Intervention de David Assouline

Réunion du 10 avril 2015 à 14h45
Croissance activité et égalité des chances économiques — Articles additionnels après l'article 10 ter

Photo de David AssoulineDavid Assouline :

Aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce, les CDAC examinent les projets commerciaux au regard d’un certain nombre de critères, en particulier la « localisation du projet et son intégration urbaine », « l’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales » et « les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche ».

Cependant, en limitant le champ d’application des autorisations d’exploitation commerciale aux magasins d’une surface de vente de plus de 1 000 mètres carrés, l’article L. 752- 6, dans sa rédaction actuelle, exclut du contrôle des projets aux conséquences environnementales, patrimoniales et urbanistiques importantes.

Le présent amendement vise ainsi à permettre l’examen par la CDAC des projets de plus de 400 mètres carrés, lorsque ceux-ci sont situés dans les centres urbains historiques notamment, et plus largement sur l’ensemble des sites inscrits et classés au titre de la protection du patrimoine. La CDAC bénéficiera en outre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, pour une appréciation plus large de l’insertion du projet dans son environnement proche.

J’aimerais vous convaincre de l’importance et de la logique de cet amendement, sur un sujet qui n’a pas été suffisamment examiné.

Nous avons retenu le seuil de 400 mètres carrés. Seule une installation commerciale d’une surface supérieure à 400 mètres carrés peut être qualifiée d’exceptionnelle et avoir des conséquences particulières en termes d’insertion patrimoniale, urbaine et environnementale.

Le seuil correspond d’ailleurs au référentiel de l’INSEE, qui définit un magasin de grande surface comme un établissement de vente au détail en libre-service réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires en alimentation et dont la surface de vente est comprise entre 400 mètres carrés et 2 500 mètres carrés.

Je vous rassure tout de suite, à Paris, cela ne concernerait pas plus de 2 % des commerces ayant une telle surface.

La portée est donc limitée. Il s’agit simplement d’exercer un contrôle. J’ai constaté, et pas forcément à Paris, que des surfaces de 400, 500 ou 600 mètres carrés dénaturaient beaucoup le charme de petites rues piétonnes et pavées, notamment dans les centres historiques.

Il s’agit donc non de poser une interdiction, mais simplement de permettre un examen, en particulier par l’architecte des Bâtiments de France. Cela permettra d’appréhender certaines situations de manière plus judicieuse.

Le présent projet de loi que nous examinons libéralise un certain nombre de domaines pour relancer l’économie. À mon sens, même si je propose une régulation, mon amendement s’inscrit dans cette perspective. Le tourisme participe de l’attractivité économique. De telles installations commerciales sont évidemment nécessaires, mais il ne faut pas qu’elles dénaturent le patrimoine culturel.

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