :
Après l’article 10 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441 -7 -1. – La convention écrite prévue à l’article L. 441-7 comporte une clause de renégociation du prix convenu permettant de prendre en compte la variation significative de la parité monétaire ou du cours des matières premières.
« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation ainsi qu’un délai de renégociation qui ne peut être supérieur à deux mois.
« La renégociation du prix convenu est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires.
« Le fait de ne pas prévoir une clause conforme aux deux premiers alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;
2° Le 12° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par les mots : « et à l’article L. 441-7-1 ».
La parole est à M. Michel Magras.