Madame la sénatrice, à mon sens, l’article L. 121-1 2° b) du code de la consommation, qui vise précisément et sanctionne les pratiques commerciales trompeuses reposant sur des allégations, indications et présentations portant sur les caractéristiques essentielles du produit, et notamment ses qualités substantielles ou ses propriétés, vient bien transposer les dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, et plus particulièrement celles qui concernent l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses.
Sauf erreur de ma part, la directive trouve son application dans l’article du code de la consommation que je viens de mentionner. En outre, le règlement n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé prévoit que seules sont autorisées les allégations nutritionnelles énumérées dans l’annexe du règlement. Ce règlement est automatiquement entré en vigueur.
Cet apparatus juridique est de nature à contenter tout le monde, y compris Saint-Thomas !